Arrêt n° 080/2015, Pourvoi n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS.
Décidé le 2015-04-29n° 080/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que suivant les énonciations de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour des céans, si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour ; que cette preuve pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants, d’une part ; que, d’autre part, l’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant ; qu’enfin, la prescription de l’article 28.1-b) suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; que cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde-Vice-présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2013 sous le
n°063/2013/PC et formé par Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat à la Cour, demeurant à la
Zone du Bois, 11 BP 316 Ouagadougou 11, et Maître ISSIF SAWADOGO, Avocat à la Cour,
étude sise au 1774, avenue Guimbi Ouattara, 01 BP 2003, Bobo-Dioulasso 01, agissant au nom
et pour le compte de Messieurs KABORE John BOUREIMA et KABORE Aimé,
respectivement administrateur de société et commerçant demeurant à Ouagadougou – Burkina
Faso, dans la cause qui les oppose à :
-
la Compagnie d’Opérations de Reconditionnement Industrielle (CORI), S.A.R.L.
dont le siège est à Bobo-Dioulasso, 01 BP 2119, ayant pour Conseils la SCPA TOU & SOME,
Avocats à la Cour, sis au 373, Avenue de l’Armée, 01 BP 2960 Ouagadougou 01 ;
-
Maître YACOBA OUATTARA, Avocat à la Cour demeurant à Ouagadougou, au
01 BP 6790, Ouagadougou 01 ;
-
Souleymane SERE, Expert comptable, cabinet Panaudit Burkina, Ouagadougou ;
-
Henry DECKERS, domicilié à : Arenbergtraat 21 B 2000, Antwerpen, Belgique,
ayant pour conseil Maître Sosthène ZONGO, Avocat à la Cour, sis à Ouaga 2000 zone C, 01
BP 4693 Ouagadougou 01,
en cassation de l’Arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de Bobo-
Dioulasso et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en cause d’appel
et en dernier ressort ;
En la forme :
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-
Déclare CORI recevable en son action en tierce opposition et la déclare fondée ;
En conséquence :
-
Rétracte l’arrêt n°14/2008 rendu le 12 novembre 2008 par la chambre
commerciale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ;
-
Condamne John Boureima KABORE, D. François SIABY et Aimé KABORE à
lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens ;
-
Déboute CORI Sarl du surplus de sa demande ;
-
Condamne John Boureima KABORE, D. François SIABY et Aimé KABORE
aux dépens » ;
Attendu que les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de
cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 09 août 2006, par
jugement n°248, une procédure de liquidation des biens fut ouverte contre l’entreprise Belcot
Société Générale Burkina (BSGB) par le tribunal de grande Instance de Bobo-Dioulasso, à la
demande de son gérant ; que suite à cette décision, l’actif de la BSGB fut vendu par les
liquidateurs à la Compagnie d’Opérations de Reconditionnement Industriel (CORI), en date du
15 mars 2007 ; qu’entre temps, les associés de BSGB, se disant surpris par l’ouverture de cette
procédure collective, relevaient appel du jugement n°248 ; que par arrêt n°14 rendu le 12
novembre 2008, la Cour de Bobo-Dioulasso infirma le jugement de liquidation et ordonna le
redressement judiciaire de la BSGB, décision qui servit de fondement à l’annulation des
opérations effectuées par les liquidateurs et contre laquelle un pourvoi en cassation fut introduit
devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que cette Cour, par arrêt n°083/2012 du 04
décembre 2012, rejeta le pourvoi comme étant mal fondé ; que, s’estimant exclu de la
procédure ayant abouti à l’arrêt n°14 du 12 novembre 2008, la CORI saisissait la Cour d’appel
de Bobo-Dioulasso en rétractation de l’arrêt infirmatif n°14 et obtenait gain de cause, suivant
l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012 sus énoncé, objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, la CORI demande à la Cour de
déclarer irrecevable le pourvoi formé par les requérants, aux motifs que l’attestation produite
par l’un des conseils des demandeurs, Me SAWADOGO ISSIF, est signée de l’intérimaire du
bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Burkina, alors qu’au moment du dépôt du pourvoi, celui-
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ci n’était plus bâtonnier ; qu’une des parties à l’arrêt attaqué, le sieur SIABY François, n’a pas
été citée dans la requête aux fins de pourvoi en cassation, contrairement aux prescriptions de
l’article 28-b) du Règlement de procédure de la Cour des céans ; qu’enfin, aucun mandat
produit par monsieur KABORE Aimé, l’un des deux requérants, n’a été versé au dossier du
pourvoi ;
Mais attendu que suivant les énonciations de l’article 23 du Règlement de procédure de
la Cour des céans, si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à
exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une
juridiction de l’un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute
personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour ; que cette preuve
pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un
bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des
requérants, d’une part ; que, d’autre part, l’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par
l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la
Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant ; qu’enfin, la
prescription de l’article 28.1-b) suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles
des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut
être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; que cela
n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit
que cette exception ne peut être accueillie ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est
recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 20 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 20 du Traité
susmentionné en ce qu’il est rendu dans une même affaire déférée, par le biais d’un pourvoi,
devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et qu’il est contraire à la
décision que cette juridiction supérieure avait rendue, alors, selon le moyen, qu’il résulte des
dispositions de l’article susvisé qu’aucune décision des juridictions nationales ne devait
contredire celle de cette Cour ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
Affaires en Afrique « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont autorité de
la chose jugée et la force exécutoire (…). Dans une même affaire, aucune décision contraire à
un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution
forcée » ; qu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25
janvier 2012 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre
2012 ; qu’ainsi, la décision de rejet de la Cour de céans qui a pour effet de consolider le
redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui
ordonne la liquidation ; qu’il en résulte que l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être
exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’il y ait lieu à évocation, rien ne restant à
juger ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge des défendeurs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Annule l’arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de Bobo-
Dioulasso ;
-
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
-
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-80
POURVOI EN CASSATION
AVOCAT – PREUVE DE LA QUALITE – PREUVE PAR TOUT MOYEN -
VALIDITE DE L’ATTESTATION SIGNEE PAR UN INTERIMAIRE DU
BATONNIER
MANDAT SPECIAL – MANDAT SIGNE UNIQUEMENT PAR UN CO-
REQUERANT : VALIDITE DU MANDAT
CONTENU DU RECOURS EN CASSATION – IDENTITE ET DOMICILE DES
PARTIES – MANQUEMENT – REGULARISATION NON DEMANDEE PAR
LE GREFFE - PAS DE SANCTION : RECOURS RECEVABLE
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ARRET DE LA CCJA – CONTRARIETE AVEC
UNE AUTRE DECISION : ANNULATION DE LA DECISION CONTRAIRE
Si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère
toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des
Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de
cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s’établir par tout moyen,
le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas
moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants.
L’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut
valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de
s’appesantir sur la représentation du co-requérant.
La prescription de l’article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours
contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction
nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de
régularisation du Greffier ; cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle
dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est
recevable.
En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à
celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple,
lorsqu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier
2012 par la cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA,
laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu’ainsi, la décision de rejet de la
CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est en
nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu’il en résulte que l’arrêt
n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’il
y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.
ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 121 AUSCGIE
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ARTICLE 437 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 080/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2013/PC du 24/05/2013 :
KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître
YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS.
Arrêt N° 080/2015 du 29 avril 2015