Arrêt n° 069/2015, Pourvoi n° 067/2009/PC du 16/07/2012 : La société Bougainvilliers, La société Immobilière Thiam Banda, devenue société d'investissements Thiam Banda SA, Les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet.
Décidé le 2015-04-29067/2009/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme précité : « Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation. » ; que l’article 4 du même Acte uniforme pose le principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage en ces termes : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à une convention d’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction. » ; qu’il s’en suit que ces dispositions posent le principe de la « compétence-compétence » des arbitres et du principe de la validité de la convention d’arbitrage qui doit s’apprécier, sans référence nécessaire à un droit étatique, donc d’après la commune volonté des parties
Mais attendu que le moyen d’annulation tiré de la nullité de la convention d’arbitrage ayant été ci-dessus rejeté, il convient, nonobstant lesdites affirmations de la cour d’appel qui n’ont aucun effet sur le bien fondé des motifs d’annulation limitativement fixés par l’article 26 de l’Acte uniforme précité, d’écarter ledit moyen comme mal fondé
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant, en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-Président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
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Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 067/2009/PC en
date du 16 juillet 2009 et formé par la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, avocat au Barreau
du Sénégal, cabinet sis 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, agissant au nom et pour
le compte de la société Bougainvilliers SA, dont le siège social est à Dakar, 47 rue Carnot, BP
1686, la société Immobilière Thiam Banda, devenue société d’Investissements Thiam Banda,
dont le siège est à Dakar, 55 rue Carnot, BP 2791, représentées par leurs représentants légaux
et les héritiers de feu Mayoro Wade, dans la cause les opposant à monsieur Paul Mochet,
demeurant à Dakar, 07 avenue Hassan II, ayant pour conseils, maitre Abdoul Aziz Ngom, la
SCPA Lo & Kamara et la SCPA Kanjo, Koita & Houda, Avocats au Barreau du Sénégal, dont
les cabinets sont situés respectivement à Scat urbain Grand Yoff, villa n°13/T Dakar BP 11206
Dakar-Peytain, 38 rue Wagane Diouf à Dakar et 66 boulevard de la République immeuble
Seydou Nourou Tall à Dakar,
en cassation de l’arrêt n°485 rendu le 3 juin 2008 par la Cour d’appel de Dakar et dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
-
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité du Conseiller de la mise en état du 14 août 2007 ;
-
Déclare recevable l’appel contre l’ordonnance d’irrecevabilité ;
-
Infirme l’ordonnance de clôture en toutes ses dispositions ;
-
Déclare recevable le recours en annulation contre les sentences arbitrales ;
Au fond
-
Rejette le recours en annulation comme mal fondé ;
-
Met les dépens à la charge des requérants. » ;
Les recourants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
Vu les articles 10 à 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en vertu de l’article 7 de la
convention de compte courant bloqué, conclue le 5 août 1997 entre monsieur Paul Mochet et
la société les Bougainvilliers SA, celui-là a saisi, le 15 février 2004, le Centre d’Arbitrage, de
Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de la
Région de Dakar, d’une demande d’arbitrage ; que le tribunal arbitral constitué sous l’égide
dudit centre a rendu les sentences partielle et définitive respectivement le 5 mai 2005 et 7
novembre 2005 ; que suivant exploit en date des 26 mai 2005 et 13 janvier 2006, la société
Bougainvilliers, Mayoro Wade et la société civile Immobilière Thiam Banda ont saisi la cour
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d’appel de Dakar d’un recours en annulation contre lesdites sentences arbitrales ; que la cour
d’appel de Dakar a rendu le 3 juin 2008, l’arrêt de rejet n°485, objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu que les recourants font grief à la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions des
articles 5, 10, 11, 13 et 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en considérant que
le fait pour une partie de désigner un arbitre et de participer à la procédure d’arbitrage,
constitue pour elle, un obstacle à pouvoir plaider, dans la procédure d’arbitrage, la nullité de la
convention d’arbitrage ; que l’arrêt attaqué en statuant comme il l’a fait a violé l’article 11 de
l’Acte uniforme précité et a donné aux dispositions organisant la procédure d’arbitrage un sens
et une portée qu’elles ne peuvent avoir ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme précité :
« Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives
à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les
faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou
dans une sentence partielle sujette au recours en annulation. » ; que l’article 4 du même Acte
uniforme pose le principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage en ces termes : « La
convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal
Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la
commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à une convention
d’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction. » ; qu’il
s’en suit que ces dispositions posent le principe de la « compétence-compétence » des arbitres
et du principe de la validité de la convention d’arbitrage qui doit s’apprécier, sans référence
nécessaire à un droit étatique, donc d’après la commune volonté des parties ;
Attendu qu’en l’espèce la cour d’appel de Dakar qui, « Considérant que les parties qui
excipent du caractère nul de la convention d’arbitrage et qui en poursuivent l’annulation, l’ont
exécuté en partie en participant à la conférence préparatoire à l’arbitrage même pour avoir
désigné un arbitre et déposé leurs conclusions et même souhaité l’extension de l’arbitrage à
d’autres qui ne sont pas parties à la convention d’arbitrage ; », n’a, contrairement aux
affirmations des recourants, en rien commis les reproches qui lui sont faits ; que ladite cour
d’appel qui en refusant d’annuler les sentences arbitrales soumises à sa censure aux motifs que
le tribunal arbitral a dû souverainement déduire des faits de la cause, dont notamment, le fait
de souhaiter « l’extension de l’arbitrage à d’autres qui ne sont pas parties à la convention
d’arbitrage ; », une volonté commune des parties d’accepter ledit arbitrage nonobstant
l’annulation de la convention de compte courant, n’a en rien violé la loi ; qu’il s’ensuit que le
moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen
Attendu que les recourants reprochent à la cour d’appel de Dakar d’avoir violé les
articles 11, 13 alinéa 1 et 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ce qu’elle a
exigé une procédure préalable à l’arbitrage proprement dit dans laquelle la convention
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d’arbitrage devrait d’abord être annulée, pour que la sentence arbitrale rendue sur la procédure
d’arbitrage proprement dite puisse être attaquée d’annulation ;
Mais attendu que le moyen d’annulation tiré de la nullité de la convention d’arbitrage
ayant été ci-dessus rejeté, il convient, nonobstant lesdites affirmations de la cour d’appel qui
n’ont aucun effet sur le bien fondé des motifs d’annulation limitativement fixés par l’article 26
de l’Acte uniforme précité, d’écarter ledit moyen comme mal fondé ;
Attendu que les recourants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Bougainvilliers, les héritiers de feu Mayoro Wade et la société
d’Investissements Thiam Banda aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-71
ARBITRAGE – AUA – COMPETENCE-COMPETENCE – VALIDITE DE LA
CONVENTION D’ARBITRAGE – APPRECIATION SANS REFERENCE A UN
DROIT ETATIQUE – VOLONTE COMMUNE DES PARTIES DE SE SOUMETTRE
A L’ARBITRAGE : APPRECIATION SOUVERAINE DU TRIBUNAL ARBITRAL –
MOTIFS D’ANNULATION D’UNE SENTENCE : ENUMERATION LIMITATIVE
PAR L’ARTICLE 26 DE L’AUA
Les articles 11 et 4 de l’AUA posent le principe de la « compétence-compétence » des arbitres
et du principe de la validité de la convention d’arbitrage qui doit s’apprécier, sans référence
nécessaire à un droit étatique, donc d’après la commune volonté des parties. La cour d’appel
qui a refusé d’annuler les sentences arbitrales soumises à sa censure aux motifs que le
tribunal arbitral a dû souverainement déduire des faits de la cause, dont notamment, le fait de
souhaiter « l’extension de l’arbitrage à d’autres qui ne sont pas parties à la convention
d’arbitrage », une volonté commune des parties d’accepter ledit arbitrage nonobstant
l’annulation de la convention de compte courant, n’a en rien violé la loi.
Le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir violé les articles 11, 13 alinéa 1 et 26 de
l’AUA en ce qu’elle a exigé une procédure préalable à l’arbitrage proprement dit dans
laquelle la convention d’arbitrage devrait d’abord être annulée, pour que la sentence
arbitrale rendue sur la procédure d’arbitrage proprement dite puisse être attaquée
d’annulation doit être rejeté, nonobstant lesdites affirmations de la cour d’appel qui n’ont
aucun effet sur le bien fondé des motifs d’annulation limitativement fixés par l’article 26 de
l’AUA, dès lors que le moyen d’annulation tiré de la nullité de la convention d’arbitrage a été
lui-même rejeté.
ARTICLE 4 AUA
ARTICLE 11 AUA
ARTICLE 26 AUA
CCJA, Ass. plén., n° 069/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 067/2009/PC du 16/07/2012 : La
société Bougainvilliers, La société Immobilière Thiam Banda, devenue société
d’investissements Thiam Banda SA, Les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul
Mochet.
Arrêt N°069/2015 du 29 avril 2015