Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Jugement n° 443, Compagnie Burkinabè d'Exploitation des Ressources Animales (COBERA) c/ Société BEXPO

Décidé le 19-11-2003 443 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Ce qui est jugé

Mais attendu que dans le protocole d'accord dressé en fixation des modalités de règlement du prix de vente des véhicules, les parties sont identifiées en ces termes : « entre monsieur BARRY Tidjani ; président directeur général COBERA Sarl, 02 BP 5713 Ouagadougou, tél. (226) 36-75-27 ou GSM 20-33-14 et monsieur BEEKMAN William, président directeur général de la société BEXPO, Rue Réséda 85 1070 Bruxelles » ; qu'au bas du même acte, il est solennellement mentionné « pour sarl COBERA, BARRY Tidjani ... pour BEXPO, BEEKMAN William » ; que la mention expresse à l'entête du protocole des qualités des signataires, suivies des adresses et numéros de téléphone respectifs de la COBERA et de la société BEXPO ainsi que les formules « pour la Sarl COBERA » et « pour BEXPO » orientent vers les conclusions que monsieur BARRY Tidjani et BEEKMAN William n'ont pas agi en leurs noms personnels et pour leurs comptes propres, mais en tant que représentants des sociétés susvisées ; Qu'il suit que c'est à bon droit que la société BEXPO ait obtenu une ordonnance aux fins d'injonction de payer le prix des véhicules vendus contre la COBERA ; qu'en conséquence, il échet de rejeter l'exception de fin de non recevoir soulevée par le demandeur
Mais attendu que si dans les relations contractuelles, le débiteur d'obligation est tenu à réparation de tout le préjudice qui en est découlé pour l'autre partie, il y a lieu à réparation que pour le préjudice prouvé ; Qu'en l'espèce, la société BEXPO ne rapport pas la preuve de son préjudice ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en réparation

Dispositions interprétées

En-tête

LE TRIBUNAL,

Faits

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites des parties ; Ouï les parties en leurs plaidoiries orales ; Après avoir délibéré conformément à la loi ; En vertu d'une ordonnance n° 086/2003 du président du tribunal de céans, la Société BEXPO, dont le siège social à est 1070 Rue Réséda, 85 Bruxelles (Belgique), représentée par son directeur général et pour laquelle domicile est élu en étude de maître Antoinette OUEDRAOGO, avocat à la Cour, signifiait à la Compagnie Burkinabè d'Exploitation des Ressources Animales (COBERA), dont le siège social est à Ouagadougou 02 BP 5713, représentée par son directeur général élu domicile en étude de la SCPA-ACR, une injonction de payer la somme de huit millions quarante six mille cinq cent dix huit (8.046.518) francs CFA représentant le prix de vente de trois (03) véhicules ; Par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2003, la Compagnie Burkinabè d'Exploitation des Ressources Animales (COBERA), formait opposition contre ladite ordonnance et même requête donnait assignation à la Société BEXPO à comparaître par devant le tribunal de céans pour voir : - en la forme juger et déclarer recevable l'opposition ; - au fond juger et déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir l'action inventée par la Société BEXPO à l'encontre de la COBERA, et en conséquence, annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 086/03 du 04/02/2003 et condamner la Société BEXPO aux entiers dépens ; Pour appuyer sa demande, la COBERA expose que la créance dont le paiement est réclamé par la Société BEXPO à la COBERA résulte d'un contrat de vente de véhicules entre Monsieur BARRY Tidjani et Monsieur BEEKMAN William qui, bien que représentants légaux respectifs desdites sociétés, ont agi chacun pour son compte et en son propre nom ; que n'ayant donc pas nullement réagi en qualité de représentants des sociétés susvisées, Monsieur BARRY Tidjani et BEEKMAN William n'ont pu les engager ; qu'en conséquence, la COBERA n'est pas débitrice, au titre du contrat de vente, de la société BEXPO ; En réplique la Société BEXPO, par la plume de son conseil, soutient que les parties au contrat de vente de véhicules dont le paiement du prix est réclamé dans la présente cause sont la COBERA en qualité d'acquéreur et la Société BEXPO en qualité de vendeur ; que Monsieur BARRY Tidjani y est intervenu en représentation de la société COBERA et Monsieur BEEKMAN William au nom et pour le compte de la BEXPO, qu'en effet, il a été expressément mentionné, au bas du protocole d'accord constatant les modalités de règlement du prix, la présence des parties à travers la formule « pour sarl COBERA, BARRY Tidjani ... pour BEXPO, BEEKMAN William » ; que les expressions telles que « pour sarl COBERA et pour BEXPO » indique que BARRY Tidjani et Monsieur BEEKMAN William ont agit en qualité de représentants des personnes morales susnommées ; Qu'en outre au regard de la mauvaise foi de la COBERA qui bien qu'étant entré en possession des véhicules depuis 1999, refuse d'en payer le prix, il plaira au tribunal de condamner la COBERA à payer à la Société BEXPO la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts ; Le dossier enrôlé le 09 mai 2003 a été appelé pour la première fois à l'audience du 14 mai 2003 d'où il a été renvoyé pour conciliation préalable conformément à la loi ; la tentative de conciliation ayant échouée le 10 juillet 2003, l'affaire a été jugée à l'audience publique du 16 juillet 2003 dans les termes qui suivent :

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délai prévus par les articles 9, 10 et 11 de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, qu'il y a lieu de la déclarer, en la forme, recevable ; Sur la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité des parties Attendu que la COBERA prétend que ni la COBERA, ni la société BEXCO n'ont été partie au contrat de vente des trois (03) véhicules ; Mais attendu que dans le protocole d'accord dressé en fixation des modalités de règlement du prix de vente des véhicules, les parties sont identifiées en ces termes : « entre monsieur BARRY Tidjani ; président directeur général COBERA Sarl, 02 BP 5713 Ouagadougou, tél. (226) 36-75-27 ou GSM 20-33-14 et monsieur BEEKMAN William, président directeur général de la société BEXPO, Rue Réséda 85 1070 Bruxelles » ; qu'au bas du même acte, il est solennellement mentionné « pour sarl COBERA, BARRY Tidjani ... pour BEXPO, BEEKMAN William » ; que la mention expresse à l'entête du protocole des qualités des signataires, suivies des adresses et numéros de téléphone respectifs de la COBERA et de la société BEXPO ainsi que les formules « pour la Sarl COBERA » et « pour BEXPO » orientent vers les conclusions que monsieur BARRY Tidjani et BEEKMAN William n'ont pas agi en leurs noms personnels et pour leurs comptes propres, mais en tant que représentants des sociétés susvisées ; Qu'il suit que c'est à bon droit que la société BEXPO ait obtenu une ordonnance aux fins d'injonction de payer le prix des véhicules vendus contre la COBERA ; qu'en conséquence, il échet de rejeter l'exception de fin de non recevoir soulevée par le demandeur ; Sur la créance de la société BEXPO Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que en son alinéa 1 que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ; que suivant l'alinéa 3 du même texte, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu qu'il est constant qu'en vertu d'un contrat de vente régulièrement passé entre la société BEXPO et la COBERA, la première livrait à la seconde trois (03) véhicules au prix total de huit millions quarante six mille cinq cent dix huit (8.046.518) francs CFA ; que dans le protocole d'accord susvisé, la COBERA s'obligeait à verser mensuellement trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA à partir du 01 avril 1999 pendant vingt trois (23) mois au vendeur en règlement du prix de vente ; Attendu cependant que, par la suite procédant d'une interprétation erronée des parties au contrat, la COBERA se refusait à exécuter son obligation en formant opposition à l'ordonnance n° 086/03 aux fins d'injonction de payer à lui notifiée par la société BEXPO ; Attendu que l'attitude de la COBERA dénote sa mauvaise foi ; qu'il échet de le condamner à payer à la société BEXPO la somme de huit millions quarante six mille cinq cent dix huit (8.046.518) francs CFA susmentionnée Sur les dommages - intérêts Attendu que la société BEXPO prétend que le refus opposé par la COBERA au paiement du prix de vente des véhicules lui cause un préjudice qu'elle demande de réparer à hauteur de deux millions (2.000.000) de francs CFA ; Mais attendu que si dans les relations contractuelles, le débiteur d'obligation est tenu à réparation de tout le préjudice qui en est découlé pour l'autre partie, il y a lieu à réparation que pour le préjudice prouvé ; Qu'en l'espèce, la société BEXPO ne rapport pas la preuve de son préjudice ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en réparation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort EN LA FORME - Déclare COBERA SARL recevable en son action ; - Rejette l'exception soulevée comme étant mal fondée ; AU FOND - Déclare son action mal fondée - La condamne à payer à BEXPO SARL la somme de huit millions quarante six mille cinq cent dix huit (8.046.518) francs CFA en principal outre les intérêts - de droit à compter du présent jugement - Déboute BEXPO SARL de sa demande de dommages - intérêts ; - Condamne COBERA-Sarl aux dépens ; The provided image appears blank/white with no legible text, stamps, headers, or footers visible to transcribe. No characters are discernible.The provided image is blank/white with no legible text visible. Re-examined at full resolution - no characters, numbering, punctuation, accents, headers, footers, or stamps are discernible to transcribe verbatim. The verbatim transcription is therefore empty. If you have a higher-contrast or higher-resolution version of the legal document page, please provide it and I will transcribe it character-for-character as requested.The image provided contains no legible text to transcribe - it renders as a blank white page. No characters, accents, punctuation, numbering, headers, footers, or stamps are discernible, so there is no verbatim text to reproduce. If you can provide a clearer or higher-contrast scan of the legal document page, I will transcribe it exactly character-for-character as requested, preserving original spelling, accents, punctuation, numbering, and line order without correction.No legible text detected in the provided image - the image renders as a blank white page. Verbatim transcription is empty: no characters, accents, punctuation, numbering, headers, footers, or stamps are visible to reproduce.No legible text detected in the provided image to transcribe - the image renders as a blank white page.Re-examined the provided image at full resolution: The image is uniformly blank/white. No legible characters, accents, punctuation, numbering, line breaks, headers, footers, or stamps are present or recoverable - even after contrast enhancement. There is no text to transcribe verbatim. Verbatim transcription result: [empty - no text detected] If you can provide a clearer scan or photograph of the legal document page (with text visible and in focus), I will transcribe it character-for-character, preserving original spelling, accents, punctuation, numbering, line order, and all stamps/headers/footers exactly as it appears, with no corrections.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-04-324 Voir Ohadata J-04-336 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) - TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION DE FIN DE NON-RECEVOIR - CONTRAT DE VENTE DE VEHICULES – REPRESENTANTS LEGAUX DES SOCIETES - QUALITE DES PARTIES SIGNATAIRES - EXCEPTION MAL FONDEE - EFFET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE – OBLIGATION DE PAYER - MAUVAISE FOI DE L'ACHETEUR - OPPOSITION MAL FONDEE. DEMANDE EN REPARATION DU CREANCIER – PREJUDICE NON PROUVE - DOMMAGES ET INTERETS (NON). « Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » En outre, elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, l'opposant ne peut soulever une exception de fin de non recevoir pour défaut de qualité des parties, et refuser de payer alors que, non seulement il a été mentionné expressément comme étant une des parties signataires dans le protocole d'accord fixant les modalités de règlement du prix de vente des véhicules, mais encore il a pris possession desdits véhicules. ARTICLE 9 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 443 du 19 novembre 2003, Compagnie Burkinabè d'Exploitation des Ressources Animales (COBERA) c/ Société BEXPO)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-11-19/ohadata-j-04-324