Arrêt n° 051/2015, Pourvoi n° 123/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 123/2011/PC du 27/12/2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28.3 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « Aux fins de la procédure, l'élection de domicile au lieu où la cour a son siège n'est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, les cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et a consenti à recevoir toutes significations. » ; qu’ainsi l'élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la cour, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d’indiquer l’adresse où lui seront adressés les actes de procédures ; que dès lors, il y a lieu de déclarer ledit recours recevable
En-tête
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Ohadata J-16-51
POURVOI EN CASSATION – ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DE
LA CCJA – FACULTE – OBLIGATION DE PRODUIRE L’ATTESTATION DE
DOMICILIATION INDIQUANT QUE LE DOMICILIATAIRE A CONSENTI A
RECEVOIR LES NOTIFICATIONS : NON
SAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE 300 AUPSRVE – CAS D’OUVERTURE A
APPEL – DISTINCTION ENTRE QUALITE A AGIR ET INCAPACITE - DECISION
N’AYANT
PAS
STATUE
SUR
LE
PRINCIPE
DE
LA
CREANCE :
IRRECEVABILITE DE L’APPEL – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU
LE CONTRAIRE
L’élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de
l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à une
partie à une procédure d’indiquer l’adresse à laquelle lui seront adressés les actes de
procédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour non
production d’une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui le
requérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.
Il résulte de l’article 300 de l’AUPSRVE une énumération limitative des cas d’appel contre
une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de
l’incapacité d’une partie ; cette incapacité s’entend de l’état d’une personne privée par la loi
de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir,
retenue en l’espèce à tort par la cour d’appel, s’entend du pouvoir d’agir en justice, que la loi
nationale a attribué dans l’espèce ici à certaines personnes. C’est donc en violation de
l’article 300 qu’une cour d’appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité au
sens de l’article 300 précité pour déclarer recevable l’appel interjeté, exposant ainsi son
arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n’a pas remis en
cause le principe de la créance mais n’a statué que sur le moyen de forme relatif à l’absence
de qualité à agir de l’une des parties.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 300 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 051/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 123/2011/PC du
27/12/2011 : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du
Mali), où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOISSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
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Djimasna N’DONNINGAR,
Juge
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 123/2011/PC du 27
décembre 2011 et formé par le Cabinet NDIAYE, NDIONE et PADONOU, Avocats au
Barreau du Sénégal, Dakar 30, rue Liberté VI extension VDN, agissant au nom et pour le
compte de Monsieur Amsatou GUEYE, de nationalité sénégalaise, demeurant à la Sicap
Liberté II villa n°1615 à Dakar, dans la cause l’opposant à la Société National de
Recouvrement dite SNR, ayant son siège au 07, Avenue Léopold Sédar SENGHOR à Dakar,
ayant pour conseil Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour,
en cassation de l’Arrêt n°558 rendu le 26 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier
ressort ;
Vu l'ordonnance de clôture des débats rendue par le conseiller de la mise en état le 28
juin 2011 ;
Au fond :
Déclare l'appel recevable sur le fondement des dispositions de l'article 300 de l'Acte
Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit et juge que la SNR a qualité à agir en application des dispositions de l'article 241
du COCC.
Condamne Amsatou GUEYE aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vertu d’une Grosse
dûment en forme exécutoire d’un acte d’ouverture de crédit en date des 06 et 14 août 1984 de
Maîtres Papa Ismaïla KA et Alioune KA, Notaires associés à Dakar, le sieur Amsatou
GUEYE a volontairement et spécialement affecté en hypothèque de premier rang au profit de
l’ex Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, l’immeuble bâti formant le lot N°1615, sis à
la Sicap Liberté 2, à distraire du Titre Foncier N°9976/DG à Dakar d’une superficie de 374
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m2, et objet du titre foncier N°24.794/DG devenu 7563/GRD ; que ladite hypothèque a fait
l’objet d’une inscription au livre foncier de Grand Dakar ainsi que cela résulte de deux
certificats d’inscriptions en date des 25 octobre 1993 et 14 août 2007 ; que dans le cadre de la
liquidation de l’ex Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, le liquidateur nommé par
arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 27 mai 1987 a cédé l’ensemble
des actifs de ladite BCS à la Société ASSURBANK ; que cette cession de créances, publiée au
journal officiel de la République du Sénégal, a été régulièrement signifiée au sieur Amsatou
GUEYE par exploit du 20 octobre 1987 de Maître Assane DIENE, huissier de justice à
Dakar ; qu’ainsi, la Société ASSURBANK par l’effet de cette cession de créances a été
régulièrement subrogée aux droits et obligations de la BCS et est ainsi devenue créancière de
Amsatou GUEYE, débiteur cédé ; que par la suite, dans sa politique de restructuration et
d’assainissement du secteur bancaire parapublic, l’Etat du Sénégal a adopté la loi n°91-21 du
16 février 1991 portant création de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont la
mission est de procéder au recouvrement des créances des banques du secteur parapublic
liquidées à savoir : ASSURBANK, la Banque Nationale de Développement du Sénégal dite
BNDS, l’Union Sénégalaise de Banque dite USB, la Société Nationale de Banque dite
SONABANQUE, la Société Financière Sénégalaise pour le Développement de l’Industrie et
du Tourisme dite SOFISED, la Banque Sénégalo-Koweitienne dite BSK ; qu’en application
de cette loi, la SNR est venue aux droits et obligations de l’ensemble des banques susvisées
dont notamment ASSURBANK ; qu’à cet effet, la SNR avait servi au requérant un
commandement valant saisie réelle en date des 15 janvier et 16 février 2009, par exploit de
Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar ; qu'à l'audience éventuelle du 07
avril 2009, le juge des criées statuant sur les dires déposés par le concluant, a annulé le
commandement des 15 et 16 février 2009 objet des poursuites, pour violation de l'article 241
du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal ; que par exploit en date du 18
mai 2009 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, la SNR a interjeté appel
de cette décision ; la cour d'appel de Dakar, en son audience du 26 juillet 2011, statuant sur
l'appel interjeté par la SNR contre le jugement des criées du 07 avril 2009, a rendu l’ arrêt
infirmatif, objet de la présente procédure devant la cour de céans ;
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 06 avril 2012, la SNR soulève
l'irrecevabilité du recours pour violation de l'article 28.3 du Règlement de procédure aux
motifs que le requérant indique avoir domicilié sa procédure chez Maître Mohamed Lamine
FAYE, Avocat à la cour, Résidence du Front Lagunaire, Avenue Charles de Gaulle, Plateau
Abidjan en Côte d'Ivoire mais ne verse aucune attestation de domiciliation prouvant que la
personne auprès de qui elle a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28.3 du Règlement de
procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « Aux fins de la procédure,
l'élection de domicile au lieu où la cour a son siège n'est pas obligatoire. L’élection de
domicile indique, les cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et a consenti à
recevoir toutes significations. » ; qu’ainsi l'élection de domicile n'est pas une condition de
recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la cour, mais
plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d’indiquer l’adresse où lui seront
adressés les actes de procédures ; que dès lors, il y a lieu de déclarer ledit recours recevable ;
Sur le moyen unique
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Vu l'article 300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir violé l'article 300 de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution en ce que pour déclarer recevable l’appel, la cour d’appel a considéré que le
défaut de qualité à agir comme une incapacité au sens de l’article visé au moyen alors, selon
le moyen, que l’incapacité est la situation juridique d’une personne privée de la jouissance ou
de l’exercice de certains droits ;
Attendu qu'aux termes de l'article 300 de l'Acte uniforme précité, « les décisions
judicaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la
créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une partie, de la propriété, de
l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité de biens saisis… » ; qu’il résulte de cet article une
énumération limitative des cas d’appel contre une décision de justice rendue en matière de
saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de l’incapacité d‘une partie ; cette incapacité
s’entend de l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains
droits ; qu’au contraire, la notion de qualité à agir, retenue à tort par la cour d’appel, s’entend
par le pouvoir d’agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l’espèce ici à certaines
personnes ; qu’ainsi qu’en assimilant le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de
l’article 300 de l’Acte Uniforme précité pour déclarer recevable l’appel, la cour d’appel a
commis le grief visé au moyen ; que dès lors l’arrêt encourt cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit du 18 mai 2009, la SNR a interjeté appel contre le
jugement n°702 rendu le 07 avril 2009 par le tribunal régional hors classe de Dakar et dont le
dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en premier ressort ;
En la forme :
Reçoit les dires ;
Au fond :
Déclare le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SNR fondé ;
Annule en conséquence le commandement en date des 15 janvier et 16 février 2009
ainsi que tous les actes subséquents ;
Condamne la SNR aux dépens. » ;
Qu’à l’appui de son appel, la SNR conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au
débouté des demandes de Monsieur Amsatou GUEYE ; qu’elle excipe que l’ensemble des
actifs de la Banque Commerciale du Sénégal dite BCS dont Monsieur Amsatou GUEYE était
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débiteur, avait été cédé, dans le cadre de sa liquidation, à ASSURBANK qui figure parmi les
Sociétés dont les créances lui ont été transférées pour recouvrement ; qu’elle indique que
conformément aux dispositions de l’article 241 du code des obligations civiles et
commerciales, cette cession a été notifiée à Monsieur Amsatou GUEYE et que par l’effet de
cette cession, ASSURBANK, cessionnaire, devient ainsi créancière de ce dernier ; que sa
créance sur Amsatou est bien fondée et que justifiant d’un titre exécutoire, il sollicite la
continuation des poursuites par la vente forcée de l’immeuble ;
Attendu que Monsieur Amsatou GUEYE conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour
violation de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution en alléguant que le jugement entrepris n’a pas remis
en cause le principe de la créance mais n’a statué que sur le moyen de forme relatif à
l’absence de qualité à agir de la SNR ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt
attaqué, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de la SNR ;
Attendu que la Société Nationale de Recouvrement (SNR) ayant succombé, il y a lieu
de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n°558 rendu le 26 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SNR contre le jugement n°702 rendu le 07
avril 2009 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la Société Nationale de Recouvrement SNR aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef