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reasons or holding.
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ME NDICHICK
COUR SUPREME DU CAMEROUN
*********
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
******
SECTION DU CONTENTIEUX DES
CONTRATS ADMINISTRATIFS
******
DOSSIER N°05/P/RG/2022
du 22 Juillet 2022
*********
ARRET N°107/CA/2023
du 14/06 /2023
*****
AFFAIRE:
ETAT DU CAMEROUN (MINTP)
C/
ETAH NJOH Charles
COMPOSITION :
MM. Francis Claude Michel MOUKOURY-
-------------------------------------Président ;
BEA ABED NEGO KALLA,….Conseiller ;
Joseph Marie NKE …………Conseiller ;
………………………………………MEMBRES
Mme
EBELLA
Marie
épse
NOAH
………………………....... Avocat Général ;
Me Jose MITCHAT FANGA……Greffier.
RESULTAT :
(Voir Dispositif
REPUBIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----- L’an deux mille vingt-trois;
----- et le quatorze du mois de Juin ;
----- La Chambre Administrative de la
Cour Suprême siégeant en sa Section du
Contentieux des Contrats Administratifs
dans la salle des audiences de ladite
Cour composée de :
-----
MM.
Francis
Claude
Michel
MOUKOURY, Président de la Section,
PRESIDENT;
------ BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller
à la Chambre Administrative ;
------ Joseph Marie NKE, Conseiller à la
Chambre Administrative;
……………………………………………MEMBRES
----- En présence de Mme EBELLA Marie
épse NOAH, Avocat Général à la Cour
Suprême, occupant le banc du Ministère
Public ;
----- Avec l’assistance de Maître Jose
MITCHAT FANGA, Greffier tenant la
plume;
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----- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la
teneur suit ;
------ ENTRE
----- ETAT DU CAMEROUN (MINTP) Demandeur, non
comparant, non représenté à l’audience;
---- D’UNE PART
---- ET
ETAH NJOH Charles (Société NJOH and SONS Distribution
Enterprise, non comparant, non représenté à l’audience;
------- D’AUTRE PART
-------Statuant sur le pourvoi formé par Sieur FOALENG
TAMOKWE Eric , Chef de la Cellule du Contentieux , agissant
au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun , Ministère
des Travaux Public (MINTP) par déclaration en date du 12
Juillet 2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à
Yaoundé contre le jugement NO058/2022 rendu le 22 Avril
2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’ETAT
DU CAMEROUN (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles ,
gérant de la Société NJOH AND SONS Distribution Entreprise
. Le dispositif dudit jugement est ainsi libellé
« PAR CES MOTIFS
-Statuant
publiquement, contradictoirement à l’égard
de toutes les parties en matière des Contrats Administratifs,
en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de
la Collégialité, avant-dire droit :
DECIDE
Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est
recevable;
Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent, l’ETAT
DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cent
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francs) ainsi ventilée :
-Montant du marché n° 136/WO/G41/LT/2008 :
-------------------------------------------------------82473795frs
-Intérêts moratoires : ----------------------------57387705frs
Le surplus de la demande est rejeté;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor
Public » ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME
----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs ;
----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006,
2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre
2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de
Magistrats au siège de la Cour Suprême ;
---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant
répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire,
Administrative et des comptes de la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°527 du 09 Août 2017 de Monsieur le
Premier Président de la Cour Suprême portant désignation
des Présidents des Sections à la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre
2017
de
Monsieur
le
Président
de
la
Chambre
Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des
Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême ;
------ Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
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------ Vu les conclusions en date du 20 Mars 2023 de
Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour
Suprême ;
-----Après avoir entendu en la lecture de son rapport,
Monsieur le conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY;
----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINTP) non comparant,
non représenté à l’audience ;
---Ouï pour Sieur ETAH NJOH Charles (la Société ETAH
NJOH Charles AND SONS) non comparant, non
représenté ;
------ Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;
----Attendu que par déclaration faite le 12 Juillet 2022 au
Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé, Sieur
FOALENG TAMOKWE Eric Arnaud, Chef de la cellule du
contentieux au Ministère des Travaux Public, agissant au
nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun –MINTP), a
formé pourvoi contre le jugement n° 058/2022 rendu le 22
Avril 2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant
l’Etat du Cameroun pris en le Ministère des Travaux Publics
(MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles.
---- Attendu que le Jugement, notifié à l’Etat du Cameroun le
05 Mai 2022, est ainsi conçu en son dispositif:
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
à l’égard de
toutes les parties, en matière du contentieux des Contrats
Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité
des membres de la collégialité :
DECIDE
Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est
recevable;
Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent,
l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur
5
ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cents francs) ainsi ventilée :
-Montant du marché n° 136/WO/G4NLT/2008 : -----------
---------------------------------------------------------82473795frs
-Intérêts moratoires : --------------57387705frs le surplus de la demande est rejeté;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor
Public » ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu qu’aux termes de l’article 89 de la loi N°
2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le
Fonctionnement de la Cour Suprême « Sauf dispositions
spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion,
être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du
lendemain de la notification de la décision de la juridiction
inférieure en matière de contentieux administratif »
----Qu’en l’espèce, le jugement n° 058/2022/TA/YDE du 22
Mars 2022 du Tribunal administratif de Yaoundé a été
notifié au Ministre des Travaux Publics suivant lettre n°
1369 du 05 Mai 2022 du Greffier en Chef du susdit Tribunal
ainsi qu’eu fait foi l’accusé de réception du même jour.
----Qu’en formant pourvoi contre ledit jugement par
déclaration au greffe en date du 12 Juillet 2022 ainsi
qu’attesté par le procès verbal à cet effet, alors que le délai
légal avait expiré le vendredi 20 Mai prorogé au lundi 23
suivant, l’Etat du Cameroun était forclos.
Il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des
parties, en matière des contrats administratifs, et à
l’unanimité des Membres ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DECIDE
Article 1er : Le pourvoi est irrecevable;
Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor
public.
-----M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la
Section-------------------------------------------------PRESIDENT;
--------M. BEA ABEDNEGO KALLA, Conseiller à la Chambre
Administrative;
-----M. Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre
Administrative ;
-----------------------------------------------------------MEMBRES ;
---- En présence de Madame EBELLA Marie épse NOAH,
Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du
Ministère Public ;
----
Avec
l’assistance
de
Me
Jose
MITCHAT
FANGA………………………………………………………………..Greffier;
------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier ;
----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____
rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /-
LE PRESIDENT, LES MEMBRES LE GREFFIER