Jugement n° 112, KONE Mohamed c/ Madame SAWADOGO née DAO Adjara
Décidé le 12-03-2003Jugement n° 112 du 12 mars 2003first_instance
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que KONE Mohamed n'apporte pas la preuve de sa créance ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de compensation de créances comme étant mal fondée
Le 10 novembre 1999, Madame SAWADOGO née DAO Adjara obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, une ordonnance d'injonction de payer, n° 824/1999 à l'encontre de monsieur KONE Mohamed et de monsieur OUEDRAOGO Moumouni alors condamné solidairement pour la somme de 516.560 F en principal outre les autres frais ; Ladite ordonnance était signifiée le 30 décembre 1999 à KONE Mohamed et à OUEDRAOGO Moumouni ; KONE Mohamed faisait opposition par acte d'huissier en date du 14 janvier 2000 par le ministère de maître NABY B. Victor, huissier de justice ; Il demande au tribunal de déclarer son opposition régulière, d'opérer une compensation de créances et de lui accorder un délai de grâce de 2 mois pour le règlement du reliquat de sa dette ; Il explique que SAWADOGO née DAO Adjara lui a notifié une injonction de payer la somme de 516.560 F ;
Qu'il reconnaît que la créance est fondée en son principe mais conteste son
montant ;
Qu'en effet, DAO Adjara réclame à deux personnes distinctes, KONE Mohamed et
OUEDRAOGO Moumouni le paiement de la même somme, celle de 516.560 F ;
Qu'il ne reconnaît devoir que la moitié de cette somme et que c'est à OUEDRAOGO
Moumouni de s'acquitter de l'autre moitié ;
Qu'ainsi, sa quote-part dans la dette s'élève à 258.280 F ;
Qu'en outre il ne saurait s'acquitter de l'intégralité de la dette c'est-à-dire celle de
258.280 F dans la mesure où il est créancier de SAWADOGO née DAO Adjara de
la somme de 223.000 F représentant les frais de parking et d'entretien du véhicule
litigieux, objet de la créance principale ;
Qu'il demande donc de procéder à une compensation et constater qu'il ne reste
devoir que de la somme de 35.280 F soit la différence entre 258.280 F et 223.000 F
;
Qu'enfin, en raison de ses difficultés financières, il demande au tribunal de lui
accorder un délai de grâce pour lui permettre de payer la somme de 35.280 F qu'il
reconnaît devoir à Madame SAWADOGO née DAO Adjara en deux mensualités ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Motifs
Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais prévus aux articles 9 et 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ; Qu'il y a lieu de la déclarer régulière et par conséquent recevable.
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 1203 du code civil, le créancier d'une obligation bien contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de l'indivision ; Que l'article 1204 du même code précise que les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ; Attendu que dans le cas d'espèce, KONE Mohamed et OUEDRAOGO Moumouni ont contracté solidairement une obligation envers DAO Adjara ; Que c'est de bon droit qu'elle réclame le paiement de l'intégralité de la créance à chacun de ses débiteurs ;
Attendu que KONE Mohamed prétend qu'il est créancier de DAO Adjara et que cette créance représente les frais de parking et d'entretien du véhicule litigieux ; Mais attendu que KONE Mohamed n'apporte pas la preuve de sa créance ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de compensation de créances comme étant mal fondée ; Attendu que KONE Mohamed demande un délai de grâce pour le paiement de sa dette ; Attendu que l'article 399 du code de procédure civile prévoit que le délai de grâce peut être accordé au débiteur en considération de sa bonne foi et des circonstances économiques ; Attendu que la bonne foi de KONE Mohamed n'est pas prouvée et qu'aucun élément de la procédure ne l'indique à suffisance ; Qu'il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande ; Qu'en considération de tout ce qui précède, il échet de déclarer l'opposition de KONE Mohamed non fondée et par conséquent le condamner à payer à SAWADOGO née DAO Adjara la somme de 516.560 F en principal outre les autre frais ; Attendu enfin que celui qui perd le procès supporte les dépens ; Qu'il convient de condamner KONE Mohamed aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; En la forme, déclare l'opposition de KONE Mohamed recevable ; Au fond, la déclare mal fondée, par conséquent, condamne KONE Mohamed à payer la somme de 516.560 F outre les frais à SAWADOGO née DAO Adjara ; Condamne KONE Mohamed aux dépens ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-246
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – OBLIGATIONS IN SOLIDUM - ARTICLES
1203 ET 1204 CODE CIVIL BURKINABE - SOLIDARITE DE LA PART DES
DEBITEURS - DEMANDE DE COMPENSATION - ABSENCE DE PREUVE DE
L'OPPOSANT – DEMANDE D'UN DELAI DE GRACE - ARTICLE 399 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE - BONNE FOI DU DEBITEUR NON PROUVEE -
OPPOSITION NON FONDEE.
Conformément aux articles 1203 et 1204 du code civil, c'est de bon droit que le créancier réclame le paiement de l'intégralité de sa créance à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de l'indivision.
Par ailleurs, le débiteur ne pourra bénéficier d'une compensation de créances que s'il apporte la preuve de sa créance.
ARTICLE 9 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLES 1203 ET 1204 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO),
Jugement n° 112 du 12 mars 2003, KONE Mohamed c/ Madame SAWADOGO née DAO Adjara)