Arrêt n° 063[bis]/2015, Pourvoi n° 063/2007/PC du 16/07/200 : Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ La Société AFRICOF.
Décidé le 2015-04-29n°063/2007/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou
au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous le
n°063/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOMAMED, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique de Guinée dite BIG, prise en la
personne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société AFRICOF SARL,
ayant son siège à Conakry, et pour conseil Maître Mamadou Souaré DIOP, Avocat à la
Cour, demeurant à Sandervalia ; Boulevard Telly Diallo, BP 1799 à Conakry ;
en cassation de l’Arrêt N°31 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry,
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, sur appel et en
dernier ressort :
En la forme
Reçoit l’appel de la BIG S.A
Au fond
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Confirme le jugement N° 49 du 2 septembre 2004 du Tribunal de Première Instance
de Kaloum en ce qu’il a condamné la BIG au paiement à la Société AFRICOF des sommes
de :
-742.796.311 FG représentant les 70 % du reliquat sur Travaux CHU/DONKA ;
-207.986.966 FG représentant le solde à gagner de 2002 à 2003 ;
- 50.000.000 de FG à titre de dommages et intérêts;
- Ordonné l'application du taux d’intérêt légal moratoire à compter du 19
septembre 2002 ;
- Rejeté en l'état la demande en paiement des 70 % du reliquat de 311.992, USD
non encore viré par la BID et le FSD ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à compensation et renvoie la BIG à mieux se pourvoir pour ses
créances autres que celles liées au compte intitulé Société AFRICOF/TRAVAUX
DONKA ;
Condamne la BIG aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la Société AFRICOF a bénéficié
de divers concours financiers de la BIG aux fins d’exécution de certains travaux notamment
de la rénovation et l’extension du Centre Hospitalier Universitaire de DONKA ; que devant
les difficultés de remboursement de AFRICOF, les deux parties se sont retrouvées le 12 mai
1999 et le 14 janvier 2000 et ont signé des protocoles de règlement ; que par la suite,
AFRICOF ayant estimé que la BIG n’a pas correctement exécuté ses obligations, l’a
assignée devant le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry dont le jugement a été
partiellement confirmé par l’arrêt dont pourvoi ;
Motifs
Sur la Compétence
Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 23 janvier 2008, la société
AFRICOF par l’organe de son conseil Maître DIOP Mamadou Souaré a soulevé
l’incompétence de la Cour de céans au motif qu’il résulte tant des prétentions des parties
que du jugement et de l’arrêt que l’objet du litige est relatif à un paiement suite à une
violation par la BIG d’un protocole d’accord ;
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Attendu en effet qu’il appert des pièces du dossier que l’affaire est relative à une
réclamation de sommes entre deux sociétés ; que les dispositions de l’Acte uniforme portant
sur le droit commercial général ont été invoquées à tort par le requérant ; que donc l’affaire
ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements
prévus au Traité, il échet pour la Cour de céans de se déclarer incompétente ;
Attendu qu’il échet de condamner la BIG aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la BIG aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-66
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION
RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE
DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une réclamation de sommes entre deux
sociétés au titre d’un protocole d’accord qui n’aurait pas été respecté, les dispositions de
l’AUDCG ayant été invoquées à tort par le requérant, car l’affaire ne soulève aucune
question relative à l’application d’un Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 063[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2007/PC du 16/07/200 :
Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ La Société AFRICOF.
Arrêt N°063/2015 du 29 avril 2015