Lex Cameroun

Cour d'Appel de Ouagadougou

Arrêt n° 98, OUEDRAOGO Rock Marie Martial c/ SINI Issouf

Décidé le 05-12-2003 Arrêt n° 98 appeal Persuasif Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie des motifs ni du dispositif de la juridiction.

English

Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.

Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR, - Vu le jugement n° 265/2002 du 27 mars 2002 ; - Vu l'appel de OUEDRAOGO Roch M. Martial du 23 avril 2002 ; - Vu les pièces du dossier ; - Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits

Faits - procédure - Prétentions et moyens des parties Le 29 octobre 2001, monsieur SINI Issouf faisait signifier à monsieur OUEDRAOGO Rock Marie Martial une injonction d'avoir à payer la somme de 1.430.000 F ; que cette somme, indiquait-il, est matérialisée par une lettre de change demeurée impayée à l'échéance. Les 12 et 16 novembre 2001, OUEDRAOGO Roch Marie Martial formait opposition contre ladite ordonnance et à l'audience du 27 mars 2002, le tribunal de grande instance de Ouagadougou rendait la décision contradictoire suivante : - En la forme déclare l'opposition formée le 16 novembre contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 811 du 11 octobre 2001 irrecevable pour violation de l'article 10 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution ; - Condamne Roch M. Martial OUEDRAOGO aux dépens ; Le 23 avril 2002, monsieur OUEDRAOGO Roch Marie Martial interjetait appel contre la décision ci-dessus cité pour la voir annuler. Il expose que les dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme ci-dessus cité n'ont pas été violées car s'il est exact que l'exploit contenant l'opposition n'a pas été servi à la personne de SINI Issouf, il a cependant été régulièrement servi à l'étude du conseil de l'intimé qui y a apposé son cachet et sa signature. Qu'en outre, le juge du premier degré n'a pas indiqué dans son jugement en quoi l'article 10 de l'acte uniforme n'a pas été respecté et qu'en ne l'ayant pas fait, le jugement querellé mérite annulation pour absence totale de motif ; En réplique, monsieur SINI Issouf, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en soutenant que l'opposition ne lui a été signifiée que le 16 novembre 2001 après que l'opposant l'ait fait au greffier le 12 novembre 2001. Que les délais prescrits par l'article 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sont largement dépassés. Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour d'appel du 17 mai 2002 et renvoyée au rôle général pour la mise en état ; Qu'à l'intervention de l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2003, l'affaire était appelée à nouveau à l'audience du 06 juin 2003 où elle a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 05 septembre 2003, mais le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2003 ; Qu'advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes ;

Motifs

DISCUSSION EN LA FORME Attendu que monsieur OUEDRAOGO Roch Marie Martial a interjeté appel le 23 avril 2002 contre un jugement rendu contradictoirement le 27 mars 2002 ; que cet appel remplit toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi et mérite d'être déclaré recevable ; AU FOND Attendu qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « l'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance » ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à monsieur OUEDRAOGO Roch Marie Martial le 29 octobre 2001 qui a formé opposition le 12 novembre 2001 au greffe de la juridiction ; Que cette opposition remplit les conditions de délai prévus à l'article suscité puisque quinze (15) jours ne se sont pas écoulés entre le 29 octobre et le 12 novembre 2001 ; Que s'agissant des prescriptions prévues à l'article 11 de l'acte uniforme ci-dessus visé, il est fait obligation à l'opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision dans le même acte que celui de l'opposition ; qu'en dehors de cela, aucune condition n'est exigée sauf les délais de comparution ; Que dans le cas d'espèce, l'exploit contenant l'opposition a été bel et bien signifié en l'étude de maître Issiaka OUATTARA, conseil de SINI Issouf où celui-ci a domicile élu ; que le cachet et la signature de l'avocat font foi ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, « tout arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement : "… 8) les motifs retenus à l'appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il est fait application ; 9) le dispositif contenant la décision.... » Qu'en l'espèce, le premier juge n'a pas donné de motifs dans sa décision concernant l'article 10 de l'acte uniforme ci-dessus visé et dans son dispositif, il n'a plus fait cas de l'article 11 du même acte uniforme qu'il avait évoqué plus haut dans sa motivation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision querellée ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que monsieur OUEDRAOGO Roch Marie Martial que la créance de SINI Issouf, d'un montant principal de 1.430.000 F, est matérialisée par une lettre de change demeurée impayée à l'échéance du 26 août 2001 ; qu'il y a lieu de le contraindre à respecter ses engagements conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et à supporter les frais y relatifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort EN LA FORME Déclare l'appel de OUEDRAOGO Roch Marie Martial recevable. AU FOND Annule le jugement querellé pour violation de la loi ; Statuant à nouveau, condamne OUEDRAOGO Roch Marie Martial à payer à SINI Issouf la somme globale de 2.011.060 F se décomposant comme suit : - créance principal : 1.430.000F - frais de recouvrement : 581.060F Condamne OUEDRAOGO Roch Marie Martial aux dépens. The provided image appears blank/white with no discernible text, stamps, headers, footers, or other markings visible to transcribe. No characters could be extracted verbatim.Transcribed text from the provided image: [No text detected - the image appears uniformly white/blank with no discernible characters, stamps, headers, footers, numbering or line order to transcribe.] Inspection of the image as rendered shows a blank white page with no legible content; therefore a verbatim character-for-character transcription is empty. If a different image was intended, please re-upload and the verbatim transcription can be reproduced without correction, translation, or omission.Le Président Le Greffier en chef 8Le Président 8Le Président 8

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-04-372 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – IRRECEVABILITE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – DELAI D'OPPOSITION - ARTICLE 10 ALINEA 1ER AUPSRVE – RESPECT DU DELAI (OUI) – SIGNIFICATION DE L'ACTE D'OPPOSITION - ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION AU CONSEIL DU DEMANDEUR – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – MENTIONS ET LE CONTENU DE LA DECISION - ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – ABSENCE DE MOTIF - VIOLATION DE LA LOI – ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE - OBLIGATION CONVENTIONNELLE - LETTRE DE CHANGE IMPAYEE A L'ECHEANCE - ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE – CONTRAINTE AU PAIEMENT (OUI). Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, il est fait obligation à l'opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision dans le même acte que celui de l'opposition. Le recours est considéré comme ayant été signifié au demandeur lorsque l'exploit contenant l'opposition a été bel et bien signifié en l'étude du conseil du demandeur qui y a apposé son cachet et sa signature. Le premier juge n'ayant pas donné de motifs dans sa décision concernant l'article 10 AUPSRVE et dans son dispositif, n'ayant pas non plus fait cas de l'article 11 du même acte qu'il avait évoqué plus haut dans sa motivation le jugement querellé mérite annulation pour violation de la loi. ARTICLE 10 AUPSRVE ALINEA 1er ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 98 du 05 décembre 2003, OUEDRAOGO Rock Marie Martial c/ SINI Issouf)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-12-05/ohadata-j-04-372