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Ohadata J-16-98
JUGE DE L’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE – URGENCE – JUGE DES
REFERES – COMPETENCE EN MATIERE DE SAISIE-ATTRIBUTION
AUPSRVE – COMMUNICATION D’UN DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC : NON
ASSIGNATION NON ENROLEE - AVENIR D’AUDIENCE HORS DELAI :
IRRECEVABILITE - REJET DU POURVOI
Même si le référé ne couvre pas toute la réalité de l’article 49 de l’AUPSRVE, il constitue
bien un cas d’urgence permettant de régler tous les incidents consécutifs à une mesure
d’exécution. A ce titre, la cour d’appel qui a confirmé la compétence du Juge des référés en
matière de contestation de saisie-attribution, ne viole en rien l’article 49 et le moyen faisant
grief à la cour d’appel d’avoir indiqué que le magistrat de l’article 49 « statue en matière de
référé quoique dans le cadre de l’article 49, le juge des référés ait une compétence plus
étendue que dans le cadre du référé du droit commun », doit être rejeté.
L’AUPSRVE ayant, lui-même, limitativement énuméré les cas d’irrecevabilité et de
déchéance au nombre desquels, n’existe pas la communication de la procédure au Ministère
public, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté l’application de la disposition nationale
le prévoyant et cela ne peut lui être reproché au motif la communication du dossier au
Ministère public n’étant pas contraire aux Actes uniformes.
C’est à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir estimé que l’assignation non enrôlée
est devenue caduque et que le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE n’a pu
être interrompu, « alors que ledit article n’a pas prévu cette caducité et que l’avenir
d’audience ne se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie, il fait corps avec lui ». Il en est
ainsi dès lors que la cour d’appel a fait une nette distinction entre l’assignation du 23 mars
2005 servie uniquement au défendeur et non enrôlée, et l’avenir du 07 avril 2005, largement
hors délai, qui comportait comparution pour l’audience du 12 avril 2005. En statuant comme
elle l’a fait la cour d’appel a fait une exacte application de l’article susvisé.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 105/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 037/2005/PC du 19/08/2005 : La
Poste de Côte d’Ivoire c/ SAID Nehme Hassan Hussein.
ARRET N°105/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
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et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2005 sous le
n°037/2005/PC et formé par Maître MOBIOT Gabin D.J.M, Avocat à la Cour, demeurant
Boulevard Giscard d’Estaing zone 3 Treichville, immeuble Drocolor, 05 BP 1392 Abidjan 05
agissant au nom et pour le compte de la Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat dont le siège
social est à Abidjan-Plateau, 2001, Rue Lecoeur, 17 BP 105 Abidjan 17, dans la cause
l’opposant à SAIDI Nehme Hassan Hussein commerçant domicilié à Abidjan zone 4, 01 BP
BP 3401 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°710 rendu le 05 juillet 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan
dont le dispositif est le suivant :
« Déclare la poste de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondée en son appel relevé de
l’ordonnance de référé n°606/2005 rendue le 19 avril 2005 par la juridiction présidentielle du
Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 18 février 2005, le
sieur SAIDI Nehme Hassan Hussein, détenteur de la grosse de l’arrêt n°001/05-Pe rendu le 27
janvier 2005 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, pratiquait saisie-attribution sur les avoirs
de la Poste, entre les mains de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire ; que cette
saisie dénoncée le 23 février 2005, sera contestée par la Poste par assignation du 23 mars
2005 devant le Juge des référés ; que par ordonnance n°606 du 19 avril 2005, le juge délégué
déclarait irrecevable l’action de la Poste de Côte d’Ivoire ; que la Cour d’appel, par Arrêt
n°710 du 05 juillet 2005 dont pourvoi, confirmait cette décision ;
Attendu que le recours a été signifié par le Greffier en chef de la Cour de céans suivant
une lettre n°567 en date du 18 novembre 2005 ; que cette lettre est revenue « non réclamée » ;
que donc le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur le pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir indiqué que le magistrat de l’article
49 « statue en matière de référé quoique dans le cadre de l’article 49, le juge des référés ait
une compétence plus étendue que dans le cadre du référé du droit commun », alors que le
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Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ne statue pas en matière de référé sur
les matières à lui soumises dans le cadre de l’article 49, puisque sa décision peut porter
préjudice au principal ; qu’en ne déclarant pas nulle l’ordonnance du premier juge « statuant
en référé d’heure en heure », la Cour d’appel a, selon le moyen, violé les dispositions visées ;
Mais attendu que, même si le référé ne couvre pas toute la réalité de l’article 49 visé, il
constitue bien un cas d’urgence permettant de régler tous les incidents consécutifs à une
mesure d’exécution ; qu’à ce titre, la Cour d’appel qui a confirmé la compétence du Juge des
référés en matière de contestation de saisie-attribution, ne viole en rien l’article 49 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 10 et 13 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions visées au
moyen, en ce que celles-ci sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties et
que leur contentieux est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales
en respectant leurs formes légales de procédures prescrites à peine de nullité ou de déchéance
sauf, si ces procédures contiennent des dispositions de droit interne contraires aux Actes
uniformes ; qu’à cet égard selon le moyen, l’article 106 du code de procédure civile
administrative et commerciale ivoirien prescrit que « sont obligatoirement communicables au
Ministère public trois (3) jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant
l’audience… » ; que donc, la communication du dossier au Ministère public n’étant pas
contraire aux Actes uniformes, c’est à tort que la Cour d’appel a exigé sa prévision par l’Acte
uniforme susvisé ;
Mais attendu que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution a, lui-même, limitativement énuméré les cas
d’irrecevabilité et de déchéance au nombre desquels, n’existe pas la communication de la
procédure au Ministère public ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a écarté
l’application de l’article 106 du code ivoirien ; que ce moyen ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir estimé que l’assignation non
enrôlée est devenue caduque et que le délai d’un mois prévu à l’article 170 visé n’a pu être
interrompu ; alors que ledit article n’a pas prévu cette caducité et que l’avenir d’audience ne
se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie, il fait corps avec lui ;
Mais attendu que la Cour d’appel a fait une nette distinction entre l’assignation du 23
mars 2005 servie uniquement à Saidi Nehme Hassan Hussein et non enrôlée, et l’avenir du 07
avril 2005, largement hors délai, qui comportait comparution pour l’audience du 12 avril
2005 ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a fait une exacte application de
l’article susvisé ; qu’il échet donc d’écarter le moyen ;
Attendu que le pourvoi étant mal fondé, sera rejeté ;
Attendu que la Poste de Côte d’Ivoire succombant sera condamnée aux dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Poste de Côte d’Ivoire ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier