Décidé le 2015-04-29n° 065/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, par Arrêt n°22 du 16 janvier 2008 de la Cour
de cassation du SENEGAL saisie d’un pourvoi formé par Maître Assane Dioma NDIAYE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ibrahima DIALLO, brigadier de
la Paix en retraite, demeurant au quartier Kadior à Ziguinchor dans la cause qui l’oppose à
lbrahima Sory DIALLO demeurant au quartier Kakor à Ziguinchor, ayant pour conseil,
Maître Ibrahim SARR et Associés demeurant 141, Avenue du Président Lamine Gueye ;
en cassation du Jugement n°302 rendu le 06 novembre 2006 par le Tribunal Régional
de Ziguinchor et dont le dispositif est le suivant :
« Vu les pièces du dossier indiquant que toutes les formalités prescrites par la loi ont
été observées ;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sur l’offre du sieur Ibrahima Sory DIALLO ;
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Déclare le sieur Ibrahima Sory DIALLO adjudicataire à 2.100.000 francs des peines et
soins édifiés sur le lot n°401 du lotissement de kadior à Ziguinchor saisis sur le sieur Ibrahima
DIALLO ex brigadier des gardiens de la Paix à Ziguinchor… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 06 novembre 2006
par jugement des criées n°302, le Tribunal Régional de Ziguinchor, clôturant la saisie
immobilière initiée contre le nommé Ibrahima DIALLO, Adjugeait le lot n°401 du
lotissement de Kador à Ziguinchor, au créancier saisissant Ibrahima Sory DIALLO ; que le
débiteur estiment, s’être déjà acquitté de la somme due, se pourvoyait en cassation contre ledit
jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dan son mémoire en réponse en date du 28 février 2007 Maître Ibrahima
SARR Avocat à la Cour, agissant au nom de Ibrahima Sorry DIALLO a conclu à
l’irrecevabilité du pourvoi sur la base de l’article 293 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu en effet qu’aux termes de cet article : « la décision judiciaire ou le procès-
verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours… » ;
que dès lors, il échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur ;
Dispositif
PAR CES MOTIS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Ibrahima DIALLO aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-68
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – VOIE DE RECOURS
POSSIBLE : AUCUNE – IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION
Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication, conformément à l’article
293 de l’AUPSRVE.
ARTICLE 293 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 065/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 035/2008/PC du 07/05/2008 : 1)
Ibrahima DIALLO c/ Ibrahima SORY DIALLO.
Arrêt N°065/2015 du 29 avril 2015