Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 080/2015, Pourvoi n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS.

Décidé le 2015-04-29 n° 080/2015 supreme Persuasif Non publié au recueil

Ce qui est jugé

Mais attendu que suivant les énonciations de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour des céans, si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour ; que cette preuve pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants, d’une part ; que, d’autre part, l’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant ; qu’enfin, la prescription de l’article 28.1-b) suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; que cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde-Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2013 sous le n°063/2013/PC et formé par Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat à la Cour, demeurant à la Zone du Bois, 11 BP 316 Ouagadougou 11, et Maître ISSIF SAWADOGO, Avocat à la Cour, étude sise au 1774, avenue Guimbi Ouattara, 01 BP 2003, Bobo-Dioulasso 01, agissant au nom et pour le compte de Messieurs KABORE John BOUREIMA et KABORE Aimé, respectivement administrateur de société et commerçant demeurant à Ouagadougou – Burkina Faso, dans la cause qui les oppose à : - la Compagnie d’Opérations de Reconditionnement Industrielle (CORI), S.A.R.L. dont le siège est à Bobo-Dioulasso, 01 BP 2119, ayant pour Conseils la SCPA TOU & SOME, Avocats à la Cour, sis au 373, Avenue de l’Armée, 01 BP 2960 Ouagadougou 01 ; - Maître YACOBA OUATTARA, Avocat à la Cour demeurant à Ouagadougou, au 01 BP 6790, Ouagadougou 01 ; - Souleymane SERE, Expert comptable, cabinet Panaudit Burkina, Ouagadougou ; - Henry DECKERS, domicilié à : Arenbergtraat 21 B 2000, Antwerpen, Belgique, ayant pour conseil Maître Sosthène ZONGO, Avocat à la Cour, sis à Ouaga 2000 zone C, 01 BP 4693 Ouagadougou 01, en cassation de l’Arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de Bobo- Dioulasso et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort ; En la forme : 3 - Déclare CORI recevable en son action en tierce opposition et la déclare fondée ; En conséquence : - Rétracte l’arrêt n°14/2008 rendu le 12 novembre 2008 par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ; - Condamne John Boureima KABORE, D. François SIABY et Aimé KABORE à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - Déboute CORI Sarl du surplus de sa demande ; - Condamne John Boureima KABORE, D. François SIABY et Aimé KABORE aux dépens » ; Attendu que les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 09 août 2006, par jugement n°248, une procédure de liquidation des biens fut ouverte contre l’entreprise Belcot Société Générale Burkina (BSGB) par le tribunal de grande Instance de Bobo-Dioulasso, à la demande de son gérant ; que suite à cette décision, l’actif de la BSGB fut vendu par les liquidateurs à la Compagnie d’Opérations de Reconditionnement Industriel (CORI), en date du 15 mars 2007 ; qu’entre temps, les associés de BSGB, se disant surpris par l’ouverture de cette procédure collective, relevaient appel du jugement n°248 ; que par arrêt n°14 rendu le 12 novembre 2008, la Cour de Bobo-Dioulasso infirma le jugement de liquidation et ordonna le redressement judiciaire de la BSGB, décision qui servit de fondement à l’annulation des opérations effectuées par les liquidateurs et contre laquelle un pourvoi en cassation fut introduit devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que cette Cour, par arrêt n°083/2012 du 04 décembre 2012, rejeta le pourvoi comme étant mal fondé ; que, s’estimant exclu de la procédure ayant abouti à l’arrêt n°14 du 12 novembre 2008, la CORI saisissait la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso en rétractation de l’arrêt infirmatif n°14 et obtenait gain de cause, suivant l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012 sus énoncé, objet du présent pourvoi ;

Motifs

Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, la CORI demande à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par les requérants, aux motifs que l’attestation produite par l’un des conseils des demandeurs, Me SAWADOGO ISSIF, est signée de l’intérimaire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Burkina, alors qu’au moment du dépôt du pourvoi, celui- 4 ci n’était plus bâtonnier ; qu’une des parties à l’arrêt attaqué, le sieur SIABY François, n’a pas été citée dans la requête aux fins de pourvoi en cassation, contrairement aux prescriptions de l’article 28-b) du Règlement de procédure de la Cour des céans ; qu’enfin, aucun mandat produit par monsieur KABORE Aimé, l’un des deux requérants, n’a été versé au dossier du pourvoi ; Mais attendu que suivant les énonciations de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour des céans, si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour ; que cette preuve pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants, d’une part ; que, d’autre part, l’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant ; qu’enfin, la prescription de l’article 28.1-b) suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; que cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 20 du Traité susmentionné en ce qu’il est rendu dans une même affaire déférée, par le biais d’un pourvoi, devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et qu’il est contraire à la décision que cette juridiction supérieure avait rendue, alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article susvisé qu’aucune décision des juridictions nationales ne devait contredire celle de cette Cour ; Attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont autorité de la chose jugée et la force exécutoire (…). Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée » ; qu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu’ainsi, la décision de rejet de la Cour de céans qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu’il en résulte que l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger ; Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge des défendeurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 5 Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Annule l’arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de Bobo- Dioulasso ; - Dit n’y avoir lieu à évocation ; - Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier en chef

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-16-80 POURVOI EN CASSATION AVOCAT – PREUVE DE LA QUALITE – PREUVE PAR TOUT MOYEN - VALIDITE DE L’ATTESTATION SIGNEE PAR UN INTERIMAIRE DU BATONNIER MANDAT SPECIAL – MANDAT SIGNE UNIQUEMENT PAR UN CO- REQUERANT : VALIDITE DU MANDAT CONTENU DU RECOURS EN CASSATION – IDENTITE ET DOMICILE DES PARTIES – MANQUEMENT – REGULARISATION NON DEMANDEE PAR LE GREFFE - PAS DE SANCTION : RECOURS RECEVABLE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ARRET DE LA CCJA – CONTRARIETE AVEC UNE AUTRE DECISION : ANNULATION DE LA DECISION CONTRAIRE Si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants. L’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant. La prescription de l’article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable. En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple, lorsqu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu’ainsi, la décision de rejet de la CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu’il en résulte que l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger. ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 121 AUSCGIE 2 ARTICLE 437 AUSCGIE CCJA, Ass. plén., n° 080/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS. Arrêt N° 080/2015 du 29 avril 2015
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