Arrêt n° 98, OUEDRAOGO Rock Marie Martial c/ SINI Issouf
Décidé le 05-12-2003Arrêt n° 98appeal
Persuasif
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LA COUR,
- Vu le jugement n° 265/2002 du 27 mars 2002 ;
- Vu l'appel de OUEDRAOGO Roch M. Martial du 23 avril 2002 ;
- Vu les pièces du dossier ;
- Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Faits - procédure - Prétentions et moyens des parties Le 29 octobre 2001, monsieur SINI Issouf faisait signifier à monsieur OUEDRAOGO
Rock Marie Martial une injonction d'avoir à payer la somme de 1.430.000 F ; que
cette somme, indiquait-il, est matérialisée par une lettre de change demeurée
impayée à l'échéance.
Les 12 et 16 novembre 2001, OUEDRAOGO Roch Marie Martial formait opposition
contre ladite ordonnance et à l'audience du 27 mars 2002, le tribunal de grande
instance de Ouagadougou rendait la décision contradictoire suivante :
- En la forme déclare l'opposition formée le 16 novembre contre l'ordonnance
d'injonction de payer n° 811 du 11 octobre 2001 irrecevable pour violation de
l'article 10 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement
de créances et des voies d'exécution ;
- Condamne Roch M. Martial OUEDRAOGO aux dépens ;
Le 23 avril 2002, monsieur OUEDRAOGO Roch Marie Martial interjetait appel
contre la décision ci-dessus cité pour la voir annuler.
Il expose que les dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme ci-dessus cité n'ont
pas été violées car s'il est exact que l'exploit contenant l'opposition n'a pas été servi
à la personne de SINI Issouf, il a cependant été régulièrement servi à l'étude du
conseil de l'intimé qui y a apposé son cachet et sa signature.
Qu'en outre, le juge du premier degré n'a pas indiqué dans son jugement en quoi
l'article 10 de l'acte uniforme n'a pas été respecté et qu'en ne l'ayant pas fait, le
jugement querellé mérite annulation pour absence totale de motif ;
En réplique, monsieur SINI Issouf, conclut à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris en soutenant que l'opposition ne lui a été signifiée que le 16
novembre 2001 après que l'opposant l'ait fait au greffier le 12 novembre 2001.
Que les délais prescrits par l'article 10 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sont largement
dépassés.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour
d'appel du 17 mai 2002 et renvoyée au rôle général pour la mise en état ;
Qu'à l'intervention de l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2003, l'affaire était
appelée à nouveau à l'audience du 06 juin 2003 où elle a été retenue, débattue et
mise en délibéré pour arrêt être rendu le 05 septembre 2003, mais le délibéré a été
prorogé au 05 décembre 2003 ;
Qu'advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes ;
Motifs
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que monsieur OUEDRAOGO Roch Marie Martial a interjeté appel le 23 avril
2002 contre un jugement rendu contradictoirement le 27 mars 2002 ; que cet appel
remplit toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi et mérite d'être
déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1er de l'acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
« l'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la
décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des
délais de distance » ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à monsieur
OUEDRAOGO Roch Marie Martial le 29 octobre 2001 qui a formé opposition le 12
novembre 2001 au greffe de la juridiction ;
Que cette opposition remplit les conditions de délai prévus à l'article suscité
puisque quinze (15) jours ne se sont pas écoulés entre le 29 octobre et le 12
novembre 2001 ;
Que s'agissant des prescriptions prévues à l'article 11 de l'acte uniforme ci-dessus
visé, il est fait obligation à l'opposant, à peine de déchéance, de signifier son
recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision
dans le même acte que celui de l'opposition ; qu'en dehors de cela, aucune
condition n'est exigée sauf les délais de comparution ;
Que dans le cas d'espèce, l'exploit contenant l'opposition a été bel et bien signifié
en l'étude de maître Issiaka OUATTARA, conseil de SINI Issouf où celui-ci a
domicile élu ; que le cachet et la signature de l'avocat font foi ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, «
tout arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement : "…
8) les motifs retenus à l'appui de la décision avec référence à la règle juridique dont
il est fait application ;
9) le dispositif contenant la décision.... »
Qu'en l'espèce, le premier juge n'a pas donné de motifs dans sa décision
concernant l'article 10 de l'acte uniforme ci-dessus visé et dans son dispositif, il n'a
plus fait cas de l'article 11 du même acte uniforme qu'il avait évoqué plus haut dans
sa motivation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision querellée ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que monsieur
OUEDRAOGO Roch Marie Martial que la créance de SINI Issouf, d'un montant
principal de 1.430.000 F, est matérialisée par une lettre de change demeurée
impayée à l'échéance du 26 août 2001 ; qu'il y a lieu de le contraindre à respecter
ses engagements conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et à
supporter les frais y relatifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare l'appel de OUEDRAOGO Roch Marie Martial recevable.
AU FOND
Annule le jugement querellé pour violation de la loi ; Statuant à nouveau, condamne OUEDRAOGO Roch Marie Martial à payer à SINI Issouf la somme globale de 2.011.060 F se décomposant comme suit :
- créance principal : 1.430.000F
- frais de recouvrement : 581.060F Condamne OUEDRAOGO Roch Marie Martial aux dépens.
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Le Greffier en chef
8Le Président
8Le Président
8
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-372
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION – IRRECEVABILITE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) –
DELAI D'OPPOSITION - ARTICLE 10 ALINEA 1ER AUPSRVE – RESPECT DU
DELAI (OUI) – SIGNIFICATION DE L'ACTE D'OPPOSITION - ARTICLE 11
AUPSRVE – SIGNIFICATION AU CONSEIL DU DEMANDEUR – VALIDITE DE LA
SIGNIFICATION (OUI) –
MENTIONS ET LE CONTENU DE LA DECISION - ARTICLE 384 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE – ABSENCE DE MOTIF - VIOLATION DE LA
LOI – ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE -
OBLIGATION CONVENTIONNELLE - LETTRE DE CHANGE IMPAYEE A
L'ECHEANCE - ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE – CONTRAINTE AU
PAIEMENT (OUI).
Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, il est fait obligation à l'opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision dans le même acte que celui de l'opposition.
Le recours est considéré comme ayant été signifié au demandeur lorsque l'exploit contenant l'opposition a été bel et bien signifié en l'étude du conseil du demandeur qui y a apposé son cachet et sa signature.
Le premier juge n'ayant pas donné de motifs dans sa décision concernant l'article 10 AUPSRVE et dans son dispositif, n'ayant pas non plus fait cas de l'article 11 du même acte qu'il avait évoqué plus haut dans sa motivation le jugement querellé mérite annulation pour violation de la loi.
ARTICLE 10 AUPSRVE ALINEA 1er
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 98 du 05 décembre 2003, OUEDRAOGO Rock Marie Martial c/ SINI Issouf)