Arrêt n° 106/2015, Pourvoi n° 050/2007/PC du 20/06/2007 : Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts.
Décidé le 2015-10-22n° 050/2007/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la Cour a violé cette disposition qui traite seulement du point de départ de la personnalité juridique et nullement d’une confusion de patrimoines ou de débiteurs ; que devant cette imprécision, il échet dire que le moyen est irrecevable et le pourvoi doit être rejeté
En-tête
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Ohadata J-16-99
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS :
REJET DU POURVOI
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi la cour le texte visé et le pourvoi doit être
rejeté.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch. n° 106/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 050/2007/PC du 20/06/2007 :
Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts.
ARRÊT N°106/2015 du 22 octobre 015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 juin 2007 sous le
n°050/2007/PC et formé par Maître Brice-Marcel BANZOUZI, Avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Monsieur M. Patrice FINA MATCHIONA MALELA, commerçant
et Président Directeur Général de la société CAFRA, RCCM N°73B761, siège social à Pointe-
Noire 39, Boulevard LOUANGO Côte Mondaine centre-ville, Pointe-Noire, dans la cause
l’opposant à DANDY MAKAYA Joseph, TCHIBOUELA Salice, GODZOUA Michel,
BALOU Léonard, TSONDE Gabriel, BIANKATOU Jean Patrick et MAVOUGOU Lambert,
en cassation de l’arrêt n°036 du 02 mars 2007 rendu par la première chambre civile de
la Cour d’appel de Pointe-Noire/République du Congo, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en référé et en dernier
ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit l’appel ;
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AU FOND :
Dit qu’il a été bien appelé et mal ordonné ;
En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau :
Dit Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA mal fondé en sa demande en nullité
des saisies et en mainlevée et l’en déboute ;
Maintient les saisies pratiquées ;
Condamne Marcel FINA MALELA Patrice MATCHIONA aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que DANDY MAKAYA
Joseph, TCHIBOUELA Salice, GODZOUA Michel, BALOU Léonard, TSONDE Gabriel,
BIANKATOU Jean Patrick et MAVOUGOU Lambert ont obtenu du Tribunal du travail un
jugement daté du 8 janvier 1999, condamnant leur ex-employeur, la société SOCOFROID
représentée par FINA MATCHIONA, à payer à chacun d’eux la somme de 5.000.000 F CFA à
titre de dommages-intérêts ; qu’en exécution de ce jugement, ils ont fait pratiquer une saisie-
attribution sur des sommes d’argent supposées appartenir à FINA MATCHIONA MALELA
Patrice entre les mains de la Congolaise d’industrie et du commerce, la SOGEFCO, la Société
PRO-SIDAK Technologie et la Société MERITE ; que contestant cette saisie, Marcel FINA
MALELA Patrice MATCHIONA, a assigné les saisissants devant le Président du Tribunal de
grande instance de Pointe-Noire, statuant en référé, pour en obtenir la mainlevée ; que le juge
saisi a, par ordonnance du 03 novembre 2006, fait droit à cette requête ; que sur appel de
DANDY MAKAYA et autres la première chambre civile de la Cour d’appel de Pointe-Noire a
rendu l’arrêt infirmatif n°036 du 02 mars 2007 ; arrêt dont pourvoi ;
Attendu que les défenderesses au pourvoi, n’ont pu être joints par le Greffier en chef de
la Cour de céans, lequel leur a adressé la lettre n°037/2012/G2 en date du 18 janvier 2012 à
l’effet de leur signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation ; que toutes les diligences
prescrites par le Règlement de procédure précité ayant été accomplies, mais demeurées vaines,
il y a lieu d’examiner le présent recours en l’état ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi et manque de base
légale en ses deux branches réunies
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Attendu que dans la première branche du moyen Monsieur Patrice FINA MATCHIONA
MALELA fait grief à l’arrêt attaqué de confondre sa personne physique à celle de la société
anonyme SOCOFROID dont il est Président et dans la deuxième branche de consacrer la
confusion entre son patrimoine et celui de la SOCOFROID, S.A au motif qu’il a maintenu les
saisies pratiquées sur des biens qu’il reconnaît lui appartenir personnellement, alors que c’est
la société qui a été condamnée par le Tribunal du travail à payer aux consorts DANDY
MAKAYA diverses sommes d’argent, en totale violation de l’article 98 de l’Acte uniforme
relatif aux sociétés commerciales aux termes duquel : « toute société jouit de la personnalité
juridique à compter de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, à
moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement. » ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la Cour a violé cette disposition qui
traite seulement du point de départ de la personnalité juridique et nullement d’une confusion de
patrimoines ou de débiteurs ; que devant cette imprécision, il échet dire que le moyen est
irrecevable et le pourvoi doit être rejeté ;
Attendu que sieur Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA ayant succombé, il y
a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA ;
Et, le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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