Arrêt n° 092/2015, Pourvoi n° 038/2011/PC du 24/05/2011 : Société ZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE.
Décidé le 2015-07-23n° 092/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêt
suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Fodé KANTE,
Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15
du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au
greffe de la cour de céans le 24 mai 2011 sous le n°038/2011/PC et opposant la société
ZAMACOM SA, dont le siège social est à Abidjan, Zone Industrielle de Vridi, Rue des
textiles, 06 BP 2138 Abidjan 06, ayant pour conseil maître KAMIL TAREK, avocat à la cour,
Marcory-résidentiel, rue de la paix, immeuble SIB, 05 BP 1404 Abidjan 05, à monsieur
BROU ASSAOURE, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés,
avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille derrière la nouvelle
Agence SGBCI, Immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28,
en cassation de l’arrêt civil contradictoire n°170/08 rendu le 02 juillet 2008 par la
première chambre civile de la cour d’appel de Daloa, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
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EN LA FORME
S’en réfère à l’arrêt avant-dire-droit n° 36 du 13 février 2008 de la Cour d’Appel de ce
siège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par BROU ASSAOURE ;
AU FOND
Déclare cet appel bien fondé ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué n° 146 rendu le 27 juillet 2007
par le Tribunal de Première Instance de Daloa ;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare la demande en paiement de dommages-intérêts de BROU ASSAOURE bien
fondée ;
Condamne solidairement la société ZAMACOM et Me BAMBA AMADOU à payer la
somme de 33.250.000 F à BROU ASSAOURE à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société ZAMACOM et Me BAMBA AMADOU aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance de
référé N°15 du 15 septembre 2006, le juge des référés a déclaré nul et de nul effet la saisie-
vente pratiquée par la société ZAMACOM SA sur le camion-remorque appartenant à BROU
ASSAOURE tout en renvoyant celui-ci à mieux se pourvoir quant à la restitution du véhicule
qui en faisait l’objet ; que cette décision n’ayant donné lieu à aucun recours, BROU
ASSAOURE a estimé que ladite saisie dont la nullité est devenue effective, lui a causé
préjudice ; que sur cette base, il a par actes du 1er mars et du 29 mai 2007, assigné en paiement
de la somme de 20.050.000 FCFA à titre de dommages-intérêts, la société ZAMACOM S.A et
son huissier instrumentaire Me BAMBA Amadou par devant le tribunal de première instance
de Daloa ; que par jugement contradictoire N°146 du 27 juillet 2007, la juridiction saisie l’a
débouté de sa demande ; que sur appel de BROU ASSAOURE, la cour d’appel d’Abidjan a,
par arrêt civil contradictoire n°170/08 du 02 juillet 2008, objet du présent pourvoi, infirmé en
toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Sur la compétence de la Cour de céans soulevée d’office
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Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé déterminant la
compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en
cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats
parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes
uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des
sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, les conditions
d’application des dispositions sus énoncées de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité, ne sont pas
réunies ; qu’en effet, le litige dont il s’agit porte sur la réparation du préjudice découlant de la
nullité des opérations de la saisie-vente pratiquée sur le camion-remorque appartenant à
BROU ASSAOURE ; qu’une telle action est exclusivement fondée sur les dispositions du
droit interne ; que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution dont la violation de l’article 144 est alléguée pour la
première fois en cause de cassation indique clairement qu’une telle action en responsabilité est
exercée dans les termes du droit commun ; que d’ailleurs, les premiers ne se sont prononcés
sur ledit litige qu’en application stricte des dispositions relevant du droit national ivoirien ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que la cour de céans doit se déclarer
incompétente nonobstant le dessaisissement de la cour suprême de Côte d’Ivoire et renvoyer
l’affaire à ladite cour de cassation ;
Attendu qu’il y a lieu de faire masse des dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour suprême de Côte d’Ivoire dont l’arrêt ne
lie pas la cour de céans ;
Fait masse des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-91
COMPETENCE DE LA CCJA – ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE
RESULTANT DE LA NULLITE D’UNE SAISIE-VENTE – AFFAIRE N’AYANT
DONNE
LIEU
A
L’APPLICATION
D’AUCUN
TEXTE
DE
L’OHADA
–
INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un litige portant sur la réparation du préjudice découlant de
la nullité de la saisie-vente. Une telle action est exclusivement fondée sur les dispositions du
droit interne, la violation alléguée, pour la première fois en cassation, de l’article 144 de
l’AUPSRVE indique clairement qu’une telle action en responsabilité est exercée dans les
termes du droit commun ; d’autant plus que les premiers juges ne se sont prononcés sur ledit
litige qu’en application stricte des dispositions relevant du droit national.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 092/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 038/2011/PC du 24/05/2011 : Société
ZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE.
Arrêt N° 092/2015 du 23 juillet 2015