Arrêt n° 035/2015, Pourvoi n° 045/2012/PC du 08/05/2012, Affaire : N'GUESSAN Patrick Olivier c/ SCI IPROBAT.
Décidé le 2015-04-23Pourvoi n° 045/2012/PC du 08/05/2012supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-35
COMPETENCE DE LA CCJA – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL –
INCOMPETENCE DE LA CCJA
PROCEDURE COLLECTIVE – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – LIQUIDATION
DES BIENS – VOIES DE RECOURS – DECISIONS STATUANT SUR LES
RECOURS FORMES CONTRE LA DECISION D’UN JUGE-COMMISSAIRE –
DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL – POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLE
L’action initiée par le syndic de la liquidation d’une société visant à obtenir le paiement de
taxes sur le prix des villas vendues par ladite société, suite au retrait de l’exonération fiscale
par le Ministre de l’économie et des finances, est une action en revendication engagée dans le
cadre des procédures collectives d’apurement du passif et portée devant le juge-commissaire.
L’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure est susceptible
d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie, quant à elle, est susceptible
d’appel conformément à l’article 216 de l’AUPCAP. Il s’ensuit qu’en saisissant la CCJA d’un
recours en cassation dirigé contre un tel jugement rendu dans par un tribunal de première
instance, alors que celui-ci était rendu à charge d’appel, le requérant a méconnu les
dispositions des articles 14 alinéa 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif, rendant ainsi son recours irrecevable.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 216 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 035/2015 du 23 avril 2015 ; Pourvoi n° 045/2012/PC du
08/05/2012 : N’GUESSAN Patrick Olivier c/ SCI IPROBAT.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître MOMBLE Jean Bosco,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 08/05/2012 sous le numéro
n°045/2012/PC et formé par Maitre Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de Monsieur N’GUESSAN Patrick Olivier, domicilié à Cocody les II Plateaux,
Angré 8ème Tranche, 25 BP 792 Abidjan 25, dans la cause l’opposant à la SCI IPROBAT,
mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 20 février 2008 par le Tribunal de
première instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social aux II
Plateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY, 1er étage porte C 106, ayant pour conseil Maître
KATINAN K. Arsène, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 17, Bd Roume,
Résidence Roume, 2ème étage porte 21, 23 BP 1274 Abidjan 23,
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en cassation du jugement n°192/2011 rendu le 18 janvier 2011 par le tribunal de
première instance d’Abidjan, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire, dont le
dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale en
premier et en dernier ressort ;
- Déclare Monsieur N’GUESSAN Olivier Patrick, recevable en son opposition ;
- L’y dit mal fondé ;
- Le condamne à payer à la liquidation SCI IPROBAT la somme de 3.125.000 F CFA ;
- Le condamne aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions de l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SCI IPROBAT, dans
le cadre de la réalisation d’une opération immobilière qui consistait à construire des
logements sociaux, dans les II Plateaux 8ème tranche, commune de Cocody, a sollicité de l’Etat
de Côte d’Ivoire des allègements fiscaux ; qu’à ce titre, certaines exonérations lui ont été
accordées de façon provisoire, en attendant confirmation définitive après le passage des
inspecteurs de l’Etat ; que dans l’exécution des logements économiques et sociaux, les
acquéreurs ont procédé à des modifications extérieures, changeant du coup la nature desdites
maisons ; qu’après ce constat, l’Etat a renoncé en janvier 2002 à accorder les avantages
fiscaux à la SCI IPROBAT ; que le promoteur a informé les différents acquéreurs et par la
même occasion leur demandait de réajuster les prix des maisons pour tenir compte des impôts
à payer ; que dès réception dudit courrier, certains acquéreurs ont payé le gap ; que suite à des
difficultés, par jugement n°666/CIV/1ère du 28 Février 2008, la SCI IPROBAT est mise en
liquidation et le sieur KOFFI KONAN, Expert Comptable près la cour d’appel d’Abidjan, a
été nommé syndic ; que ce syndic, recherchant des fonds, a saisi le juge commissaire aux fins
de recouvrement de la TVA sur les acquéreurs encore redevables ; qu’il sera autorisé, par
ordonnance n°6204/09 en date du 02 novembre 2009, à recouvrer ces frais fiscaux à hauteur
de 25% ; que sur opposition de N’GUESSAN Patrick Olivier, acquéreur de la villa n°10, le
tribunal de première instance, rendait le jugement n°192/2011 du 18 janvier 2011 ; jugement
dont pourvoi ;
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Motifs
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif dispose que : « ne sont susceptibles ni d’opposition ni
d’appel : …2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours
formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses
attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications…. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’action du syndic de la liquidation de la société SCI
IPROBAT visait à obtenir le paiement de taxes sur le prix des villas vendues par la société
SCI IPROBAT, suite au retrait de l’exonération fiscale par le Ministre de l’économie et des
finances ; que cette action introduite par le syndic de la liquidation, est une action en
revendication engagée dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et
portée devant le juge-commissaire ; que l’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans
une telle procédure est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente
saisie, quant à elle, est susceptible d’appel conformément aux dispositions sus visées ; qu’il
s’en suit qu’en saisissant la cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le jugement
n°192/2011 du 18 janvier 2011 du tribunal de première instance d’Abidjan, alors que celui-ci
était rendu à charge d’appel, sieur N’GUESSAN Patrick Olivier a méconnu les dispositions
des articles 14 alinéa 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et
216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du
passif ; qu’il échet par conséquent de déclarer le recours irrecevable en l’état.
Attendu que N’GUESSAN Patrick Olivier ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable en l’état le pourvoi de N’GUESSAN Patrick Olivier ;
Condamne N’GUESSAN Patrick Olivier aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jours, moi et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier