Arrêt n° 066/2015, Pourvoi n° 036/2008/PC du 07/05/2008 : Maison du Meuble S.A. c/ JAFFAR DAOUD.
Décidé le 2015-04-29n° 066/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la cour, après avoir énoncé de manière précise les termes dudit texte, en a analysé chacun des éléments, en se référant à d’autres, pour parvenir à une fixation souveraine de l’indemnité ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions susmentionnées ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté
Mais attendu que, dans son analyse, la Cour d’appel de Dakar s’est parfaitement conformée aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 94, et n’a donc pu violer l’article 102 ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non plus, n’est pas fondé et doit être rejeté
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Faits
Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Sénégal, par arrêt n°97 du 19 septembre 2007,
en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
devant la Cour de céans, de l'affaire opposant La Maison du Meuble S.A., société en
liquidation, poursuites et diligences de son liquidateur, Mme Diack Khardiatou NDIAYE,
demeurant à Dakar, 37, rue Galandou DIOUF x Vincens, ayant pour Conseil Maître Ibrahima
DIOP, Avocat à la Cour, demeurant au 127, Avenue Lamine GUEYE x Félix Faure, Dakar –
Sénégal, à Monsieur JAFFAR DAOUD, commerçant demeurant à Dakar, 41, Rue Raffanel,
ayant pour Conseils la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 75 bis, Rue
Amadou Assane NDOYE,
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en cassation de l’Arrêt n°164, rendu le 15 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
-
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
-
Fixe l’indemnité d’éviction à la somme de 10.000.000 (dix millions) de francs ;
-
Condamne Daoud à payer cette somme à la Maison du Meuble ;
-
Confirme pour le surplus. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Maison du Meuble
S.A. exploitait, aux termes d’un contrat de bail commercial conclu le 15 janvier 1966, son
fonds de commerce dans un immeuble appartenant à la Société Commerciale du Meuble
(SMC) ; qu’à la date du 28 mars 2001, elle a cumulé des arriérés de loyers d’un montant de
31.783.770 FCFA, objet d’un échéancier d’apurement conclu avec le bailleur, à l’issue d’une
conciliation ; que, courant 2002, l’immeuble fut vendu au sieur JAFFAR DAOUD, à qui fut
également transférée la créance résultant des arriérés de loyers ; que le 10 juillet 2002,
JAFFAR DAOUD fit servir, par exploit d’huissier, un congé de six mois à la Maison du
Meuble, avec offre de discuter sur l’indemnité d’éviction ; que les pourparlers entre les parties
n’ayant pas abouti, le Tribunal de Dakar, saisi d’une action en contestation du congé et en
fixation de l’indemnité d’éviction, a débouté la Maison du Meuble de sa demande en
annulation du congé mais lui a alloué la somme de 43.000.000 FCFA au titre de l’indemnité
d’éviction ; que, sur appel de JAFFAR DAOUD, la Cour de Dakar a rendu, le 15 février 2005,
l’arrêt n°164, objet du présent pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 94, alinéa 2, et 102 de
l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général (non révisé)
Attendu, par le premier moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les
dispositions de l’article 94, en ce que, d’une part, pour fixer l’indemnité d’éviction, il a
recherché si le locataire réalisait des bénéfices, alors que, selon le moyen, le texte énonce
clairement que la juridiction compétente doit tenir compte du chiffre d’affaires, et que, d’autre
part, il a soumis les constructions et aménagements à l’autorisation du bailleur, alors que le
texte ne dit pas expressément que les investissements, réalisés par le preneur, doivent être
autorisés par le bailleur, pour être retenus comme critère de fixation de l’indemnité d’éviction ;
qu’en énonçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 94 ;
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Mais attendu que la cour, après avoir énoncé de manière précise les termes dudit texte,
en a analysé chacun des éléments, en se référant à d’autres, pour parvenir à une fixation
souveraine de l’indemnité ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a en rien violé les
dispositions susmentionnées ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que, par un deuxième moyen, la requérante reproche à l’arrêt déféré d’avoir
violé l’article 102 susvisé, lequel fait de l’article 94 une disposition d’ordre public, en ce qu’il a
confondu chiffre d’affaires et bénéfice et a soumis la prise en compte des investissements à
l’autorisation du bailleur, alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 94 sont d’ordre
public, et donc d’interprétation stricte ;
Mais attendu que, dans son analyse, la Cour d’appel de Dakar s’est parfaitement
conformée aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 94, et n’a donc pu violer l’article 102 ;
qu’il s’ensuit que ce moyen, non plus, n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Maison du Meuble S.A., ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Rejette le pourvoi formé par la Maison du Meuble S.A. ;
-
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-69
BAIL COMMERCIAL – INDEMNITE D’EVICTION – FIXATION PAR LE JUGE –
CRITERES – DETERMINATION SOUVERAINE
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé les articles 94, alinéa 2, et 102
[respectivement devenus 126 alinéa 2 et 134] de l’AUDCG, dès lors qu’après avoir énoncé de
manière précise les termes dudit texte, la cour en a analysé chacun des éléments, en se référant
à d’autres, pour parvenir à une fixation souveraine de l’indemnité d’éviction. En statuant
ainsi, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions susmentionnées.
De même, le moyen tendant à faire juger que la cour d’appel a violé l’article 102 [devenu
134], qui fait de l’article 94 [devenu 126] une disposition d’ordre public, en ce qu’il a
confondu chiffre d’affaires et bénéfice et a soumis la prise en compte des investissements à
l’autorisation du bailleur, alors que, ces dispositions de l’article 94 sont d’ordre public, et
donc d’interprétation stricte, n’est pas fondé et doit être rejeté.
ARTICLE 94 [DEVENU 126] AUDCG
ARTICLE 102 [DEVENU 134] AUDCG
CCJA, Ass. plén., n° 066/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 036/2008/PC du 07/05/2008 :
Maison du Meuble S.A. c/ JAFFAR DAOUD.
Arrêt N°066/2015 du 29 avril 2015