Arrêt n° 075/2015, Pourvoi n° 044/2010/PC du 07 avril 2010 : Les Société de Gestion et l'aéroport de Conakry-Gbessia dite SOGEAC c/ Monsieur Sory DOUMBOUYA.
Décidé le 2015-04-29n°075/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina
Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-présidente
Messieurs Victoriano ABOGO OBIANG,
Juge
Mamadou DEME
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
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Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 07 avril 2010 sous le
n°044/2010/PC et formé par Société de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry-
Gbessia dite SOGEAC, dont le siège social est à l’Aéroport de Conakry quartier GBESSIA,
Commune de Matoto, Conakry, représentée par Monsieur Pierre VILLET et Madame Hélène
SAVANE, respectivement Directeur Général et Directrice Générale Adjointe, ayant pour
Conseil Maître Alpha BARRY BAKAR, Avocat à la Cour, agissant par l’entremise de Maître
Amadou Lélouma DIALLO, Avocat à la Cour, domicile élu à la SCPA DOGUE-ABBE YAO
& Associés, sis au 29, Bd CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01( Côte d’Ivoire), dans la cause qui
l’oppose à Monsieur Sory DOUMBOUYA, demeurant au quartier Cité de l’Air, Commune de
Matoto, , B.P. 3913, Conakry,
en cassation de l’arrêt n° 291 rendu le 28 juillet 2009 par la cour d’appel de Conakry,
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier
ressort et sur appel ;
En la forme :
Reçoit l’appel
Au fond :
Le déclare bien fondé ;
Infirme partiellement le jugement n° 24 du 23 janvier 2008 rendu par le Tribunal de
Première Instance de Conakry 3 en ce qu’il a débouté Sory DOUBOUYA de sa demande
reconventionnelle ;
Statuant à nouveau
Constate que Sory DOUMBOUYA doit à la SOGEAC la somme de 5.990.655FG ;
Constate en outre que par lettre en date du 1er novembre 2006 la SOGEAC s’est
engagée à rembourser à Sory DOUMBOUYA la somme de 275.685.200 FG représentant les
50% des travaux effectués lors de la prise en charge du local en 2001 ;
Ordonne donc la compensation et condamne la SOGEAC à payer à Sory
DOUMBOUYA la différence, soit 269.694.545 FG ;
Met les frais et les dépens à la charge de la SOGEAC. »
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par convention n°001/02/01/SD
du 05 février 2001portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’aéroport de Conakry et son avenant n°1 du 15 septembre 2004, la Société de Gestion et
d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry dite SOGEAC a concédé à Monsieur Sory
DOUMBOYA l’aménagement et l’exploitation d’un « cybercafé » dans un espace d’une
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superficie de 92 mètres carrés, du hall public de l’aérogare internationale de Conakry,
moyennant un loyer mensuel de 310.500 francs guinéens, payable trimestriellement et une
redevance de consommation d’énergie électrique de 36.000 francs guinéens par mètre carré par
année ;
Qu’il a été précisé dans ladite convention, en son article 2, que l’occupation de l’espace
octroyé à Monsieur Sory DOUMBOUYA ne confère à son activité aucun caractère de fonds de
commerce ;
Qu’en cours d’exécution de la convention, la SOGEAC, constatant que
DOUMBOUYA est débiteur de la somme de 15.945.808 FG d’arriérés de ses engagements,
lui a fait servir le 05 juin 2007 par exploit de Me Mamadou Alimou BAH, Huissier de justice à
Kaloum, une « mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail »,
notamment à payer la somme ci-dessus mentionnée, dans un délai de trente jours ; qu’à défaut
de s’exécuter, la résiliation de ladite convention sera poursuivie conformément à l’article 101
de l’Acte uniforme (non révisé) relatif au droit commercial général ;
Que Sory DOUMBAYA n’ayant pas obtempéré, la SOGEAC l’a assigné en paiement,
en résiliation du bail et en expulsion par devant le Tribunal de Première Instance de Conakry
3 ;
Que par jugement n°24 rendu le 23 janvier 2008, le tribunal a constaté, entre autres,
l’existence entre les parties d’une convention d’occupation temporaire du domaine public de
l’aéroport de Conakry – Gbessia, l’existence d’arriérés de loyers chiffrés à 5.990.655 FG dûs
par M. DOUMBOUYA, a ordonné la résiliation de la convention et a prononcé l’expulsion de
ce dernier avec exécution provisoire, en application des articles 101 de l’AUDCG et 801 alinéa
2 du Code civil ;
Que sur appel de Sory DOUMBOUYA, la Cour d’appel de Conakry a rendu le 28
juillet 2009 l’arrêt n°291 sus énoncé
Motifs
Sur la compétence de la Cour
Attendu que la SOGEAC, demanderesse au pourvoi, fait grief à la Cour d’appel de
Conakry d’avoir appliqué à la cause les dispositions des articles 668 et 761 du Code civil
guinéen pour condamner la SOGEAC au paiement des frais de réparation du local loué, alors
qu’en application de l’article 2 du Traité OHADA, cette matière relevant du bail commercial,
est régie par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général , seul applicable en l’espèce ;
Attendu que par correspondance n°369/2010/G2 en date du 18 juin 2010 avec demande
d’accusé de réception, le Greffier en chef de la Cour de céans a notifié à Monsieur Sory
DOUMBOUYA le recours en cassation de SOGEAC en lui impartissant un délai de trois mois
pour la production de son mémoire en réponse signé de l’avocat dûment constitué ; que ladite
correspondance est retournée à la Cour avec la mention « Non réclamé » ; que le principe du
contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu de passer outre et statuer ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure que les parties
ont conclu le 05 février 2001 une « convention portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public à l’aéroport de Conakry-Gbessia » ; Que l’article 2 de la convention précise
que le « bénéficiaire », en l’occurrence Monsieur Sory DOUMBOUYA, doit « occuper
l’espace pour les activités définies à l’article 4 de la présente convention sans lui donner aucun
caractère de fonds de commerce » ;
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Qu’une telle convention, bien que présentant les apparences d’un bail commercial en ce
sens qu’elle porte sur un local affecté à un usage commercial, ne peut avoir la nature de bail
commercial parce qu’elle porte sur une dépendance du domaine public et ne peut par
conséquent relever de l’« Acte uniforme allégué par la demanderesse au pourvoi ; que par
ailleurs, la convention litigieuse comporte des clauses exorbitantes du droit commun propres
aux contrats publics, à l’instar de l’article 8 qui prive le « bénéficiaire » de toute indemnité en
raison, entre autres, de troubles divers liés à l’exploitation du service public de l’aéroport, de
l’état des dépendances et installations du domaine public ;
Attendu qu’il est de jurisprudence établie de la Cour de céans que le statut des baux
commerciaux ne peut s’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du
domaine public, même lorsque le bail est conclu entre deux personnes privées, en raison du
principe de précarité qui s’applique aux occupations du domaine public, lequel, incessible et
inaliénable, ne peut faire l’objet de contrat d’occupation privé ; qu’il s’ensuit que la Cour de
céans est incompétente à connaître de la convention litigieuse qui relève du droit positif
guinéen ;
Attendu que la SOGEAC succombant, il échet de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la SOGEAC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-76
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION
RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – CONVENTION D’OCCUPATION D’UN
DOMAINE PUBLIC : INAPPLICATION DU STATUT DU BAIL COMMERCIAL -
INCOMPETENCE DE LA CCJA
Il est de jurisprudence établie de la CCJA que le statut des baux commerciaux ne peut
s’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, même
lorsque le bail est conclu entre deux personnes privées, en raison du principe de précarité qui
s’applique aux occupations du domaine public, lequel, incessible et inaliénable, ne peut faire
l’objet de contrat d’occupation privé. Il s’ensuit que la CCJA est incompétente à connaître de
la convention litigieuse qui relève du droit positif national.
La « convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public à l’aéroport
de Conakry-Gbessia », qui précise que le « bénéficiaire » doit « occuper l’espace pour les
activités définies à l’article 4 de la présente convention sans lui donner aucun caractère de
fonds de commerce », n’a pas la nature d’un bail commercial, bien qu’en présentant les
apparences en ce sens qu’elle porte sur un local affecté à un usage commercial. Il en est ainsi
car elle porte sur une dépendance du domaine public et ne peut par conséquent relever de
l’AUDCG allégué par la demanderesse au pourvoi, mais également parce qu’elle comporte
des clauses exorbitantes du droit commun propres aux contrats publics, à l’instar de l’article 8
qui prive le « bénéficiaire » de toute indemnité en raison, entre autres, de troubles divers liés à
l’exploitation du service public de l’aéroport, de l’état des dépendances et installations du
domaine public.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 075/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 044/2010/PC du 07 avril 2010 : Les
Société de Gestion et l’aéroport de Conakry-Gbessia dite SOGEAC c/ Monsieur Sory
DOUMBOUYA.
Arrêt N°075/2015 du 29 avril 2015