Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3)

Décidé le 2015-04-29 n° 067/2015 regional Persuasif Non publié au recueil

Ce qui est jugé

Mais attendu qu’au moment où la Cour suprême rendait son arrêt, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était déjà saisie suivant requête en date du 16 juillet 2007 ; qu’aux termes de l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, cette saisine devait suspendre toute autre procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; que l’article 20 du même Traité précise qu’une décision rendue au mépris de cette disposition ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie ; qu’il échet donc dire que le pourvoi est recevable
Mais attendu que le présent recours est justement exercé contre l’arrêt n° 036 du 17 avril 2007 qui n’est donc pas définitif ; que l’application de l’article 28 du Règlement de procédure est essentiellement relative au recours ; qu’en ce qui concerne le mandat, il a été joint au mémoire en date du 10 novembre 2008 ; que dès lors, il échet de dire que le mémoire en réponse est recevable

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous le n°064/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour, demeurant 6ème Avenue quartier Sandervalia à Conakry, agissant au nom et pour le compte de 1°/ Société Générale de Banques en Guinée dite SGBG S.A dont le siège est à Conakry Commune de Kaloum, Cité Chemin de fer, 2°/ Société Générale France S.A dont le siège est 29, Boulevard Hassman à Paris 75009, 3°/ Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG S.A dont le siège est à Kardinal, Faulsaber, Shasse 1, Munich 80333 en Allemagne dans la cause qui les oppose à 1°/ Monsieur El Hadji Boubacar Hann, opérateur économique demeurant à Matam, Conakry BP 431, 2°/ la Société Hann et Compagnie, S.A dont le siège est à Conakry, Kaloum cité des chemins de fer ; en cassation de l’Arrêt n°36 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Reçoit les appels ; Dit qu’El hadji Boubacar Hann n’a pas qualité pour agir ; Au fond Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SGBG à payer des dividendes au groupe Hann ; Déboute la Société Hann et compagnie de sa demande tendant à obtenir sa part de dividende ; 3 Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’abus de majorité et annulé les délibérations des assemblées générales de la SGBG des 08 juillet 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004 ; - Le réformant quant à ses autres dispositions ; - Alloue 1.000.000.000 F G à la Société Hann et Compagnie à titre de dommages- intérêts ; - Condamne les actionnaires majoritaires de la SGBC à payer ce montant ; - Déboute la Société Hann et Compagnie du surplus de ses demandes ; - Condamne les actionnaires majoritaires aux dépens et ordonne l’application de la loi sur les intérêts légaux moratoires. » ; Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par un premier exploit en date du 27 juillet 2004, El Hadji Boubacar Hann et la Société Hann et Compagnie, actionnaires de la SGBG, assignaient la SGBG, elle-même et ses actionnaires majoritaires, la Société Générale France et la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank Munich, devant le Tribunal de Kaloum Conakry ; qu’ils sollicitaient l’annulation pour abus de majorité des délibérations des assemblées générales de la SGBG des 08 juillet 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004, la condamnation de la SGBG à leur payer 2.620.404.400 F à titre de dividendes et la condamnation de la Société Générale France et la Vereinsbank à 4.000. 000.000 F à titre de dommages-intérêts ; que par un deuxième exploit du 15 juillet 2005, une assignation tendait à l’annulation de la résolution de l’Assemblée Générale du 27 juin 2005, au paiement par la SGBG de la somme de 3.024.792.000 F à titre de dividendes de l’exercice 2004 et subsidiairement la condamnation des actionnaires majoritaires à 4.000.000.000 F G à titre de dommages-intérêts ; que suite à la jonction des deux procédures, le Tribunal, par Jugement n°30 du 20 juillet 2006 a condamné la SGBG à payer à la Société Hann et El Hadji Boubacar Hann 4.594.046.029 F à titre de dividendes et 500.000.000 F G à titre de dommages-intérêts ; que sur appel, la Cour de Conakry a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

Motifs

Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en date du 05 août 2009, les défendeurs au pourvoi ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il y a autorité de la chose jugée au regard de l’Arrêt n°85 en date du 28 juillet 2008 de la Cour suprême de la république de Guinée ayant statué sur la même affaire ; 4 Mais attendu qu’au moment où la Cour suprême rendait son arrêt, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était déjà saisie suivant requête en date du 16 juillet 2007 ; qu’aux termes de l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, cette saisine devait suspendre toute autre procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; que l’article 20 du même Traité précise qu’une décision rendue au mépris de cette disposition ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie ; qu’il échet donc dire que le pourvoi est recevable ; Sur la recevabilité du mémoire en réponse Attendu que dans sa réplique en date du 13 mai 2008, les demanderesses au pourvoi ont conclu à l’irrecevabilité du mémoire en réponse en ce qu’il ne contient ni les statuts ou un extrait récent du registre de commerce de la Société Hann, ni le mandat donné par celle- ci à l’avocat ; qu’en outre El hadji Boubacar Hann n’a pas qualité pour agir suite à l’Arrêt n°036 du 17 avril 2007 contre lequel il n’a exercé aucune voie de recours ; Mais attendu que le présent recours est justement exercé contre l’arrêt n° 036 du 17 avril 2007 qui n’est donc pas définitif ; que l’application de l’article 28 du Règlement de procédure est essentiellement relative au recours ; qu’en ce qui concerne le mandat, il a été joint au mémoire en date du 10 novembre 2008 ; que dès lors, il échet de dire que le mémoire en réponse est recevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 130 du l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 130 susvisé en décidant que la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du groupe Hann n’est pas justifiée au regard de l’intérêt général de la SGBC et de déduire que les actionnaires majoritaires avaient procédé par abus de majorité, alors que, les différentes délibérations avaient pour but le renflouement des fonds propres nets de la Banque et son épanouissement ; qu’en tout état de cause, les différentes délibérations n’avaient procuré aucun avantage particulier aux actionnaires majoritaires ; Attendu, en effet que la Cour d’appel pour retenir qu’il y avait abus de majorité a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe Hann » et l’absence de « toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de la SGBG » ; alors qu’il s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société ; qu’en l’occurrence aucun intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l’intérêt de la SBGG ; que manifestement la Cour d’appel a violé les dispositions visées, faisant encourir la cassation à son arrêt ; qu’il échet donc de casser l’Arrêt n°36 de la Cour d’appel de Conakry en date du 17 avril 2007 et d’évoquer ; Sur évocation 5 Attendu que par actes des 20 juillet 2006 et 31 juillet 2006, les Sociétés SGBG, SGF et Vereinsbank d’une part, la société Hann et El Hadji Boubacar Hann, d’autre part, ont respectivement interjeté appel du jugement n°30 rendu le 20 juillet 2006 par le Tribunal de Kaloum ; Attendu que la SGBG, la Société Générale France et la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank ont sollicité de la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce que la preuve de l’abus de la majorité n’est pas rapportée ; qu’il est au contraire, établi que la décision d’affecter aux réserves les bénéfices des exercices 2001, 2002 et 2004 est conforme à l’intérêt de la SGBG et justifiée par la règlementation prudentielle en vigueur à la Banque Centrale de la République de Guinée, notamment à l’article 3 de l’instruction n°138 du 26 novembre 2002 ; qu’elles concluent au débouté, à la condamnation du groupe Hann à 5.000.000.000 F G à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu’en réplique la Société Hann et El Hadji Boubacar Hann sollicitent la confirmation du jugement querellé ; qu’au regard de l’évolution très positive des fonds propres et surtout des résultats bénéficiaires distribuables, la SGBG ne peut, par l’intermédiaire de ses actionnaires étrangers, s’opposer à la distribution des dividendes en alléguant la nécessité de renforcer sa trésorerie ; que les deux conditions exigées par l’article 130 de l’Acte uniforme sont réunies ; qu’enfin les délibérations ne sont pas conformes à l’article 38 des statuts de la SGBG qui déterminent la constitution des bénéfices nets ainsi que leur mode de répartition entre les actionnaires ; Attendu que la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu’en l’espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la SGBG ; que pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus de majorité et de débouter la Société Hann et Compagnie et El Hadji Boubacar Hann de leurs demandes, en infirmant le jugement entrepris ; Attendu que dans l’exercice de leurs droits de réclamer le reversement des dividendes, il n’y a aucun abus de procédure de la part de la Société Hann et El Hadji Boubacar Hann ; qu’il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts de la Société Générale France, la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank et la SGBG ; Attendu qu’il échet de mettre les dépens à la charge de la Société Hann et Compagnie et El Hadji Boubacar Hann ;

Dispositif

PAR CES MOTIS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Reçoit les mémoires des défendeurs ; Casse l’Arrêt n°36 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry ; Evoquant et statuant au fond, 6 Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau, déboute la Société Hann et Compagnie et El Hadji Boubacar Hann de leurs demandes ; Déboute la SGBG, la Société Générale France et la Société Bayerische Hypo Und Verinsbank AG de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; Condamne la Société Hann et El Hadji Boubacar Hann aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier en chef

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-16-67 COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – SUSPENSION DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION - DECISION RENDUE PAR CETTE DERNIERE : ABSENCE D’AUTORITE DE LA SOCIETE COMMERCIALE ABUS DE MAJORITE – MISE EN RESERVE SYSTEMATIQUE DES BENEFICES – ABSENCE DE PREJUDICE – ABUS NON CARACTERISE – REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION A DOMMAGES INTERETS Une décision rendue au mépris de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie, conformément à l’article 20 dudit traité, l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n’a pu avoir l’autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable. La cour d’appel qui, pour retenir qu’il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l’absence de « toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de [Y.] », alors qu’il s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société violé l’article 130 de l’AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu’aucun intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l’intérêt de [Y.]. Sur l’évocation, la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu’en l’espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus de majorité. Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part. ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 16 TRAITE OHADA ARTICLE 20 TRAITE OHADA ARTICLE 14 TRAITE OHADA CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) 2 Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ 1) Monsieur El Hadj Boubacar Hann, 2) Société Hann et Compagnie. Arrêt N°064/2015 du 29 avril 2015
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2015-04-29/ohadata-j-16-67