Ordonnance n° 001/2001, EHONGO Alexandre Némes c/ Compagnie camerounaise d'assurance et de réassurance SA CCAR (Axa Assurances).
Décidé le 13-06-2001006/2001/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.)
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure en séance plénière en présence de Messieurs :
Seydou BA, Président
Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
JoaoAurigemma CRUZ PINTO, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Faits
Attendu que par requête en date du 28 avril 2001, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001 sous le numéro 006/2001/PC, Maître EHONGO NDJENDJA Justin Jean-Paul, avocat à la Cour à Yaoundé (République du CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte du sieur EHONGO Alexandre Némes, a saisi la Cour d'un recours relatif au litige opposant son client à la Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances
S.A. CCAR, désormais dénommée AXA Assurances aux fins :
De déclarer recevable le présent recours en cassation.
2
D'obtenir la cassation et l'annulation de l'arrêt n° 228/Civ rendu le 05 avril 2000 par la
Cour d'Appel de Yaoundé dont le dispositif est ainsi conçu :
“ Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel
et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels
AU FOND :
Déclare irrecevable l'exception tirée de la violation de la clause compromissoire soulevée par la CCAR ;
Condamne la CCAR à payer au sieur EHONGO Alexandre Némes la somme de
12.291.503,6 F CFA à titre de dommages-intérêts, soit 7.291.503,6 F pour le préjudice matériel et 5.000.000 F pour le préjudice moral ;
Déboute EHONGO Alexandre Némes du surplus de sa demande ;
Condamne la CCAR aux dépens liquidés à la somme de …”
D'évoquer la cause et statuer à nouveau
Recevoir Monsieur EHONGO Alexandre Némes en sa demande ;
L'y dire fondé ;
De Dire et juger que la CCAR-AXA Assurances avait violé les garanties d'assistance
et d'évacuation médicales, du taux de prise en charge, de la prise en charge dans la période
comprise entre le 28/03 au 24/04/96, de la prise en charge ambulatoire et ce au préjudice de
l'assuré ;
De condamner la CÇAR Assurances à lui payer les sommes suivantes :
Violation de la garantie d'assistance et d'évacuation médicales :
1°) Débours frais d'hôtel du 24 au 27/03/96 …………………………400.000
2") Préjudice moral et privation de gain ……………………………...500.000
Violation du taux de prise en charge :
1°) Provision payée à l'hôpital ……………………………………..5.000.000
2°) Préjudice moral ………………………………………………...2.000.000
3°) Privation de gain pour 5 ans ……………………………………5.000.000
Suspension abusive de la Garantie médicale du 28 mars au 24 avril 1996 :
1°) Frais de séjour à Paris (Hôtel et restauration) ………………….1.580.000
2°) Préjudice moral …………………………………………………2.000.000
3
3°) Privation de gain pour 5 ans ……………………………………. 790.000
Frais médicaux et de séjour à Bruxelles au titre ambulatoire :
1°) Location appartement et restauration ……………………………2.560.000
2°) Préjudice moral ... ... ……………………………………………10.000.000
3°) Privation de gain pour 5 ans ……………………………………...2.000.000
Dire et juger que l'assuré s'y étant opposé, le contrat d'assurance résilié le 03/04/96 ne pouvait plus être rétabli sans son consentement ;
Condamner la CCAR-AXA Assurances à payer à l'assuré ce qui suit :
Somme extorquée :
1°) Remboursement …………………………………………………...1.633.642
2°) Préjudice moral ………………………………………………….1 0.000.000
3°) Privation de gain pour 5 ans ……………………………………….1.500.000
Frais médicaux payés :
1°) Remboursement ……………………………………………………317.872
2°) Préjudice moral .……………………………………………………200.000
3°) Privation de gain pour 5ans ………………………………………...150.000
Frais de procédure et de transport.
1°) Remboursement …………………………………………………….261.506
2°) Préjudice moral …………………………………………………… 150.000
3°) Privation de gain pour 5 ans ………………………………………..100.000
Dire et juger que la résiliation du contrat décidée le 03/04/96 n'avait pas respecté la
forme de la lettre recommandée définie par les articles 4 du contrat d'assurance et 21 du Code
des Assurances CIMA et en tirer toutes les conséquences de droit.
Condamner la CCAR-AXA Assurances à payer à l'assuré ce qui suit :
Résiliation abusive du contrat :
1°) Préjudice financier (Privation à vie de la garantie médicale) 480.000.000
2°) Préjudice moral.………………………………………………10 000 000
Préjudice moral de madame EHONGO Madeleine :………. 20.000.000
Condamner la CCAR actuellement dénommée “ AXA ASSURANCES ” à payer à l'exposant les intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
La condamner, en outre, aux entiers dépens distraits au profit de Maître EHONGO NDJENDJA Justin Jean Paul, Avocat, aux offres de droit ;
Ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir, la créance étant fondée sur une obligation
4
contractuelle ;
Attendu que le requérant invoque, au soutien de sa requête des moyens de droit ayant
leur source, d'une part dans l’article 4 du contrat d'assurance conclu le 4 avril 1994 entre les
parties, d'autre part, dans l'article 21 du Code des assurances des Etats membres de la
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), en outre dans les articles 1134,
1149 et 1151 du Code Civil Camerounais ;
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de Port-Louis du 17
octobre 1993 relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, “ saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions
d'Appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l'exception des
décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction Etats dans les mêmes contentieux ” ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des moyens suscités, que le litige ne soulève pas des questions relatives a l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité susvisé ; qu'en conséquence la Cour est manifestement incompétente pour connaître dudit recours ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage de l'OHADA, lorsque la Cour est
manifestement incompétente pour connaître du recours, elle peut, à tout moment, rejeter ledit
recours par voie d'ordonnance motivée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours introduit par Maître EHONGO NDJENDJA Justin Jean-Paul au nom et pour le compte de EHONGO Alexandre Nèmés ;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus.
Le Président Seydou BA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1
Ohadata J-03-124
POURVOI EN CASSATION – MOYEN DE CASSATION FONDE SUR LA
VIOLATION D’UN ARTICLE DE CONTRAT D’ASSURANCE ET DE L’ARTICLE
21 DU CODE CIMA – ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DE LA CCJA – REJET
DU POURVOI – ARTICLE 32-2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA.
La CCJA, saisie d’un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel statuant sur la violation d’une clause du contrat d’assurance et de l’article 21 du code CIMA, doit se déclarer incompétente au moyen d’une ordonnance de rejet motivée en application de l’article 32-2 du règlement de procédure de la CCJA.
ARTICLE 21 CODE CIMA
(C.C.J.A, Ordonnance n° 001/2001 du 13 juin 2001, EHONGO Alexandre Némes c/ Compagnie camerounaise d’assurance et de réassurance SA CCAR (Axa Assurances).
Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 79).