Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3)
Décidé le 2015-04-29n° 067/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’au moment où la Cour suprême rendait son arrêt, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était déjà saisie suivant requête en date du 16 juillet 2007 ; qu’aux termes de l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, cette saisine devait suspendre toute autre procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; que l’article 20 du même Traité précise qu’une décision rendue au mépris de cette disposition ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie ; qu’il échet donc dire que le pourvoi est recevable
Mais attendu que le présent recours est justement exercé contre l’arrêt n° 036 du 17 avril 2007 qui n’est donc pas définitif ; que l’application de l’article 28 du Règlement de procédure est essentiellement relative au recours ; qu’en ce qui concerne le mandat, il a été joint au mémoire en date du 10 novembre 2008 ; que dès lors, il échet de dire que le mémoire en réponse est recevable
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-président
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous le
n°064/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour,
demeurant 6ème Avenue quartier Sandervalia à Conakry, agissant au nom et pour le compte
de 1°/ Société Générale de Banques en Guinée dite SGBG S.A dont le siège est à Conakry
Commune de Kaloum, Cité Chemin de fer, 2°/ Société Générale France S.A dont le siège
est 29, Boulevard Hassman à Paris 75009, 3°/ Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank
AG S.A dont le siège est à Kardinal, Faulsaber, Shasse 1, Munich 80333 en Allemagne dans
la cause qui les oppose à 1°/ Monsieur El Hadji Boubacar Hann, opérateur économique
demeurant à Matam, Conakry BP 431, 2°/ la Société Hann et Compagnie, S.A dont le siège
est à Conakry, Kaloum cité des chemins de fer ;
en cassation de l’Arrêt n°36 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme
Reçoit les appels ;
Dit qu’El hadji Boubacar Hann n’a pas qualité pour agir ;
Au fond
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SGBG à payer des dividendes
au groupe Hann ;
Déboute la Société Hann et compagnie de sa demande tendant à obtenir sa part de
dividende ;
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Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’abus de majorité et annulé les
délibérations des assemblées générales de la SGBG des 08 juillet 2002, 30 juin 2003 et 30
juin 2004 ;
-
Le réformant quant à ses autres dispositions ;
-
Alloue 1.000.000.000 F G à la Société Hann et Compagnie à titre de dommages-
intérêts ;
-
Condamne les actionnaires majoritaires de la SGBC à payer ce montant ;
-
Déboute la Société Hann et Compagnie du surplus de ses demandes ;
-
Condamne les actionnaires majoritaires aux dépens et ordonne l’application de la
loi sur les intérêts légaux moratoires. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par un premier exploit en date du 27
juillet 2004, El Hadji Boubacar Hann et la Société Hann et Compagnie, actionnaires de la
SGBG, assignaient la SGBG, elle-même et ses actionnaires majoritaires, la Société Générale
France et la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank Munich, devant le Tribunal de
Kaloum Conakry ; qu’ils sollicitaient l’annulation pour abus de majorité des délibérations
des assemblées générales de la SGBG des 08 juillet 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004, la
condamnation de la SGBG à leur payer 2.620.404.400 F à titre de dividendes et la
condamnation de la Société Générale France et la Vereinsbank à 4.000. 000.000 F à titre de
dommages-intérêts ; que par un deuxième exploit du 15 juillet 2005, une assignation tendait
à l’annulation de la résolution de l’Assemblée Générale du 27 juin 2005, au paiement par la
SGBG de la somme de 3.024.792.000 F à titre de dividendes de l’exercice 2004 et
subsidiairement la condamnation des actionnaires majoritaires à 4.000.000.000 F G à titre
de dommages-intérêts ; que suite à la jonction des deux procédures, le Tribunal, par
Jugement n°30 du 20 juillet 2006 a condamné la SGBG à payer à la Société Hann et El
Hadji Boubacar Hann 4.594.046.029 F à titre de dividendes et 500.000.000 F G à titre de
dommages-intérêts ; que sur appel, la Cour de Conakry a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en date du 05 août 2009, les défendeurs au pourvoi
ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il y a autorité de la chose jugée au regard
de l’Arrêt n°85 en date du 28 juillet 2008 de la Cour suprême de la république de Guinée
ayant statué sur la même affaire ;
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Mais attendu qu’au moment où la Cour suprême rendait son arrêt, la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage était déjà saisie suivant requête en date du 16 juillet 2007 ; qu’aux
termes de l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, cette saisine devait suspendre toute
autre procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; que l’article 20 du
même Traité précise qu’une décision rendue au mépris de cette disposition ne peut faire
l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie ; qu’il échet donc dire que le
pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans sa réplique en date du 13 mai 2008, les demanderesses au pourvoi
ont conclu à l’irrecevabilité du mémoire en réponse en ce qu’il ne contient ni les statuts ou
un extrait récent du registre de commerce de la Société Hann, ni le mandat donné par celle-
ci à l’avocat ; qu’en outre El hadji Boubacar Hann n’a pas qualité pour agir suite à l’Arrêt
n°036 du 17 avril 2007 contre lequel il n’a exercé aucune voie de recours ;
Mais attendu que le présent recours est justement exercé contre l’arrêt n° 036 du 17
avril 2007 qui n’est donc pas définitif ; que l’application de l’article 28 du Règlement de
procédure est essentiellement relative au recours ; qu’en ce qui concerne le mandat, il a été
joint au mémoire en date du 10 novembre 2008 ; que dès lors, il échet de dire que le
mémoire en réponse est recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 130 du l’Acte uniforme du
17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 130 susvisé en
décidant que la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du groupe Hann
n’est pas justifiée au regard de l’intérêt général de la SGBC et de déduire que les
actionnaires majoritaires avaient procédé par abus de majorité, alors que, les différentes
délibérations avaient pour but le renflouement des fonds propres nets de la Banque et son
épanouissement ; qu’en tout état de cause, les différentes délibérations n’avaient procuré
aucun avantage particulier aux actionnaires majoritaires ;
Attendu, en effet que la Cour d’appel pour retenir qu’il y avait abus de majorité a
pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe
Hann » et l’absence de « toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général
de la SGBG » ; alors qu’il s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul
intérêt des actionnaires majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la
Société ; qu’en l’occurrence aucun intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires
majoritaires encore moins injustifié au regard de l’intérêt de la SBGG ; que manifestement
la Cour d’appel a violé les dispositions visées, faisant encourir la cassation à son arrêt ; qu’il
échet donc de casser l’Arrêt n°36 de la Cour d’appel de Conakry en date du 17 avril 2007 et
d’évoquer ;
Sur évocation
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Attendu que par actes des 20 juillet 2006 et 31 juillet 2006, les Sociétés SGBG, SGF
et Vereinsbank d’une part, la société Hann et El Hadji Boubacar Hann, d’autre part, ont
respectivement interjeté appel du jugement n°30 rendu le 20 juillet 2006 par le Tribunal de
Kaloum ;
Attendu que la SGBG, la Société Générale France et la Société Bayerische Hypo
Und Vereinsbank ont sollicité de la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions en ce que la preuve de l’abus de la majorité n’est pas rapportée ; qu’il est au
contraire, établi que la décision d’affecter aux réserves les bénéfices des exercices 2001,
2002 et 2004 est conforme à l’intérêt de la SGBG et justifiée par la règlementation
prudentielle en vigueur à la Banque Centrale de la République de Guinée, notamment à
l’article 3 de l’instruction n°138 du 26 novembre 2002 ; qu’elles concluent au débouté, à la
condamnation du groupe Hann à 5.000.000.000 F G à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en réplique la Société Hann et El Hadji Boubacar Hann sollicitent la
confirmation du jugement querellé ; qu’au regard de l’évolution très positive des fonds
propres et surtout des résultats bénéficiaires distribuables, la SGBG ne peut, par
l’intermédiaire de ses actionnaires étrangers, s’opposer à la distribution des dividendes en
alléguant la nécessité de renforcer sa trésorerie ; que les deux conditions exigées par l’article
130 de l’Acte uniforme sont réunies ; qu’enfin les délibérations ne sont pas conformes à
l’article 38 des statuts de la SGBG qui déterminent la constitution des bénéfices nets ainsi
que leur mode de répartition entre les actionnaires ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté
les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu’en l’espèce les décisions sont
défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la SGBG ; que pour les
mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus de
majorité et de débouter la Société Hann et Compagnie et El Hadji Boubacar Hann de leurs
demandes, en infirmant le jugement entrepris ;
Attendu que dans l’exercice de leurs droits de réclamer le reversement des
dividendes, il n’y a aucun abus de procédure de la part de la Société Hann et El Hadji
Boubacar Hann ; qu’il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts de la
Société Générale France, la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank et la SGBG ;
Attendu qu’il échet de mettre les dépens à la charge de la Société Hann et
Compagnie et El Hadji Boubacar Hann ;
Dispositif
PAR CES MOTIS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Reçoit les mémoires des défendeurs ;
Casse l’Arrêt n°36 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant au fond,
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Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau, déboute la Société Hann et
Compagnie et El Hadji Boubacar Hann de leurs demandes ;
Déboute la SGBG, la Société Générale France et la Société Bayerische Hypo Und
Verinsbank AG de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
Condamne la Société Hann et El Hadji Boubacar Hann aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-67
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE DES QUESTIONS RELATIVES A
L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA
JURIDICTION
NATIONALE
DE
CASSATION
–
SUSPENSION
DE
LA
PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION -
DECISION RENDUE PAR CETTE DERNIERE : ABSENCE D’AUTORITE DE LA
SOCIETE COMMERCIALE
ABUS DE MAJORITE – MISE EN RESERVE SYSTEMATIQUE DES
BENEFICES – ABSENCE DE PREJUDICE – ABUS NON CARACTERISE –
REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION A DOMMAGES
INTERETS
Une décision rendue au mépris de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA ne pouvant faire
l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie, conformément à l’article 20
dudit traité, l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence
de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n’a pu avoir l’autorité de la chose
jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par
la saisine de la CCJA. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d’appel qui, pour retenir qu’il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la
mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l’absence de
« toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de [Y.] », alors qu’il
s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires
majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société violé l’article
130 de l’AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu’aucun
intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au
regard de l’intérêt de [Y.].
Sur l’évocation, la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les
différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu’en l’espèce les décisions sont
défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour
les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus
de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont
exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur
part.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 16 TRAITE OHADA
ARTICLE 20 TRAITE OHADA
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1)
Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3)
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Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ 1) Monsieur El Hadj Boubacar
Hann, 2) Société Hann et Compagnie.
Arrêt N°064/2015 du 29 avril 2015