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Jugement n° 66, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) c/ Société Générale d'Entreprise Wend-Payangda)
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Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le commandement aux fins de saisie qui est antérieur à la requête afin d'immatriculation encourt amplement annulation pour le seul grief pris de la violation de l'article 253 alinéa 2 AUPSRVE.
ARTICLE 253 AUPSRVE ALINEA 2
ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 270 AUPSRVE
ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 391 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO),
Jugement n° 66 du 03 mars 2004, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) c/ Société Générale d'Entreprise Wend-Payangda)
Facts
LE TRIBUNAL,
En vertu de l'ordonnance d'injonction de payer n° 420 /2003 du 26 juin 2003, La
Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (
BICIA-B ), représentée par son directeur général, lequel a élu domicile au Cabinet
d'avocats Mathieu B. SOME, avocat à la Cour, a par acte d'huissier de justice en
date du 30 septembre 2003 signifié à la Société Générale d'Entreprise
Wend-Payangda SARL, dont le siège est à Ouagadougou, 05 BP 6257
Ouagadougou 05, représentée par BAMBARA Téné Rigobert et dont le conseil est
maître Sosthène ZONGO, avocat à la Cour, un commandement tendant à saisie
immobilière portant sur la parcelle n° 01 Lot 19 section PD, secteur 30
Ouagadougou, objet du permis urbain d'habiter n° 0150006/187 du 22 avril 1996
appartenant à BANBARA Téné Jean Rigobert ;
Le 03 décembre 2003, il était servi à la société SOGEW, une sommation de prendre
communication du cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande
instance de Ouagadougou, et d'assister à l'audience éventuelle prévue pour le
mercredi 07 janvier 2004. La SOGEW a tenté vainement de prendre communication
dudit cahier des charges au greffe mais sans y parvenir parce que la procédure
n'avait pas été enrôlée par la BICIA-B et donc le dossier n'a pu être appelé à
l'audience du 07 janvier 2004 ;
Que curieusement le dossier sera appelé à l'audience du 14 janvier 2004, il sera
débattu et mis en délibéré pour le 28 janvier 2004. A la date du 28 janvier 2004, le
tribunal est passé outre les irrégularités de la procédure et renvoyé l'affaire à
l'audience d'adjudication du 11 février 2004 ;
A l'audience du 11 février 2004, le tribunal en se fondant sur les articles 390 et 391
du code de procédure civile et l'article 270 de l'acte uniforme portant sur les
procédures simplifiées de recouvrement, a rétracté la décision du 28 janvier 2004
qui constatait l'absence de dires et observations et a fixé la nouvelle audience
éventuelle au 18 février 2004 ;
A l'audience du 18 février 2004, la Société SOGEW a pu déposer ses dires et
observation articulés de la façon suivante :
- la Société SOGEW demande l'annulation du commandement tendant à la saisie
immobilière pour violation de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement ;
- ensuite selon la Société SOGEW le commandement mérite d'être annulé pour
avoir omis certaines mentions prévues par l'article 254 de l'acte uniforme suscité ;
- enfin le commandement porte sur un bien qui n'est pas la propriété de la Société
SOGEW. En effet la parcelle spécifiée dans l'exploit de saisie immobilière est plutôt
la propriété de monsieur BAMBARA T. Rigobert ; or l'ordonnance d'injonction de
payer qui sert de fondement à la signification-commandement a été signifiée à la
SOGEW ;
Pour résister à la demande de la société SOGEW, la BICIA-B par les soins de son
avocat estime que l'audience éventuelle n'est pas le lien ni le moment indiqué pour
statuer sur la régularité du commandement. Il existe selon elle pour ce faire une
procédure d'opposition à commandement. L'audience éventuelle est destinée à
l'examen et au contrôle du cahier des charges. En conclusion, les dires et
observations de la Société SOGEW doivent être déclarés irrecevables
Reasoning
MOTIFS DE LA DECISION
De la nullité du commandement fondée sur l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme Attendu que la Société SOGEW soutient que le commandement tendant à saisie immobilière doit être annulé parce que non conforme à l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ; Attendu en effet que l'article 253 alinéa 2 dispose que « à peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier » ; Attendu qu'en l'espèce le commandement est daté du 30 septembre 2003. La requête afin d'immatriculation de la BICIA-B est datée du 10 novembre 2003 et l'ordonnance autorisant ladite immatriculation est intervenue le 12 novembre de la même année ; Qu'il y a lieu de constater que le commandement est antérieur à la requête afin
d'immatriculation, ce qui est contraire à la lettre et même à l'esprit de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme précité ; Attendu que de façon surabondante la Société SOGEW fait grief au même commandement d'avoir omis des mentions essentielles et ensuite de porter sur un bien qui n'appartient pas au saisi ; Que sans qu'il soit besoin d'examiner ces griefs, le commandement du 30 septembre 2003 encourt amplement annulation pour le seul grief pris de la violation de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ; Attendu que la BICIA-B qui succombe dans la présente cause doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 394 du code de procédure civile ;
Disposition
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
- Déclare recevable en la forme les dires et observations formulés par la Société
Générale d'Entreprise Wend Payangda (SOGEW) ;
- Au fond annule le commandement tendant à saisie immobilière du 30 septembre
2003 pour violation des articles 253 alinéa 2 et 254 de l'acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
- Condamne la BICI-B aux dépens.
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Ohadata J-05-222
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE - MISE DE L'IMMEUBLE SOUS
MAIN DE JUSTICE - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE -
DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU
COMMANDEMENT – RECEVABILITE (OUI) - ARTICLE 253 ALINEA 2 AUPSRVE –
IMMATRICULATION PREALABLE – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT
AVANT DEPOT DE LA REQUISITION D'IMMATRICULATION - NULLITE DU
COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE (OUI).