Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Troisième chambre
Arrêt n° 342/2019, Pourvoi n° 226/2018/PC: Banque Commerciale du Congo dite BCDC c/ Société IBURST RDC SARLU
Décidé le 19-12-2019n° 342/2019supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la BCDC et du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Kinshasa, que le sieur Yves CUYPERS a été confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la Banque Commerciale du Congo pour une durée indéterminée par une résolution dudit conseil d’administration tenu le 23 août 2018 ; que dès lors, il y’a lieu de dire que le mandat qu’il a donné en date du 14 septembre 2018 à l’avocat aux fins de la présente procédure est régulièrement établi et, par conséquent, de déclarer le pourvoi recevable
Mais attendu que le recours en cassation déposé par la BCDC le 26 septembre 2018, et envoyé à la défenderesse par courrier n°1520/2018/G4 du 11 décembre 2018, ne lui a été délivré que le 29 mai 2019 à 13H03 par le coursier Bolloré Transports & Logistics ; que, dès lors, le mémoire en réponse présenté au greffe de la Cour de céans le 23 août 2019 l’est dans le délai légal prescrit par l’article 30.1 du Règlement de procédure ; qu’il échet le déclarer recevable
Mais attendu que la procédure devant la CCJA étant essentiellement écrite et, en l’espèce, les éléments du dossier sont suffisants pour éclairer la Cour, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
Mais attendu qu’il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt querellé que le « procès-verbal [du conseil d’administration] qui fait foi de la nomination expresse d’un Directeur Général de la BCDC S.A., conformément aux dispositions pertinentes des statuts et de l’AUSCGIE prérappelés, tout comme celui de l’Assemblée Générale ordinaire ayant désigné tous les membres du conseil d’administration (…) n’ont pas été produits au dossier » ; que tirant les conséquences de cette constatation souveraine, la Cour d’appel a justement retenu, en application de l’article 458 de l’AUSCGIE, que « Monsieur Yves CUYPERS n’a pas justifié de sa qualité à représenter la BCDC S.A. et, donc, à donner mandat à Maître S. NTITA MUTEBA pour interjeter appel » et a, par conséquent, déclaré ledit appel irrecevable ; qu’en statuant ainsi, elle n’a en rien commis les griefs allégués ; qu’il y’a lieu de dire que les trois moyens ne sont pas fondés
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a
rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 décembre 2019 où étaient
présents :
Messieurs Djimasna N’DONINGAR,
Président, Rapporteur
Fodé KANTE,
Juge
Armand Claude DEMBA,
Juge
et Maître BADO Koessy Alfred,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2018
sous le n°226/2018/PC, introduite par Maître LUMBALA ILUNGA & Associés,
Avocats à la Cour, demeurant à Kinshasa, Commune de Gombe, au 10, avenue de la
Mongala, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale du Congo
dite BCDC, S.A. dont le siège social est à Kinshasa/Gombe, au 15, Boulevard du 30
Juin, dans la cause l’opposant à la société IBURST RDC, S.A.R.L.U. dont le siège
social est à Kinshasa, au croisement de l’avenue Wangata et du Boulevard du 30 Juin,
Immeuble Shell, 2ème étage, ayant pour conseil, Maître Michel KADIMA
MUSENGA, Avocat à la Cour, demeurant à Kinshasa/Gombe, au n°3, Comité Urbain
Commune de la Gombe ;
en cassation de l’arrêt RCA 34.677 rendu le 09 juillet 2018 par la Cour
d’Appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
Le Ministère Public entendu ;
- Dit irrecevable l’appel principal formé par la Banque Commerciale du Congo,
BCDC SA en sigle ;
- Dit recevable mais non fondée l’appel incident formé par la société IBURST
RDC SARLU ;
- En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- Met les frais d’instance à charge de la BCDC SA et de la société IBURST
SARLU à raison respectivement de deux tiers (2/3) et un tiers (1/3). » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en dates des 19
septembre 2009, 4 mai 2012, 14 août 2012 et 26 avril 2013, la Banque Commerciale
du Congo dite BCDC accordait des lignes de crédit d’un montant total de 324.000 $
US à la société IBURST SPRL ; que le remboursement de ces concours s’était fait
par débit d’un compte de Dépôt à Terme ouvert par ladite société dans les livres de la
banque ; qu’à la suite de la transformation de la société et du renouvellement de ses
organes dirigeants, le nouveau gérant contestait la réalité de ces prêts et saisissait la
juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe en nullité
des crédits consentis et en restitution des sommes remboursées ; que cette juridiction
se déclarait incompétente, par ordonnance en date du 15 septembre 2017 ; que saisi
de la même demande, le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, par jugement
RCE 5372 rendu le 14 février 2018, condamnait la BCDC à la restitution de la
somme de 324.000 $ US et au paiement de celle de 260.000 $ US à titre de
dommages-intérêts ; que sur appels principal et incident des deux parties, la Cour de
Kinshasa/Gombe rendait, en date du 09 juillet 2018, l’arrêt RCA 34-677 dont
pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la société IBURST SPRL, défenderesse au pourvoi, soulève
l’irrecevabilité du recours formé par la Banque Commerciale du Congo, pour
irrégularité du mandat donné à l’avocat ; que, selon le moyen, à la date du 14
septembre 2018 où Monsieur Yves CUYPERS, le Directeur Général de ladite
banque, établissait la procuration spéciale à l’effet de former le présent pourvoi, il
n’avait plus la qualité de représentant de la société par la survenance du terme de son
mandat de Directeur Général à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2017 ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment de
l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la BCDC et du Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier de Kinshasa, que le sieur Yves CUYPERS a été
confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la Banque Commerciale du
Congo pour une durée indéterminée par une résolution dudit conseil d’administration
tenu le 23 août 2018 ; que dès lors, il y’a lieu de dire que le mandat qu’il a donné en
date du 14 septembre 2018 à l’avocat aux fins de la présente procédure est
régulièrement établi et, par conséquent, de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans son mémoire en réplique reçu à la Cour de céans le 25
novembre 2019, la BCDC conclut à l’irrecevabilité du mémoire responsif de la
défenderesse, pour forclusion ;
Mais attendu que le recours en cassation déposé par la BCDC le 26 septembre
2018, et envoyé à la défenderesse par courrier n°1520/2018/G4 du 11 décembre
2018, ne lui a été délivré que le 29 mai 2019 à 13H03 par le coursier Bolloré
Transports & Logistics ; que, dès lors, le mémoire en réponse présenté au greffe de la
Cour de céans le 23 août 2019 l’est dans le délai légal prescrit par l’article 30.1 du
Règlement de procédure ; qu’il échet le déclarer recevable ;
Sur l’organisation de la procédure orale
Attendu que les deux parties ont sollicité l’organisation d’une procédure orale,
en application des articles 34 à 38 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Mais attendu que la procédure devant la CCJA étant essentiellement écrite et,
en l’espèce, les éléments du dossier sont suffisants pour éclairer la Cour, il n’y a pas
lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les trois moyens réunis, tirés de la violation des articles 419 et 485 de
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, de
l’insuffisance des motifs et du refus de répondre aux chefs de demande
Attendu qu’il est tout d’abord reproché à l’arrêt attaqué, qui avait déclaré
l’appel irrecevable, la violation des articles 419 et 485 susvisés, en ce qu’il s’est
appuyé sur les seuls arguments de la défenderesse pour retenir que le Directeur
Général de la BCDC n’avait pas qualité pour donner mandat à l’avocat poursuivant,
alors que ce dirigeant de la banque a été nommé par le Conseil d’Administration le 09
octobre 2014 ; qu’ensuite, il lui est fait grief de n’avoir d’autres arguments que ceux
développés par la société IBURST, ce qui équivaut à une insuffisance de motivation ;
qu’enfin, selon le troisième moyen, en ne suivant que les arguments de la
défenderesse, la décision attaquée n’a pas répondu à ceux de la BCDC ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt querellé
que le « procès-verbal [du conseil d’administration] qui fait foi de la nomination
expresse d’un Directeur Général de la BCDC S.A., conformément aux dispositions
pertinentes des statuts et de l’AUSCGIE prérappelés, tout comme celui de
l’Assemblée Générale ordinaire ayant désigné tous les membres du conseil
d’administration (…) n’ont pas été produits au dossier » ; que tirant les conséquences
de cette constatation souveraine, la Cour d’appel a justement retenu, en application de
l’article 458 de l’AUSCGIE, que « Monsieur Yves CUYPERS n’a pas justifié de sa
qualité à représenter la BCDC S.A. et, donc, à donner mandat à Maître S. NTITA
MUTEBA pour interjeter appel » et a, par conséquent, déclaré ledit appel
irrecevable ; qu’en statuant ainsi, elle n’a en rien commis les griefs allégués ; qu’il
y’a lieu de dire que les trois moyens ne sont pas fondés ;
Attendu qu’il échet en conséquence rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la Banque Commerciale du Congo dite BCDC succombant, sera
condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare recevable le pourvoi formé par la Banque Commerciale du Congo
contre l’arrêt RCA 34.677 rendu le 09 juillet 2018 par la Cour d’Appel de
Kinshasa/Gombe ;
Déclare recevable le mémoire en réponse présenté au greffe de la Cour de
céans le 23 août 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à procédure orale ;
Déclare ledit pourvoi mal fondé et le rejette ;
Condamne la Banque Commerciale du Congo dite BCDC aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ne viole pas l’article 458 de l’AUSCGIE, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté par un avocat pour défaut de qualité de son mandant.