Décidé le 01-12-2003Arrêt n° 165appeal
Persuasif
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INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION – APPEL – VENTE D'UNE BIBLIOTHEQUE – ACOMPTE SUR LE
PRIX D’ACHAT - RESTITUTION D'UNE PARTIE DE L'ACOMPTE - RESOLUTION AMIABLE - CONFIRMATION DU 1er JUGEMENT.
A défaut de stipulation contraire, la restitution à l’acheteur d'une partie de la somme
avancée au vendeur doit s’analyser en une résolution amiable ayant consisté à former un autre contrat dont l’objet est la remise des parties dans leur situation précontractuelle, et ce conformément à l’article 1108 du code civil régissant la formation des contrats.
ARTICLE 1108 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 165 du 1er décembre 2003, TARNAGDA Boukary c/ DABIRE Alphonse)
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2002, Monsieur TARNAGDA Boukary commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, élisant domicile en l’étude de maître NOMBRE Benjamin, avocat à la Cour Bobo-Dioulasso formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 73/2002 du 07 février 2002 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobo au profit de DABIRE Alphonse ; par ce même acte, TARNAGDA assignait Alphonse pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance querellée ; Au soutien de son action, Mr TARNAGDA expliquait avoir vendu une bibliothèque au nommé de DABIRE Alphonse à la somme 300.000 francs ; que ce dernier qui avait versé un acompte de 250.000 est malheureusement revenu emprunter la somme de 110.000 francs, promettant de rembourser ladite somme et de payer le montant reliquataire du prix de la bibliothèque ; qu’ainsi, DABIRE lui est redevable de la somme totale de 160.000 francs au paiement de laquelle il convient de le condamner ; En réplique, DABIRE Alphonse reconnaît avoir acheté une bibliothèque à la somme de 300.000 francs ; qu’à cette occasion il avait versé un acompte d’un montant de
250.000 francs ; qu’au moment de la négociation, TARNAGDA Boukary s’était engagé à réparer les pieds de la bibliothèque détériorés par les termites ; que malheureusement les réparations ne lui ont pas donné satisfaction de sorte qu’il a exigé la restitution de l’acompte versé ; qu’un remboursement de la somme de
110.000 francs lui a été fait, et le vendeur lui reste redevable de la somme de
140.000 francs ;
Par jugement du 15 mai 2002, le tribunal recevait TARNAGDA Boukary en son
action, mais au fond l’en déboutait ; il le condamnait en conséquence à payer à
DABIRE Alphonse la somme de 140.000 francs ;
Par acte en date du 17 juin 2002, TARNAGDA Boukary interjetait appel contre ce
jugement ;
La cause, inscrite au rôle de la Cour sous les n° 117 du 24 juin 2002 a été appelée
à l’audience du 1er juillet 2002 puis renvoyée à la mise en état ;
Par ordonnance du 16 octobre 2003, le conseiller de la mise en état prononçait la
clôture de l’instruction et renvoyait l’affaire à l’audience du 03 novembre 2003 ; à
cette date, le dossier fut appelé, débattu puis mise en délibéré au 1er décembre
2003, date à laquelle la Cour a statué en ces termes :
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que TARNAGDA Boukary a intérêt et qualité pour agir ; que son appel
intervenu en application des articles 15 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA), et 550
du code de procédure civile mérite d’être déclaré recevable ;
AU FOND
Motifs
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné TARNAGDA Boukary à payer la somme de 140.000 francs, alors que ce dernier a soutenu qu’après que DABIRE ait versé la somme de 250.000 francs à titre d’acompte sur le prix d’achat de la bibliothèque, il est revenu quelques temps après emprunter au vendeur la somme de 110.000 francs de sorte qu’au total la créance de ce dernier s’évaluait à la somme de 160.000 francs ; Attendu que ces prétentions ne sont cependant soutenues par aucun élément de preuve ; qu’on ne peut en conséquence leur accorder du crédit ; qu’en effet on ne peut comprendre comment un vendeur à qui l’acheteur est redevable d’une somme de 50.000 francs puisse accorder à ce dernier un crédit en lui remboursant une partie de la somme précédemment avancée ; Attendu qu’il est constant qu’une partie de la somme avancée au vendeur a été restituée à l’acheteur ; qu’une telle opération entre les parties à défaut de stipulation contraire, doit s’analyser en une résolution amiable ayant consisté à former un autre contrat dont l’objet est la remise des parties dans leur situation précontractuelle, et ce conformément à l’article 1108 du code civil régissant la formation des contrats ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le premier jugement en condamnant TARNAGDA Boukary à payer à DABIRE Alphonse la somme de
140.000 francs représentant le solde de l’acompte versé par ce dernier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en cause d’appel et en
dernier ressort :
EN LA FORME
- Déclare l’appel recevable ;
AU FOND
- Confirme le jugement n° 152 du 15 mai 2002 rendu par le tribunal de grande
instance de Bobo-Dioulasso ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-195
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES