Arrêt n° 046/2015, Pourvoi n° 010/2011/PC du 13/01/2011, Affaire : Société de Crédit et d'Equipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMO CONSEIL.
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 010/2011/PC du 13/01/2011regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-46
POURVOI EN CASSATION – MOYEN N’INDIQUANT PAS LES TEXTES DONT LA
VIOLATION AURAIT ETE CONSTATEE – IRRECEVABILITE POUVANT ETRE
SOULEVEE D’OFFICE
Le requérant qui n’élève à l’appui de son recours en cassation aucun grief spécifique ayant
trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme applicable et qui s’est
borné à énoncer des moyens fondés sur la violation du droit national et qui n’a pas répondu
aux courriers du greffe demandant aux parties de déposer leurs écritures et pièces dans un
délai d’un mois à compter de la réception, expose son recours à l’irrecevabilité qui peut être
soulevée d’office.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 046/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 010/2011/PC du
13/01/2011 : Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMO
CONSEIL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du
Mali), où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-présidente
Messieurs
Mamadou DEME,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, Rapporteur
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Sur le renvoi de la cour de cassation du Sénégal, par arrêt n°74 du 07 juillet 2010, en
application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique,
devant la cour de céans, de l'affaire opposant la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal
(SOCRES), sise à Dakar, Allées Robert DELMAS X GALANDOU DIOUF, BP 135, ayant
pour conseil Maître Khalilou SEYE, Avocat à la cour, demeurant à : 18, rue Armand
Angrand, Dakar - Sénégal, et la Société IMMO CONSEIL, S.A.R.L. dont le siège est à Dakar,
16, rue Colbert, ayant pour conseils Maitres Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour,
demeurant : 73, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar – Sénégal,
en cassation de l'arrêt n°646 rendu le 31 juillet 2008 par la cour d'appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
-
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2008 ;
Au fond :
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-
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
-
Déboute la SOCRES de toutes ses demandes ;
-
La condamne aux dépends. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 1er juillet
2002, la Société IMMO Conseil, mandataire de la SCI NABOU, donnait à bail à la Société de
Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) un ensemble de bureaux sis à Dakar pour une
durée d’un an renouvelable ; que, courant l’année 2003, la SOCRES adressait vainement à
son cocontractant des correspondances lui signalant un défaut d’étanchéité entrainant des
fuites d’eau qui causaient des dégâts dans les locaux loués ; que, tirant les conséquences de
l’inertie de son bailleur, la SOCRES libéra les lieux et saisit le tribunal régional de Dakar en
réparation des préjudices subis du fait des infiltrations d’eau ; que, par jugement n°1685 en
date du 12 juillet 2005, ledit tribunal condamnait la Société IMMO à réparer le préjudice subi
par la SOCRES ; que la cour d’appel de Dakar, saisie par la Société IMMO, a rendu l’arrêt
dont pourvoi ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office
Attendu qu’aux termes de l’article 28 (nouveau) -1 in fine du Règlement de procédure
de la cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le
Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;
Attendu que dans le cas d’espèce qui soulève des questions relatives aux obligations
des parties à un bail professionnel, relevant de l’Acte uniforme sur le droit commercial
général, la requérante n’élève à l’appui de son recours devant la cour de cassation aucun grief
spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme
susmentionné et s’est bornée à énoncer des moyens fondés sur la violation du droit interne
sénégalais ; que les courriers n°96/2011/G2 et 97/2011/G2, en date du 28 février 2011,
envoyés par le greffe de la cour de céans pour demander aux parties de déposer leurs écritures
et pièces dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, sont restés sans
réponse ; qu’il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Attendu que la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES), ayant
succombé, sera condamnée aux dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société de Crédit et d’Equipement du
Sénégal (SOCRES) ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef