Arrêt n° 074/2015, Pourvoi n° 031/2010/PC du 19 mars 2010 : Les Héritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/ EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née Hadja MBALOU KABA.
Décidé le 2015-04-29n°031/2010/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’après avoir reçu au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2010 le mémoire en réponse déposé par Maître Saliou DANFAKHA, Avocat au Barreau de Guinée pour le compte de El Hadj Mamadou DEM, le Greffier en chef lui a adressé le 29 juin 2010, par l'intermédiaire de son domicile élu à Abidjan, la correspondance n°378/2010/G2 l'invitant à produire le mandat spécial à lui délivré par son client, tel que l'exige l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour ; que ladite correspondance étant demeurée sans réponse, il convient dès lors de déclarer ledit mémoire irrecevable pour ce motif ; 4 Qu’en outre, l’appel interjeté par correspondance de Mamadou DEM a pour objet "déclaration d'appel" et indique de manière laconique que "les moyens seront développés ultérieurement devant la Cour d'appel" ; Qu’aux termes de l'article 301 alinéa 3 de l'AUPSRVE, "l'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité" ; qu’en l'espèce, l'acte d'appel de El Hadj Mamadou DEM n'ayant pas invoqué les moyens qui le sou-tendent, la Cour d’appel, en déclarant cet appel recevable en la forme, a méconnu les dispositions impératives de l’article 301 de l’Acte uniforme sus énoncées ; qu’il échet de casser l’arrêt querellé, d’évoquer et statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à
Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président,
Madame Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-présidente
Messieurs Victoriano ABOGO OBIANG,
Juge
Mamadou DEME ,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
2
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 19 mars 2010 sous le
n°031/2010/PC et formé par Les Héritiers de El Hadj Mamadou OURY DIALLO, représentés
par la veuve Bilkhissa CHERIF, administratrice de la succession, demeurant au quartier
Kobaya, commune de Ratoma, Conakry, ayant pour Conseil Maître BERETE Sidiki et Santiba
KOUYATE, Avocats au Barreau de Guinée, Conakry, dans la cause qui l’oppose à EL HADJ
Mamadou DEM , commerçant, demeurant au quartier Hamdallaye 1, commune de Ratoma,
Conakry, ayant pour Conseil Maître Saliou DANFAKHA et Maurice Lamey KAMANO,
Avocats à la Cour,
en cassation de l’arrêt n° 064 rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d’appel de
Conakry, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort et
sur appel ;
En la forme :
Reçoit l’appel de Elhadj Mamadou Oury DIALLO
Au fond :
Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur l’action paulienne ;
Renvoie les parties devant la juridiction de droit sur l’action paulienne ;
Ordonne la continuation de la procédure de saisie devant le Tribunal de Première
Instance auprès le règlement de l’action paulienne ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Met les frais et dépens à la charge des parties. »
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par l’arrêt n°32 du 11
juillet 2005, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry a condamné Mohamed
DIALLO, Abdoul Gadiry DIALLO et Hadja M’Ballou KABA à payer solidairement à El Hadj
Mamadou DEM les sommes de 594.726,70 Dollars, 83.246,63 Euros et 50.000.000 Francs
Guinéens en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de leurs agissements répréhensibles ;
Qu’en exécution dudit arrêt dûment revêtu de la formule exécutoire, El Hadj Mamadou
DEM a, suivant exploit en date du 14 novembre 2008 de Maîtres Mohamed KONATE,
Ahmadou Paraya BAH et Aboubacar CAMARA, Huissiers de justice près les Cours et
Tribunaux de Conakry, fait signifier commandement aux fins de saisie immobilière à Mme
DIALLO née Hadja M’Ballou KABA et à Monsieur Mohamed DIALLO, visant leur
expropriation des parcelles n°18 du lot 8, immatriculées sous le n°08370/TF/2006 du 13 juillet
3
2006 et celle n°05 du lot 19 de Kobaya Briqueterie secteur 4, immatriculée sous le
n°10268/2007/TF, le tout pour sûreté et avoir paiement du montant des condamnations ci-
dessus spécifiées ;
Que par un autre exploit des mêmes huissiers en date du 11 mars 2009, El Hadj
Mamadou DEM a sommé les débiteurs de prendre connaissance au greffe du Tribunal de
Première Instance de Conakry 2 du cahier des charges, en leur indiquant que l’adjudication des
immeubles aura lieu les 17 avril et 22 mai 2009 par devant ledit Tribunal.
Que par ordonnance n°212/CAB/P/TPI/C2/2009 rendue le 21 juillet 2009, le Président
du Tribunal de Première Instance de Conakry 2, statuant en matière de référé, a constaté que la
parcelle n°05 du lot 19 du plan cadastral de Kobaya Briqueterie secteur 4 appartenait aux
héritiers de feu Mamadou Oury DIALLO représentés par la veuve Bilkhissa CHERIF et en a
ordonné la distraction à leur profit ;
Que sur appel de El Hadj Mamadou DEM, la Cour d’appel a rendu le 10 septembre
2009 l’arrêt n°064 sus-énoncé.
Motifs
Sur le premier moyen en ses deux branches réunies
Attendu que Veuve Bilkhissa CHERIF soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par El
Hadj Mamadou DEM et autres, tirée de la violation de l’article 301 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
(AUPSRVE), en ce que, d’une part, l’acte d’appel de El Hadj Mamadou DEM contre
l’ordonnance de référé n°212 ne comporte pas les motifs de l’appel interjeté et se borne à
indiquer que « les moyens seront développés ultérieurement devant la Cour d’appel », alors
qu’aux termes du texte sus visé, l’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à
peine de nullité ; que d’autre part, El Hadj Mamadou DEM n’a pas notifié son appel aux autres
parties, alors qu’aux termes du texte susvisé, l’appel est notifié à toutes les parties en cause à
leur domicile réel ou élu ;
et qu’enfin, la Cour d’appel n’a pas statué dans les quinze jours à lui impartis à compter de
l’acte d’appel, alors qu’aux termes du texte susvisé, la Cour d’appel doit statuer sur l’appel
dans les quinze jours de l’acte d’appel ;
Attendu que dans son mémoire en défense, Mamadou DEM soutient que l'absence de
moyens de l'appel dans l'acte d'appel, le défaut de notification de l'appel ainsi que le défaut de
statuer dans le délai de quinze jours ne sont pas fondés et quand bien même ils le seraient, ces
manquements ne sont pas assortis de sanctions.
Mais attendu qu’après avoir reçu au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2010 le
mémoire en réponse déposé par Maître Saliou DANFAKHA, Avocat au Barreau de Guinée
pour le compte de El Hadj Mamadou DEM, le Greffier en chef lui a adressé le 29 juin 2010,
par l'intermédiaire de son domicile élu à Abidjan, la correspondance n°378/2010/G2 l'invitant à
produire le mandat spécial à lui délivré par son client, tel que l'exige l’article 28 du Règlement
de procédure de la Cour ; que ladite correspondance étant demeurée sans réponse, il convient
dès lors de déclarer ledit mémoire irrecevable pour ce motif ;
4
Qu’en outre, l’appel interjeté par correspondance de Mamadou DEM a pour objet
"déclaration d'appel" et indique de manière laconique que "les moyens seront développés
ultérieurement devant la Cour d'appel" ;
Qu’aux termes de l'article 301 alinéa 3 de l'AUPSRVE, "l'acte d'appel contient l'exposé
des moyens de l'appelant à peine de nullité" ; qu’en l'espèce, l'acte d'appel de El Hadj
Mamadou DEM n'ayant pas invoqué les moyens qui le sou-tendent, la Cour d’appel, en
déclarant cet appel recevable en la forme, a méconnu les dispositions impératives de l’article
301 de l’Acte uniforme sus énoncées ; qu’il échet de casser l’arrêt querellé, d’évoquer et
statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que El Hadj Mamadou DEM a interjeté appel de l’Ordonnance des référés n°
212 rendue le 21 juillet 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Conakry 2 et
dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant contradictoirement en matière commerciale sur référé en premier ressort ;
Constatons que l’immeuble saisi appartient aux héritiers de feu Mamadou Oury DIALLO
représentés par veuve Bilkhissa CHERIF ;
Ordonnons la distraction dudit immeuble au profit des héritiers indivis de Mamadou Oury
DIALLO ;
Rejetons les autres demandes » ;
Attendu qu’à l’appui de son appel, El Hadj Mamadou DEM soutient d’une part, que le
moyen de l’appel est connu depuis l’introduction de l’instance : la distraction de la parcelle
de terrain, objet de la saisie ; que d’autre part, Hadja MBALLOU KABA a fait don de l’une
des parcelles litigieuses à Fatoumata Gbaté DIALLO et Bintou Gbè KABA, organisant ainsi un
acte d’appauvrissement ;
Que dans leurs conclusions en défense, les Héritiers de Oury DIALLO soulèvent
l’exception d’irrecevabilité de l’acte d’appel qui ne contient pas l’exposé des moyens de
l’appelant, lesquels sont prescrits à peine de nullité ;
Attendu que pour les mêmes motifs ci-dessus qui ont servi à la cassation de l’arrêt
déféré devant la Cour de céans, il convient de déclarer nul l'acte d'appel du 22 juillet 2009 et
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n°212 du 21 juillet 2009 rendue par le
Président du Tribunal de Première Instance de Conakry 2 ;
Attendu que Mamadou DEM ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
5
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
Casse l’arrêt n° 064 rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant,
Déclare nul l'acte d'appel du 22 juillet 2009 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°212 du 21 juillet 2009 rendue par le
Président du Tribunal de Première Instance de Conakry 2 ;
Condamne El Hadj DEM Mamadou aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-75
POURVOI EN CASSATION
RECOURS REGULARISE : RECEVABLE
VIOLATION DE LA LOI : AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR
LA LOI : VIOLATION DE LA LOI – CASSATION
SOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION - CONVOCATION –
CONVOCATION CONFORME A L’ARTICLE 453 DE L’AUSCGIE ET AUX
STATUTS : REGULIERE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE
CONTRAIRE
Est irrecevable, le mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial et non régularisé
nonobstant la demande écrite du greffe adressée à cet effet au domicile élu du mémorant.
C’est en méconnaissance de l’article 301 alinéa 3 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a reçu
en la forme l’appel interjeté par correspondance d’une partie, ayant pour objet "déclaration
d'appel" et indiquant de manière laconique que "les moyens seront développés ultérieurement
devant la cour d'appel", exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’acte d’appel est nul et l’ordonnance initiale doit être confirmée en toutes ses
dispositions.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 453 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 074/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 031/2010/PC du 19 mars 2010 : Les
Héritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/
EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née Hadja
MBALOU KABA.
Arrêt N°074/2015 du 29 avril 2015