Arrêt n° 6/2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA.
Décidé le 21-03-20026/2002regional
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LA COUR D’APPEL INFIRMANT LA RETRACTATION – CASSATION DE
L’ARRET INFIRMATIF – EVOCATION DU FOND PAR LA CCJA – ARTICLE 14,
ALINEA 5 DU TRAITE OHADA.
LITIGE RELATIF A UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU A UNE SAISIE
CONSERVATOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE
49 AUPSRVE - ARTICLE 62 AUPSRVE.
ASSIGNATION EN MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE – EXCEPTION
D’IRRECEVABILITE
SOULEVEE
TARDIVEMENT
–
EXCEPTION
IRRECEVABLE.
SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR STATUER SUR LE BIEN-FONDE D’UNE
ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE 54 AUVE –
INCOMPETENCE DU JUGE POUR STATUER SUR LA REGULARITE DES
OPERATIONS DE SAISIE (ARTICLE 64 AUVE).
ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGE DES REFERES AYANT RETRACTE
L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – POINT DE DEPART DE
L’ASTREINTE FIXE A LA DATE DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE –
REFORMATION – POINT DE DEPART FIXE A LA DATE DE LA NOTIFICATION
DE L’ARRET DE CASSATION.
Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir
jusqu’au règlement définitif du litige sur la propriété de l’immeuble loué, ne constitue pas une
menace pour la créance du bailleur, selon l’article 54 AUPSRVE.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d’une
ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande
du bailleur, et c’est à tort que la Cour d’Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde
ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel
contre l’ordonnance de rétractation.
Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l’AUPSRVE, le juge des référés est
compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution à une saisie
conservatoire telle qu’une demande de mainlevée de saisie.
L’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’exploit d’assignation en mainlevée de la
saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours
de délibéré), alors surtout qu’elle n’est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l’ordonnance ayant autorisé
la saisie conservatoire sur la base de l’article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la
régularité des opérations de saisie telle que décrite par l’article 64 du même Acte uniforme.
2 L’ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d’en fixer le point de départ à la date de la notification de l’arrêt de cassation et d’évocation.
( CCJA, arrêt n° 6/2002 du 21 mars 2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY
MBOUWOUA, Le Juris Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 12, note anonyme.-
Recueil de jurisprudence Ohada, n° spécial, janvier 2003, p. 42).
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE
DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
__________
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)
__________
Audience Publique du 21 mars 2002
__________
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son
audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents :
Messieurs Seydou BA,
Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO,
Juge
et
Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi formé le 21 janvier 1999 par Maître Zacharie WOAPPI, Avocat au
Barreau du Cameroun - B.P.1215 Douala, agissant au nom et pour le compte de Michel
NGAMAKO, B.P. 263 Douala et ayant pour domicile élu le cabinet de Maître FLAN
GOUEU G. Lambert, Avocat à la Cour, 05 B.P. 735 Abidjan 05, dans la cause l'opposant à
Guy DEUMANY MBOUWOUA , BP. 263 Douala, représenté par Maître Félicité FENKAM
TCHEMTCHOUA, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 12363 Douala, et ayant pour
domicile élu le cabinet de Maître Henri Michel KOKRA, Avocat à la Cour, 01 BP.7352
Abidjan 01 ;
En cassation de l’arrêt n° 08/REF de la Cour d’Appel de Douala en date du
08 novembre 2000, dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale, en appel et en dernier ressort ;
- Reçoit l’appel ;
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau, déboute NGAMAKO Michel de ses dépens à sa charge distraits au
profit de Maître FENKAM, Avocat aux offres de droit » ;
3
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, trois moyens principaux et deux moyens
subsidiaires de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, second vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que Guy DEUMANY
MBOUWOUA a acquis un immeuble à usage commercial objet du titre foncier
n° 24847/Wouri qu'occupait avant cette acquisition en qualité de locataire, Michel
NGAMAKO ; qu’en vertu d'u nouveau bail conclu entre les parties, le bailleur a pratiqué le
27 janvier 1999, en exécution de l'ordonnance sur requête n° 897 du 22 janvier 1999 rendue
par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, saisie conservatoire sur les
meubles meublants appartenant au locataire pour sûreté et avoir paiement de la somme de
2.900.000 FCFA correspondant au montant des loyers échus ; qu’en vertu d'une décision
judiciaire antérieurement prise dans un litige foncier relatif à la propriété de l'immeuble et qui
avait désigné un séquestre à l’effet d’en percevoir les revenus locatifs, Michel NGAMAKO a
continué de déposer les loyers entre les mains dudit séquestre ; que 1'ordonnance n° 897 du
22 janvier 1999 était rétractée par l'ordonnance de référé n° 720 du 22 mars 1999 rendue à la
demande de Michel NGAMAKO par le Président du Tribunal de Première Instance de
Douala ; que, sur appel de Guy DEUMANY MBOUWOUA, cette ordonnance était infirmée
par l’arrêt n° 08/REF du 08 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Douala, dont pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen.
Vu l'article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution ;
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l'article 54 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce que la Cour d’Appel a infirmé l'ordonnance de référé n° 720 du 22 mars
1999 rétractant l'ordonnance sur requête n° 897 du 22 janvier 1999 et donnant mainlevée de la
saisie conservatoire pratiquée le 27 janvier 1999, en vertu de ladite ordonnance, alors que les
conditions cumulatives prévues à l'article 54, à savoir l’existence d'une créance fondée en son
principe et la justification de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance,
n’étaient pas réunies en l'espèce, car « les loyers, cause de la saisie querellée, étaient
régulièrement versés par le requérant entre les mains du séquestre, qui les restituera à qui de
droit, et que le requérant ayant versé les loyers entre les mains du séquestre, s’est légalement
libéré de son obligation de paiement » et qu'il n'existerait dès lors aucune menace pesant sur le
recouvrement de la créance ;
Attendu qu'aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme susvisé, « toute personne dont
la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction
compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une
mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur,
sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le
recouvrement.» ;
4
Attendu qu'il n'est pas contesté que le requérant a versé les loyers dont il était redevable
entre les mains du séquestre régulièrement désigné par l'ordonnance de référé n° 763 du
14 mai 1997 ; qu’au surplus, le versement au séquestre d'une partie des loyers est attesté par le
contrat de bail en date du 18 mai 1998 liant les parties ; que rien ne permettait, dès lors,
nonobstant les affirmations de la Cour d'Appel concernant l’expulsion du requérant de
l'immeuble loué et l'opposition de celui-ci à la levée du séquestre, de dire que le recouvrement
était menacé ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être cassé pour violation de l'article 54 de
1’Acte uniforme susvisé, sans qu'il soit besoin d’examiner les autres moyens, et d’évoquer.
SUR L'EVOCATION
Attendu que par requête en date du 24 mars 1999, Guy DEUMANY MBOUWOUA a
interjeté appel de l’ordonnance n° 720 du 22 mars 1999 rendue par le Président du Tribunal
de Première Instance de Douala dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Dès à présent :
- Nous déclarons compétent ;
- Déclarons recevable l'action de GNAMAKO Michel ;
- Rejetons comme tardive l’exception d’irrecevabilité de l’exploit d'assignation en
mainlevée de saisie conservatoire du 09 mars 1999 ;
- Constatons que le recouvrement de la créance de DEUMANY MBOUWOUA Guy
n'est pas menacé ;
En conséquence :
Vu l'article 54 de l’Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Rétractons l'ordonnance n° 897 rendue le 22 janvier 1999 par Monsieur le Président du
Tribunal de céans ;
- Donnons mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 janvier 1999 par les
soins de Maître ATANGANA Basile, huissier de justice à Douala ;
- Ordonnons en outre la restitution des effets saisis suivant procès-verbal du 27 janvier
1999, ce sous astreinte de 300.000 francs par jour de retard à compter de la notification de la
présente décision ;
- Déboutons DEUMANY de sa demande reconventionnelle en changement de gardien ;
- Autorisons l'exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
- Condamnons DEUMANY MBOUWOUA Guy aux dépens distraits au profit de
Maîtres KAMKUI et TCHAKOUTIO Nicole, Avocats aux offres de droit ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que Guy DEUMANY MBOUWOUA, appelant, reproche d’une part, au juge
des référés de s’être déclaré compétent alors que les moyens présentés devant lui, par Michel
NGAMAKO, intimé, tendant à la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire et à
l'inexistence des conditions de validité de l'autorisation de saisie exigées par l’article 54 de
l’Acte uniforme précité, se rapportent au fond du litige et ne relèvent pas des attributions du
5
juge de l'urgence ; d'autre part, d'avoir accueilli l’exploit d’assignation en date du 09 mars
1999 en mainlevée de la saisie conservatoire, alors que le texte de cet acte de procédure
n’était pas contenu dans la requête « chapeautant » l’Ordonnance n° 1210 du 08 mars 1999
ainsi que l’exigent les usages en matière de référé à bref délai, et enfin, d'avoir, en violation
de l’article 54 de l’Acte uniforme précité, déclaré que le recouvrement de la créance n'était
pas menacé, alors que l'expulsion par voie de justice du preneur qui donne à celui-ci la
possibilité de disposer des meubles meublants aux dépens du bailleur, ainsi que son
opposition, sans raison aucune, à la levée du séquestre sont des faits de nature à compromettre
la rentrée des loyers ; qu’il demande en conséquence de déclarer irrecevable l'exploit
d'assignation en date du 09 mars 1999, d’infirmer l'ordonnance de référé n° 720 du 22 mars
1999 qui a rétracté l'ordonnance sur requête n° 897 du 22 janvier 1999, de débouter Michel
NGAMAKO de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ;
Attendu que Michel NGAMAKO, intimé, conclut, d'une part, à la compétence du juge
des référés, en application de l'article 49 de l'Acte uniforme précité, duquel il résulte que le
juge de l’urgence est compétent pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à
une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire, d'autre part, au rejet de l'exception
d'irrecevabilité de l'exploit d'assignation pour défaut de fondement légal ; qu'il sollicite la
confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au motif que le
recouvrement de la créance alléguée n’était pas menacée, dans la mesure où il avait rapporté
la preuve du versement des loyers entre les mains du séquestre judiciaire qui s'obligeait à les
restituer à qui appartiendra l'immeuble objet du contrat de bail ; qu'enfin, il demande
l’annulation de la saisie conservatoire pour cause de nullité du procès-verbal de saisie rédigé
en violation de l'article 64 de l'Acte uniforme suscité.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés.
Attendu qu'aux termes, d'une part, de l'article 49 de l'Acte uniforme précité, « la
juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une
mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction
statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. » et, d'autre part, l’article 62 du
même Acte uniforme : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la
juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu
ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire, si le saisissant ne rapporte pas la
preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont
réunies » ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le juge de
l'urgence, saisi par le débiteur d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, est
compétent pour constater l'irrégularité de l'autorisation judiciaire préalable de pratiquer ladite
saisie et d'en ordonner la mainlevée ;
Qu'en conséquence, n'excède pas ses pouvoirs, le juge des référés du Tribunal de
Première Instance de Douala qui, après avoir relevé que la nullité du procès-verbal de saisie
« ne saurait avoir d'incidence sur l’ordonnance d'autorisation », et constaté que Guy
DEUMANY MBOUWOUA n’a pas rapporté la preuve de l'existence de circonstances de
nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse, ainsi qu'il est prescrit à l'article 54
de l'Acte uniforme précité, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire demandée par
Michel NGAMAKO.
6
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'exploit d’assignation en mainlevée de saisie
conservatoire en date du 09 mars 1999.
Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’exploit d'assignation en
mainlevée de la saisie conservatoire, le juge des référés a, à juste titre, relevé qu'elle avait
« été soulevée par une note en délibéré, et donc tardive, mais en plus elle n'est pas fondée, dès
lors que NGAMAKO a été autorisé à assigner en rétractation et que l'objet de l'assignation est
identique à celui de l'autorisation, que le principe de la conformité des deux objets n'exclut ni
la modification des causes ni la formulation des demandes additionnelles qui présentent un
lien avec l'objet initial. » ; qu'il y a lieu, en raison de la pertinence des motifs relevés ci-
dessus, de confirmer l’ordonnance entreprise à cet égard.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire.
Attendu qu'il était soumis à l’examen du juge des référés l’ordonnance n° 897 du 22 juin
1999 ayant autorisé la saisie conservatoire ; qu'en conséquence, il lui revenait de se prononcer
uniquement sur les conditions de validité de cette mesure, conformément à l'article 54 de
l'Acte uniforme précité et non sur la régularité des opérations de saisie qui, elles, sont prévues
par l'article 64 de l' Acte uniforme précité ; d'où il suit que le moyen invoqué est inopérant.
Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Attendu qu'aux termes de l'article 54 de 1'Acte uniforme précité, « toute personne dont
la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction
compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une
mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur,
sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le
recouvrement.» ;
Attendu qu'il est constant, comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que
Michel NGAMAKO s’est acquitté des loyers échus entre les mains du séquestre judiciaire
tenu légalement de les restituer à la personne en faveur de laquelle se prononcera, le cas
échéant, la décision ordonnant la mainlevée de la mesure de séquestre ; que dès lors, aucune
menace ne pèse sur le recouvrement de la créance.
Sur l'astreinte.
Attendu qu'une astreinte d'un montant de 300.000 francs par jour de retard a été
prononcée au profit de Michel NGAMAKO en vue d’assurer la restitution des effets saisis par
Guy DEUMANY MBOUWOUA ; que le point de départ de cette astreinte ayant été fixé à la
date de l’ordonnance entreprise, il apparaît juste et équitable, compte tenu des circonstances
de la cause, de le fixer à la date de la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l'arrêt n° 08/REF rendu le 08 novembre 2000 par la Cour d'Appel de Douala
(République du Cameroun) ;
Evoquant et statuant sur le fond :
- Confirme l'ordonnance n° 720 du 22 mars 1999 dont appel, rendue par le Président du
Tribunal de Première Instance de Douala, sauf en ce qui concerne le cours de l’astreinte dont
le point de départ a été fixé à la date de la notification de ladite ordonnance ;
7
- La réformant de ce seul chef, dit que l'astreinte court à compter de la date de la
notification du présent arrêt ;
- Condamne Guy DEUMANY MBOUWOUA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier en chef.
___________________________________________________________________________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-02-161
SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE DU SAISISSANT CONSTITUEE PAR DES
LOYERS VERSES PAR LE PRENEUR A UN SEQUESTRE REGULIEREMENT
DESIGNE – ABSENCE DE MENACE DE PERIL SUR LA CREANCE – ARTICLE 54
AUPSRVE.
MAINLEVEE
DE
LA
SAISIE
CONSERVATOIRE
OBTENUE
PAR
RETRACTATION DE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE – ARRET DE