Arrêt n° 052/2015, Pourvoi n° 008/2012/PC du 19/01/2012, Affaire : Société Nationale de Recouvrement SNR c/ 1) La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) La Société SEDIS, 4) La société DAMETAL,
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 008/2012/PC du 19/01/2012regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme précité que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; qu’ainsi, l’article 32 susmentionné n’énonce que le principe selon lequel, d’une part, le créancier saisissant peut conduire une procédure d’exécution jusqu’à son terme, sauf en matière immobilière, sur la base d’un titre exécutoire par provision, d’autre part, cette exécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par l’exécution même s’il ne commet aucune faute dans ladite exécution ; que c’est ce qui justifie la place dudit article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, incluse au Titre I « DISPOSITIONS GENERALES » du livre II intitulé « VOIES D’EXECUTION » dédié aux exécutions forcées des décisions de justice ; Attendu, en l’espèce, que la SNR a saisi les juges du fond, sur le fondement de l’article 32 susmentionné, d’une action en paiement des sommes perçues en trop par les défendeurs en exécution de l’ordonnance n°1417/ter du 20 décembre 2001, infirmé en appel par la cour d’appel de Dakar par arrêt n°508 du 20 septembre 2004 et qui a réparti autrement le prix de vente de l’immeuble ; que la SNR ne vise pas, par la présente procédure, à obtenir l’exécution dudit arrêt n°508 et n’adopte même pas la procédure d’exécution forcée, mais cherche plutôt, comme le lui a si bien fait remarquer la décision critiquée, à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes en trop perçues ; or en l’espèce, comme l’a si bien relevé la cour d’appel de Dakar, aucune procédure d’exécution forcée n’a ici été entamée, l’ordonnance ayant été exécutée spontanément par le greffier en chef en l’absence de toute procédure formelle d’exécution forcée ; que par conséquent, l’article 32 précité ne peut dès lors servir de fondement pour une action en condamnation de paiement de trop perçu obtenu en dehors de toute procédure d’exécution ; que dès lors ne viole pas la loi et ne commet pas une insuffisance de motivation, la cour d’appel qui refuse d’accueillir une telle action exercée faussement sur le fondement dudit article 32 ; qu’il échet d’écarter les premier et deuxième moyens de cassation soulevés à tort par la SNR
Mais attendu que les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés pour les raisons sus évoquées, qu’il échet d’écarter également ce troisième moyen tiré de la contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur les expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient en rien la solution juridique retenue ; qu’ainsi, l’arrêt, en refusant d’accueillir, sur le fondement de l’article 32 susmentionné, cette action en condamnation en l’absence de toute procédure d’exécution forcée, ne se contredit en rien ; qu’il échet dès lors d’écarter également ce moyen comme non fondé
En-tête
1
Ohadata J-16-52
POURVOI EN CASSATION
INSUFFISANCE DE MOTIFS NON CARACTERISEE – REJET DU MOYEN
CONTRARIETE DE MOTIFS NON CARACTERISEEE : REJET DU MOYEN
VOIES D’EXECUTION – ARTICLE 32 AUPSRVE : INAPPLICABILITE EN
DEHORS D’UNE PROCEDURE D’EXECUTION
L’article 32 de l’AUPSRVE n’énonce que le principe selon lequel, d’une part, le
créancier saisissant peut conduire une procédure d’exécution jusqu’à son terme, sauf en
matière immobilière, sur la base d’un titre exécutoire par provision ; d’autre part, cette
exécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu de
réparer intégralement le préjudice causé par l’exécution même s’il ne commet aucune faute
dans ladite exécution. C’est ce qui justifie la place dudit article 32 de l’AUPSRVE au Titre I
« DISPOSITIONS GENERALES » du livre II intitulé « VOIES D’EXECUTION » dédié aux
exécutions forcées des décisions de justice. Cet article ne peut servir de fondement à une
action en condamnation de paiement de trop perçu obtenu en dehors de toute procédure
d’exécution. Dès lors, ne viole pas la loi et ne commet pas une insuffisance de motivation, la
cour d’appel qui refuse d’accueillir une telle action exercée faussement sur le fondement
dudit article 32.
Les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés, il échet d’écarter
également ce troisième moyen tiré de la contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sans
qu’il soit besoin de s’attarder sur les expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient en
rien la solution juridique retenue. En refusant d’accueillir, sur le fondement de l’article 32
susmentionné, cette action en condamnation en l’absence de toute procédure d’exécution
forcée, l’arrêt ne se contredit en rien.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 32 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 052/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 008/2012/PC du
19/01/2012 : Société Nationale de Recouvrement SNR c/ 1) La Compagnie Bancaire de
l’Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) La Société
SEDIS, 4) La société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril
2015 où étaient présents :
Monsieur
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
2
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 janvier 2012 sous le
n°008/2012/ PC et formé par la SCP Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, dont le
cabinet est sis 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, agissant au nom et pour le
compte de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) dont le siège social est à Dakar, 7
avenue Léopold Sédar Senghor, représentée par son directeur général, dans la cause
l’opposant à 1°) La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), dont le siège
social est à Dakar ;
2°) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres dont les noms suivent :
Mbaye Ndiaye, Mamadou DIENG, Ousmane DIOP, Moussa DIOP, Ameth LO
DIENG, Mbaye BA, Mor NGOM, Tamsir WADE, Mor FALL, Sidy NDIAYE, Simon
SENGHOR, Mbacké DIENG, Mamadou DIAGNE, Mamadou GUEYE, Ismaïla
FALL, Saliou Diop, Samba FAYE, Elly SY, Moussa NDIAYE, Lamine SOW, Aliou
DIEME, Moussa DIALLO, Ibrahima SARR, Babacar THIAM, Oumar Diouf, Demba
Boubou SOW, Amdy DIOP, Arona SOW, Oumar DIAW, Joseph MANKABOU,
Alassane DIATTA, Ngagne DIOP, Malick SARR, Ngor FAYE, Moussa WADE,
Amadou Ardo DIA, Samba FAYE, Harold MBAYE, Alioune CISS, Ousmane
DIENG, Aliou FAYE, Thierno FAYE, Babacar FALL, Mamadou CISSE, Fallou
DIAW, Mamadou G. DIALLO, Anta DIONE, Mamadou Dimé GUEYE, Moda DIOP,
Laurent Diockel DIOP, Abdou THIAM, Amady Afo SAM, Ibrahima KONE, Alassane
DIOP, Saliou CISS, SambaLOUM, Aliou KA, Samba DIAGNE, Alassane AW,
Moussa BA, Abdoulaye CAMARA, Ibrahima SARR, Khalifa CISSE, Malick FALL
NDOUR, Youssoupha MANGANE, Seoubeyrou DIOP, Mbar FAYE, Abdou
NDIAYE, Karim SOW, Ndèye Ngane DIENG, Habib THIAM, Oumar SYLLA BAH,
Ibrahima POUYE, El H. Rawane GUEYE, Mamadou S. DIALLO, Souleymane BA,
Djibril DIOUF, Ibrahima KA, Bassirou NIANG, Saliou DIOUF, Abdou DIENG,
Lémou GUEYE, Aliou SENE, Mor SOUMARE, MB Mouhamédine DIOP, Yéro DIA,
Moussa GUEYE, El Hadji SECK, Robane DIAGNE, Ousseyou Silèye DIALLO,
Mamadou NDIAYE, Idrissa NDIAYE, Bassirou SARR, Sarah Tening BAH, Macodou
NDOUR, Aly DIAKHATE, Hamady Samba SY, Adama NDIAYE, Ndane DIOUF,
Sana Diouf, Ndiawar WADE, Cheikh WATTARA, Modou GUEYE, Baboucar
GAYE, Mamadou BADJI, S ; Oumar NGOM, Daouda Diouf, Amadou KEITA,
Babacar SAMB, Rémy GUENEGUES, Patrick RICCHETTI, Oulane FALL, Ousmane
CAMARA, Alioune NDIATH, Abdou DIOUF, Moustapha DIOP, Y. Ould
MEISSARA, Gorgui DIONE, Maguette DIOUF, Makha DIAKHATE, M. Mbengue
FALL, Seyni TANDINE, D. Biloty DIALLO, Djibril NIANG, Ibrahima LAM, C.
Tidiane BA, Fally DIALLO, Toubèye DIOUF, Oury Diouma BA, André NELSON,
Fatou NDIAYE, M. Alpha Diallo, Demba Samba LY, Joseph KO GOMIS, EL H.
Bara Diop, Mamadou DIOP, Assane SY, Gora DIOP, Magatte DIAGNE, Awa
DIATTE, Oumar SECK, M. Boubou SOW, Lamine NDAO, Magatte DIOP, Rose
CORREA, Moussa ou Moussé GUEYE, Demba Diallo, Serigne BA, Mbaye Diop ;
Tous demeurant à Dakar ;
3°) La société SEDIS, dont le siège social est à Dakar ;
4°) La société DAMETAL, dont le siège social est à Dakar ;
3
5°) La Caoutchouc & Plastiques, dont le siège social est à Dakar,
en cassation de l’arrêt n°560 rendu le 29 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort :
Donne défaut contre la SEDIS ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que les défendeurs auxquels le présent recours en cassation a été signifié,
suivant
lettres
n°107/2012/G2,
n°108/2012/G2,
n°109/2012/G2,
n°110/2012/G2
et
n°121/2012/G2 en date du 1er mars 2012, revenues ou non retournées, n’ont développé aucun
moyen de défense ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de passer
outre et de statuer au fond ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
n°1417/ter en date du 20 décembre 2001, le juge de la distribution du tribunal régional hors
classe de Dakar a ordonné la distribution du prix de l’adjudication d’un immeuble objet du
titre foncier numéro 19785/DG saisi sur EGCAP et vendu à l’audience des criées de ladite
juridiction ; que cette décision étant assortie de l’exécution provisoire, le greffier en chef du
tribunal a procédé à son exécution par la remise des sommes à leur bénéficiaire ; que sur appel
de la SNR, la cour d’appel de Dakar a, par son arrêt n°508 en date du 10 septembre 2004,
infirmé ladite ordonnance et a réparti autrement le prix de vente de l’immeuble ; que sur la
base de cet arrêt, la SNR a, sur le fondement de l’article 32 de l’Acte uniforme portant
procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution, saisi le tribunal régional hors
classe de Dakar d’une action en remboursement des sommes indûment perçues par les
défendeurs en exécution de ladite ordonnance infirmée en appel ; que par le jugement n°1294
rendu le 2 juin 2009, ce tribunal a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité ; que
4
sur appel relevé par la SNR, la cour d’appel de Dakar a rendu le 29 juillet 2011, l’arrêt
infirmatif n°560, objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu que la recourante, à travers ces deux moyens réunis, reproche à l’arrêt
entrepris la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et reproche en substance audit arrêt une
insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale consécutive à la méprise des
conditions de mise en œuvre des dispositions dudit article 32 et au refus de l’application des
dispositions dudit article au cas de l’espèce ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme précité
que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie
jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors
poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement
modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de
relever de faute de sa part. » ; qu’ainsi, l’article 32 susmentionné n’énonce que le principe
selon lequel, d’une part, le créancier saisissant peut conduire une procédure d’exécution
jusqu’à son terme, sauf en matière immobilière, sur la base d’un titre exécutoire par provision,
d’autre part, cette exécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement
modifié, il sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par l’exécution même s’il ne
commet aucune faute dans ladite exécution ; que c’est ce qui justifie la place dudit article 32
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, incluse au Titre I « DISPOSITIONS GENERALES » du livre II intitulé
« VOIES D’EXECUTION » dédié aux exécutions forcées des décisions de justice ;
Attendu, en l’espèce, que la SNR a saisi les juges du fond, sur le fondement de
l’article 32 susmentionné, d’une action en paiement des sommes perçues en trop par les
défendeurs en exécution de l’ordonnance n°1417/ter du 20 décembre 2001, infirmé en appel
par la cour d’appel de Dakar par arrêt n°508 du 20 septembre 2004 et qui a réparti autrement
le prix de vente de l’immeuble ; que la SNR ne vise pas, par la présente procédure, à obtenir
l’exécution dudit arrêt n°508 et n’adopte même pas la procédure d’exécution forcée, mais
cherche plutôt, comme le lui a si bien fait remarquer la décision critiquée, à obtenir la
condamnation des défendeurs à lui payer les sommes en trop perçues ; or en l’espèce, comme
l’a si bien relevé la cour d’appel de Dakar, aucune procédure d’exécution forcée n’a ici été
entamée, l’ordonnance ayant été exécutée spontanément par le greffier en chef en l’absence
de toute procédure formelle d’exécution forcée ; que par conséquent, l’article 32 précité ne
peut dès lors servir de fondement pour une action en condamnation de paiement de trop perçu
obtenu en dehors de toute procédure d’exécution ; que dès lors ne viole pas la loi et ne
commet pas une insuffisance de motivation, la cour d’appel qui refuse d’accueillir une telle
action exercée faussement sur le fondement dudit article 32 ; qu’il échet d’écarter les premier
et deuxième moyens de cassation soulevés à tort par la SNR ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la recourante reproche également à l’arrêt entrepris une contrariété de
motifs, en ce qu’elle lui a reproché de se faire justice soi-même, alors qu’elle a entrepris une
procédure judiciaire pour faire consacrer son droit ; que la SNR qui a diligenté une action de
cette nature ne peut pas être invitée, sans contrariété de motifs, « à saisir l’autorité compétente
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à qui il appartient exclusivement d’appliquer les termes de l’arrêt » ; que dès lors que seule
l’autorité judiciaire est compétente, en exécution de l’arrêt de distribution ayant déterminé la
quote-part de chaque créancier, à condamner les créanciers ayant trop perçu à rembourser ce
qu’ils ont trop perçu ; que n’ayant rien compris de tout cela, l’arrêt attaqué a procédé par
motifs contraires, et encourt la cassation et l’annulation ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés
pour les raisons sus évoquées, qu’il échet d’écarter également ce troisième moyen tiré de la
contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur les
expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient en rien la solution juridique retenue ;
qu’ainsi, l’arrêt, en refusant d’accueillir, sur le fondement de l’article 32 susmentionné, cette
action en condamnation en l’absence de toute procédure d’exécution forcée, ne se contredit en
rien ; qu’il échet dès lors d’écarter également ce moyen comme non fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner la SNR aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Déclare recevable le recours de la SNR ;
Au fond :
Le rejette comme étant non fondé ;
Condamne la SNR aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef