Arrêt n° 053/2015, Pourvoi n° 011/2012/PC du 02/02/2012, Affaire : Société ABM TECHNOLOGIES c/ Société CFAO TECHNOLOGIES.
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que se fondant sur l’article 1-2 du code de procédure civile, le juge d’instance a justifié la recevabilité de l’action de CFAO TECHNOLOGIES ABM par l’intérêt légitime qu’elle avait pour intenter son action du fait de la fusion CFAO-ABM ; que le juge d’appel en adoptant les motifs du juge d’instance au motif qu’il a fait une bonne application des dispositions régissant la matière, a motivé sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli
Mais attendu qu’il ressort de la déclaration notariée de conformité en date du 10 janvier 2008 que la société dénommée « ASSOCIATED BUSINESS MACHINES » en abrégé ABM est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro SN DKR 91 B 594, ce que ne conteste nullement la requérante ; qu’une fusion est intervenue entre la société CFAO TECHNOLOGIES et ASSOCIATED BUSINESS MACHINES en abrégé ABM et que l’assemblée générale extraordinaire de CFAO TECHNOLOGIES a constaté la réalisation définitive de la fusion et la dissolution et liquidation de la société absorbée ; que la fusion n’est pas démentie par la requérante qui n’a pas non plus mis en cause la déclaration notariale ; que selon les dispositions de l’article 189 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée, qui disparait du fait de la fusion, à la société absorbante ; qu’ainsi, par l’effet de la transmission, la société absorbante peut s’approprier le nom commercial de la société absorbée qui disparaît ; que la cour d’appel, en considérant, sur le fondement de l’article 189 de l’Acte uniforme sus indiqué, la transmission à titre universelle du patrimoine de la société qui disparait du fait de la fusion, a bien justifié sa décision et n’a pas mal interprété ledit article ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé
Motifs
1
Ohadata J-16-53
POURVOI EN CASSATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR
LA COUR D’APPEL - DEFAUT DE MOTIFS NON CARACTERISE : REJET
SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – ABSORPTION – ADOPTION DU NOM
DE LA SOCIETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE ABSORBANTE : ABSENCE DE
VIOLATION DE L’ARTICLE 189 DE L’AUSCGIE
Il ne peut être valablement reproché à un arrêt d’être dépourvu de motif lorsque le juge
d’appel a adopté les motifs du juge d’instance, estimant qu’il a fait une bonne application des
dispositions régissant la matière, motivant ainsi sa décision.
Selon les dispositions de l’article 189 de l’AUSCGIE, la fusion entraine la transmission à
titre universel du patrimoine de la société absorbée, qui disparait du fait de la fusion, à la
société absorbante. Ainsi, par l’effet cette transmission, la société absorbante peut
s’approprier le nom commercial de la société absorbée qui disparaît. La cour d’appel qui a
considéré, sur le fondement de l’article 189 précité, qu’en raison de la transmission à titre
universel de son patrimoine, la société absorbée disparait du fait de la fusion a bien justifié
sa décision et n’a pas mal interprété ledit article.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 189 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 053/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 011/2012/PC du
02/02/2012 : Société ABM TECHNOLOGIES c/ Société CFAO TECHNOLOGIES.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du
Mali), où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE
Premier Vice Président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 février 2012 sous le
n°011/2012/PC et formé par la SCPA WANE et FALL, Avocats à la Cour, 97, avenue
Peytavin Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société ABM TECHNOLOGIES,
représentée par son directeur général Monsieur Abdoul LY ayant ses bureaux à la résidence
Téranga Mermoz Pyrotechnie, villa N°A7 Dakar, dans la cause l’opposant à Société CFAO
TECHNOLOGIES dont le siège est à Dakar, Km2,5 boulevard du centenaire de la commune
de Dakar, ayant pour conseils la SCP Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis
rue Amadou Assane NDOYE Dakar,
2
en cassation de l’arrêt n°268 rendu le 1er avril 2011 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par déclaration notariée
de réalisation de fusion en date du 10 juin 2008, N°6, la société CFAO TECHNOLOGIES a
fusionné par absorption avec la société ABM ; qu’estimant, courant 2010, être concurrencée
et lésée par une société dénommée ABM TECHNOLOGIES du fait de cette appellation et
pour voir cette dernière cesser d’utiliser la dénomination ABM, la société CFAO
TECHNOLOGIES a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance n°2961 rendue le 28 juin
2010, fait droit à sa demande ; que sur appel de la société ABM TECHNOLOGIES, la cour
d’appel de Dakar a rendu le 1er avril 2008, l’arrêt confirmatif n°268 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’être dépourvu de
motif en ce que la cour d’appel s’est contentée d’adopter les motifs de la décision d’instance
sur l’irrecevabilité de l’action de CFAO technologie pour défaut de qualité à agir sans
rappeler lesdits motifs alors que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la
décision ;
Mais attendu que se fondant sur l’article 1-2 du code de procédure civile, le juge
d’instance a justifié la recevabilité de l’action de CFAO TECHNOLOGIES ABM par l’intérêt
légitime qu’elle avait pour intenter son action du fait de la fusion CFAO-ABM ; que le juge
d’appel en adoptant les motifs du juge d’instance au motif qu’il a fait une bonne application
des dispositions régissant la matière, a motivé sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être
accueilli ;
Sur le deuxième moyen
3
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par fausse
interprétation, violé l’article 189 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et GIE en retenant qu’il y avait transmission à titre universel du patrimoine de la société ABM
absorbée du fait de la fusion et que pour cela, CFAO est propriétaire du nom ABM alors que
le sigle ABM n’a jamais figuré sur le registre de commerce de Associated Business Machines
répertorié sous le N°31.B du 11 novembre 1999 ni sur les statuts de CFAO Technologie et qu’
absorbée et radiée du registre du commerce, la société ABM ne pouvait plus générer des
droits en transmettant à la CFAO la dénomination ABM ;
Mais attendu qu’il ressort de la déclaration notariée de conformité en date du 10
janvier 2008 que la société dénommée « ASSOCIATED BUSINESS MACHINES » en
abrégé ABM est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro
SN DKR 91 B 594, ce que ne conteste nullement la requérante ; qu’une fusion est intervenue
entre la société CFAO TECHNOLOGIES et ASSOCIATED BUSINESS MACHINES en
abrégé ABM et que l’assemblée générale extraordinaire de CFAO TECHNOLOGIES a
constaté la réalisation définitive de la fusion et la dissolution et liquidation de la société
absorbée ; que la fusion n’est pas démentie par la requérante qui n’a pas non plus mis en
cause la déclaration notariale ; que selon les dispositions de l’article 189 de l’Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la fusion
entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée, qui disparait du
fait de la fusion, à la société absorbante ; qu’ainsi, par l’effet de la transmission, la société
absorbante peut s’approprier le nom commercial de la société absorbée qui disparaît ; que la
cour d’appel, en considérant, sur le fondement de l’article 189 de l’Acte uniforme sus indiqué,
la transmission à titre universelle du patrimoine de la société qui disparait du fait de la fusion,
a bien justifié sa décision et n’a pas mal interprété ledit article ; que dès lors, le moyen n’est
pas fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, la société ABM TECHNOLOGIES doit être condamnée
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable
Le rejette comme non fondé ;
Condamne la société ABM TECHNOLOGIES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef