Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Troisième chambre
Arrêt n° 109/2020: Monsieur AVI ADROH Eugène c/ Société Tropicale d’Assurances Mutuelle-Vie dite STAMVIE
Décidé le 09-04-2020n° 109/2020supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que l’obligation faite par l’article 94 de l’AUPSRVE de signifier le commandement à personne ou à domicile n’est assortie d’aucune sanction ; que l’irrégularité de la signification dudit commandement constituant un vice de forme n’ayant entrainé un quelconque grief relevé, il y a lieu de rejeter cette première branche du moyen unique comme non fondée
Mais attendu qu’en application de l’article 92 de l’AUPSRVE, le commandement préalable à la saisie-vente n’encourt la nullité que lorsqu’il ne porte pas, d’une part, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et, d’autres part, le commandement fait au débiteur d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; Qu’or en l’espèce, le commandement du 20 avril 2015 comporte toutes les mentions exigées par ce texte et indique comme titre exécutoire, l’arrêt n°27 rendu le 23 novembre 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement n°1948 ayant condamné monsieur AVI ADROH Eugène solidairement avec la société 3AS à payer, en leur qualité de débiteur, aux sociétés STAMVIE et MCA, la somme de 124.571.681 Francs FCFA ; qu’il suit que cette seconde branche du moyen unique n’est pas davantage fondée et doit être rejetée
Mais attendu qu’aux termes de l’article 33 de l’AUPSRVE, « constituent des titres exécutoires : …les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute… » ; qu’il est constant que l’arrêt n° 27 du 23 novembre 2015 constitue le titre exécutoire dont se prévalent les défenderesses au pourvoi dans leurs commandements
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Troisième chambre, a
rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA,
Président, rapporteur
Mahamadou BERTE,
Juge
Sabiou MAMANE NAISSA,
Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,
Greffer ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2018 sous le
numéro 184/2018/PC et formé par Maître Emmanuel KODJO, Avocat à la Cour
demeurant à Abidjan, Cocody, II Plateaux, Aghien, carrefour Las Palmas, concession
SICOGI, immeuble L, 2ème étage, appartement n°139, 16 BP 4 Abidjan 16, au nom et
pour le compte de monsieur AVI ADROH Eugène, directeur de société, demeurant à
Abidjan, Cocody, II Plateaux, lot 2458, ilot 202, 08 BP 504 Abidjan 08, dans la cause
qui l’oppose à la société Tropicale d’Assurances Mutuelle-Vie dite STAMVIE et à la
Mutuelle Centrale d’Assurances de Côte d’Ivoire dite MCA-CI dont les sièges sont
situés à Abidjan, Plateau, 15 avenue Joseph ANOMA, Maison de la mutualité, 01 BP
1337 Abidjan 1, ayant pour conseil la SCPA DOGUE, ABBE YAO & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 147
Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 137 rendu le 02 février 2018 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
d’exécution et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare les sociétés STAMVIE et MCA recevables en leur appel relevé de
l’ordonnance n°1695/2016 rendue le 11 mai 2016 par le juge de l’exécution du
Tribunal de commerce d’Abidjan ;
AU FOND
Les y dit bien fondées ;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que l’arrêt n°27 du 23 janvier 2015 rendu par la Cour d’Appel
d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement commercial de défaut
n°1948/013 rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Constate que ledit jugement a condamné solidairement la société AVI
d’ASSURANCES ET SERVICES dite 3 AS et monsieur AVI ADROH EUGENE à
payer la somme de 124.571.681 F CFA aux sociétés STAMVIE et MCA ;
Dit que les significations-commandement en date du 05 février 2016 et du 20
avril 2016 conservent leur plein et entier effet à l’égard de Monsieur AVI ADROH
EUGENE ;
Condamne celui-ci aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice-
Président ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par jugement
N°1948/2013, rendu le 26 décembre 2013, le Tribunal de commerce d’Abidjan
condamnait monsieur AVI ADROH Eugène solidairement avec la société AVI
D’ASSURANCES SARL, dite 3AS, à payer aux sociétés STAMVIE et MCA-CI, la
somme de 124.571.681FCFA (cent vingt-quatre millions cinq cent soixante-onze
mille six cent quatre-vingt-et-un Francs CFA) ; que le 03 juin 2014, la société 3AS
relevait appel de ce jugement, tandis que monsieur AVI ADROH Eugène, à l’égard
duquel ledit jugement était rendu par défaut, formait opposition à la même date du 03
juin 2014 devant le Tribunal de commerce d’Abidjan ; qu’eu égard à la connexité
entre les deux causes, le Tribunal de commerce saisi de l’opposition de monsieur
AVI ADROH Eugène renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’Appel
d’Abidjan ; que par arrêt n°27 rendu le 23 juin 2015, la Cour d’Appel d’Abidjan
confirmait en toutes ses dispositions le jugement n°1948/2013 rendu par le Tribunal
de commerce d’Abidjan ; qu’en exécution dudit arrêt, les sociétés STAMVI et MCA
servaient à monsieur AVI ADROH Eugène deux significations-commandement, en
dates des 05 février 2016 et 20 avril 2016 ; que, considérant que l’arrêt n°27 du 23
janvier mis à exécution ne lui était pas opposable, monsieur AVI ADROH Eugène
assignait, le 26 avril 2016, devant le Tribunal de commerce d’Abidjan, les sociétés
STAMVIE et MCA-CI en nullité de la signification commandement ; que par
ordonnance n° 1695/2016 rendue le 11 mai 2016, le juge du contentieux de
l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan faisait droit à sa demande ; que sur
appel des sociétés STAMVIE et MCA-CI, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 02
février 2018, l’arrêt n°137 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Attendu que monsieur AVI ADROH Eugène fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
violé l’article 94 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel a jugé valide le
commandement signifié le 05 février 2016 en l’étude de son conseil alors, selon le
moyen, qu’en application de ce texte, le commandement doit être signifié à personne
ou à domicile et ne peut être signifié à domicile élu ;
Mais attendu que l’obligation faite par l’article 94 de l’AUPSRVE de signifier
le commandement à personne ou à domicile n’est assortie d’aucune sanction ; que
l’irrégularité de la signification dudit commandement constituant un vice de forme
n’ayant entrainé un quelconque grief relevé, il y a lieu de rejeter cette première
branche du moyen unique comme non fondée ;
Sur la seconde branche du moyen unique
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles
92 et 34 de l’AUPSRVE en ce que la Cour d’appel a déclaré conforme à l’article 92,
le commandement du 20 avril 2015 alors, selon le moyen, que ledit commandement
contient comme titre exécutoire, l’Arrêt n° 27 du 23 janvier 2015 qui ne l’a pas
condamné car n’étant pas partie à l’instance ayant donné lieu à celui-ci et que, par
ailleurs, les sociétés STAMVIE et MCA-CI invoquent cet arrêt à l’égard du tiers qu’il
est, sans produire le certificat de non-appel et de non-opposition prévu par l’article 34
de ce même Acte uniforme ;
Mais attendu qu’en application de l’article 92 de l’AUPSRVE, le
commandement préalable à la saisie-vente n’encourt la nullité que lorsqu’il ne porte
pas, d’une part, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont
exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et, d’autres part, le
commandement fait au débiteur d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours,
faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
Qu’or en l’espèce, le commandement du 20 avril 2015 comporte toutes les
mentions exigées par ce texte et indique comme titre exécutoire, l’arrêt n°27 rendu le
23 novembre 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan qui a confirmé en toutes ses
dispositions, le jugement n°1948 ayant condamné monsieur AVI ADROH Eugène
solidairement avec la société 3AS à payer, en leur qualité de débiteur, aux sociétés
STAMVIE et MCA, la somme de 124.571.681 Francs FCFA ; qu’il suit que cette
seconde branche du moyen unique n’est pas davantage fondée et doit être rejetée ;
Sur la troisième branche du moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de violer l’article 33 de
l’AUPSRVE en ce qu’il admet comme titre exécutoire au sens dudit article, l’arrêt
n°27 rendu le 23 janvier 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan et le jugement de défaut
n°1948/2013 rendu le 26 décembre 2013 alors, selon le moyen, que ledit arrêt qui ne
l’a pas condamné car n’étant pas partie à l’instance d’appel ne peut lui être opposé et
que le jugement précité a fait l’objet d’opposition de sa part ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 33 de l’AUPSRVE, « constituent des
titres exécutoires : …les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire
et celles qui sont exécutoires sur minute… » ; qu’il est constant que l’arrêt n° 27 du
23 novembre 2015 constitue le titre exécutoire dont se prévalent les défenderesses au
pourvoi dans leurs commandements ;
Attendu qu’il résulte des productions au dossier que l’appel contre le jugement
n° 1948/2013 condamnant solidairement monsieur AVI ADROH Eugène et la société
AVI D’ASSURANCES ET DE SERVICES dite 3AS en leur qualité de débiteurs, à
payer aux sociétés STAMVIE et MCA CI la somme de 124.571.681 FCFA a été
relevé le 03 juin 2014 par la société 3AS représentée par son gérant AVI ADROH
Eugène ; que ce dernier n’a exercé aucune voie de recours contre l’Arrêt n°27 du 23
janvier 2015 confirmant en toutes ses dispositions le jugement de défaut susvisé alors
que ledit arrêt lui a été régulièrement signifié le 20 avril 2016 ; qu’ainsi, cet arrêt de
la Cour d’appel revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens
de l’article 33 de l’AUPSRVE, opposable à AVI ADROH Eugène ; qu’il s’ensuit que
cette branche du moyen unique n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Attendu que monsieur AVI ADROH Eugène ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi formé par monsieur AVI ADROH Eugène ; Le condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
En application de l’article 92 de l’AUPSRVE, le commandement préalable à la saisie-vente n’encourt la nullité que lorsqu’il ne porte pas d’une part, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et d’autre part, le commandement fait au débiteur d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens.