Arrêt n° 088/2015, Pourvoi n° 002/2011/PC du 10/01/2011 : Etat du Burkina Faso c/ Société Générale de Banque au Burkina (SGBB).
Décidé le 2015-07-08n° 088/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que, suite à la demande de régularisation adressée par le Greffe de la cour de céans, le MEBA s’est acquitté des frais de consignation ; que c’est l’accomplissement de cette formalité qui a permis de remettre l’affaire au rôle de la cour ; que, par ailleurs, la requête a été introduite avant l’omission et le mémoire ampliatif a été signé par une suppléante, conformément à la Loi 16-2000/AN/ du 23 mai 2000 portant règlementation de la profession d’avocat au Burkina Faso ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la société EBTPE, débitrice saisie, était en relation contractuelle avec le MEBA ; que c’est au regard de cette relation que la saisie conservatoire était pratiquée au préjudice de ladite débitrice entre ses mains ; qu’aux termes l’article 80 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution « le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’agent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copies de toutes pièces justificatives… » ; que ledit article 156 énonce « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives… Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie… »
En-tête
ARRET N°088/2015 du 08 juillet 2015
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 10 janvier 2011 sous le
n°002/2011/PC et formé par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la cour, demeurant : 01 BP
2173 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Burkina Faso, Ministère
de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA), représenté par l’Agent Judiciaire
du Trésor, 03 BP 7015 Ouagadougou 03, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de
Banques au Burkina, S.A. dont le siège social est au 248, Rue de l’Hôtel de Ville, 01 BP 585
Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Bannitouo SOME, Avocat à la Cour, demeurant : 01 BP
2173 Ouagadougou 01,
en cassation de l’ordonnance n°093, rendue le 15 juillet 2010 par le magistrat délégué
par le Président de la cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
-
Déclarons l’Etat burkinabè recevable en son appel ;
-
Confirmons l’ordonnance attaquée ;
-
Mettons les dépends à la charge de l’appelant »
-
Le condamnons à payer à la SGBB la somme de 150 000 FCFA au titre des frais
exposés et non compris les dépens » ;
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de
cassation, tels qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’doningar, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société Générale de
Banque au Burkina (SGBB), détenant une créance matérialisée par décisions judiciaires sur la
société EBTPE, a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances, le 27 février 2007, entre
les mains du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) ; que, après
dénonciation de cette saisie à la débitrice EBTPE le 1er mars 2007, la SGBB signifiait le 20
juillet 2009 au MEBA la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que, suite
à l’abstention du MEBA de procéder à la déclaration requise sur l’étendue de ses obligations à
l’égard de la débitrice saisie, la SGBB l’a attrait devant le juge du contentieux de l’exécution
du tribunal de grande instance de Ouagadougou, aux fins de le voir condamné au paiement des
causes de la saisie ; que, par ordonnance de référé n°101-1 du 20 novembre 2009, le juge a fait
droit à cette demande et a condamné le MEBA à payer la somme de 911 306 905 FCFA,
représentant les causes de la saisie ; que, suite à l’appel du MEBA, la cour d’appel de
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Ouagadougou a rendu, sous la référence n°093 du 15 juillet 2010, l’arrêt confirmatif dont
pourvoi ;
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée des articles 27.1 et 28 du Règlement de Procédure de
la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse, la SGBB demande à la Cour de déclarer
irrecevable le pourvoi formé par le MEBA, aux motifs que le délai qui lui a été imparti pour
payer les frais de consignation n’a pas été observé, alors qu’aux termes de l’article 28.5
susvisé, à défaut de régulariser le recours dans le délai imparti, la cour décide de la
recevabilité, d’une part ; que, d’autre part, la requête est signée par un avocat autre que celui à
qui le MEBA a donné mandat spécial ; que l’avocat mandaté, étant omis du tableau de l’Ordre
des Avocats du Burkina Faso, ne répond plus aux conditions de l’article 28.1 du Règlement de
procédure de la Cour des céans alors que, selon le moyen, en application de l’article 27.1 dudit
Règlement, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la partie ;
Mais attendu que, suite à la demande de régularisation adressée par le Greffe de la cour
de céans, le MEBA s’est acquitté des frais de consignation ; que c’est l’accomplissement de
cette formalité qui a permis de remettre l’affaire au rôle de la cour ; que, par ailleurs, la requête
a été introduite avant l’omission et le mémoire ampliatif a été signé par une suppléante,
conformément à la Loi 16-2000/AN/ du 23 mai 2000 portant règlementation de la profession
d’avocat au Burkina Faso ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution
Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant reproche à l’ordonnance entreprise
d’avoir violé les termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, en ce que ceux-ci ne peuvent s’appliquer
qu’au tiers saisi ; que le MEBA ne détenait aucune somme d’argent pour le compte du débiteur
à la date de la saisie ; qu’il ne peut donc être considéré comme tiers saisi au sens de l’article
156 sus cité ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la société EBTPE, débitrice saisie, était en
relation contractuelle avec le MEBA ; que c’est au regard de cette relation que la saisie
conservatoire était pratiquée au préjudice de ladite débitrice entre ses mains ; qu’aux termes
l’article 80 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution « le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’agent
d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copies de
toutes pièces justificatives… » ; que ledit article 156 énonce « le tiers saisi est tenu de déclarer
au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui
pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies
antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives… Toute déclaration inexacte,
incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la
saisie… » ;
Attendu qu’il est établi que le MEBA, lors de l’opération de saisie conservatoire, puis
de sa conversion en saisie-attribution, s’est abstenu de toute déclaration, aux mépris des articles
80 et 156 susvisés ; qu’en décidant, dans ces conditions, que le MEBA a méconnu ses
obligations de tiers saisi et s’expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée
si celle-ci est convertie en saisie-attribution, la cour d’appel de Ouagadougou n’a pas violé les
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dispositions de l’article 156 susmentionné ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique comme
étant non fondé et, par la suite, rejeter le pourvoi ;
Attendu que le MEBA, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Rejette le pourvoi formé par le MEBA ;
-
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-87
POURVOI EN CASSATION
FRAIS – ABSENCE DE CONSIGNATION – REGULARISATION A LA
DEMANDE
DU
GREFFE
–
REENROLEMENT
DU
DOSSIER
–
RECEVABILITE
AVOCAT – OMISSION DU TABLEAU DE L’ORDRE APRES DEPOT D’UN
POURVOI – MEMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR UNE AVOCATE
SUPPLEANTE – RECEVABILITE
SAISIE
CONSERVATOIRE
DE
CREANCE
–
CONVERSION
EN
SAISIE-
ATTRIBUTION DE CREANCE – ABSENCE DE DECLARATION DU TIERS-SAISI –
CONDAMNATION JUSTIFIEE – REJET
L’exception d’irrecevabilité soulevée aux motifs que le délai imparti pour payer les frais de
consignation n’a pas été observé, alors qu’aux termes de l’article 28.5 susvisé, à défaut de
régulariser le recours dans le délai imparti, la cour décide de la recevabilité, doit être rejeté,
dès lors que suite à la demande de régularisation adressée par le Greffe de la CCJA, les frais
de consignation ont été payés, ce qui a permis de remettre l’affaire au rôle de la cour.
L’exception d’irrecevabilité soulevée aux motifs que la requête est signée par un avocat autre
que celui à qui mandat spécial a été donné, que l’avocat mandaté, étant omis du tableau de
l’Ordre des Avocats, ne répond plus aux conditions de l’article 28.1 du Règlement de
procédure de la CCJA doit être rejeté, dès lors que la requête a été introduite avant l’omission
de l’avocat concerné du tableau de l’ordre et que le mémoire ampliatif a été signé par une
suppléante, conformément à la loi nationale réglementant la profession d’avocat ; le pourvoi
est donc recevable.
Lorsqu’il est établi qu’un tiers-saisi s’est abstenu de toute déclaration, lors de l’opération de
saisie conservatoire, puis de sa conversion en saisie-attribution, aux mépris des articles 80 et
156 de l’AUPSRVE, l’a cour d’appel n’a pas violé l’article 156 en jugeant que le tiers-saisi a
méconnu ses obligations de tiers saisi et s’expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie
a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution ; rejet du moyen.
ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 80 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 088/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 002/2011/PC du 10/01/2011 : Etat du
Burkina Faso c/ Société Générale de Banque au Burkina (SGBB).