Arrêt n° 031/2015, Pourvoi n° 154/2012/PC du 05/11/2012, Affaire : M. KOUADIO KONAN c/ M. KACOU APPIA Justin, Madame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU, APPIA Justin.
Décidé le 2015-04-09Pourvoi n° 154/2012/ PC du 05/11/2012supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 14 dudit Traité : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions. »
Mais attendu que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Abidjan, ayant ainsi été annulée, la Cour de céans n’étant pas saisi du fond de l’affaire, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à évocation ; 4
En-tête
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Ohadata J-16-31
COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION : OUI
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – IMPOSSIBILITE DE SUSPENDRE
L’EXECUTION ENTAMEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT
RETENU LE CONTRAIRE
La CCJA est compétence pour un litige relatif au contentieux d’une saisie-attribution de
créance, matière régie par un Acte uniforme.
Le premier président d’une cour d’appel ne peut, sans enfreindre les articles 32 et 164 de
l’AUPSRVE, suspendre l’exécution de la saisie-attribution de créance entamée et qui a même
fait l’objet d’un premier paiement. L’ordonnance attaquée doit être annulée ; en l’espèce, il
n’y a pas lieu à évocation, la CCJA n’ayant pas été saisie du fond de l’affaire.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 164 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 031/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 154/2012/ PC du
05/11/2012 : M. KOUADIO KONAN c/ M. KACOU APPIA Justin, Madame AIMAN
Christiane Laure épouse KACOU, APPIA Justin.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°154/2012/PC en date du 05
novembre 2012 et formé par Maître DAH Frédéric Florent du Cabinet BOA Olivier Thierry et
Associés, Avocats à la Cour, dont l’étude est sise à Abidjan-Plateau, Immeuble BIAO-CI,
15ème étages, 12 BP 172 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOUADIO
Konan, Officier des FANCI à la retraite, demeurant à Abidjan 20 BP 229 Abidjan 20, dans la
cause l’opposant à Monsieur KACOU APPIA Justin, fondateur d’établissement scolaire et
Madame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU APPIA Justin, gérante d’entreprise
familiale, domiciliés à Abengourou BP 993, ayant pour Conseil maître GUYONNET Paul,
Avocat à la cour, demeurant à Abidjan- Cocody II Plateaux, résidence du vallon, immeuble
SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 08 BP 723 Abidjan 08, y demeurant,
en cassation de l’ordonnance n°534 rendue le 22 août 2012 par le Premier président de
la cour d’appel d’Abidjan et dont la teneur est la suivante :
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« Nous, Diallo Mahammadou, président de chambre suppléant le Premier Président de
la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Vu la requête qui précède, et les pièces y annexées ;
Vu les dispositions de l’article 181 nouveau du Code de Procédure Civile,
Commerciale et Administrative ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général ;
Estimons que la requête est fondée ;
Ordonnons la suspension de l’exécution de l’Ordonnance N°3969/2012 en date du 1er
Août 2012 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan-Plateau.
DISONS QU’IL NOUS EN SERA REFERE EN CAS DE DIFFICULTE. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de
différents titres exécutoires, Monsieur KOUADIO Konan a fait pratiquer, le 31 mai 2012, une
saisie attribution de créances entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’agent
judiciaire du trésor au préjudice de Monsieur et Madame KACOU APPIA ; que cette saisie a
été dénoncée le 1er juin 2012 avec l’indication de la juridiction d’Abidjan-Plateau comme
étant la juridiction devant laquelle les contestations devaient être portées ; que les époux
estimant qu’ils sont domiciliés à Abengourou ont porté leur contestation devant la juridiction
de cette localité ; qu’à l’expiration du délai imparti pour élever les contestations, le greffe de
la juridiction d’Abidjan-Plateau, sur requête de KOUADIO Konan, a délivré un certificat de
non contestation ; que les époux KACOU APPIA ont alors saisi le juge de l’exécution du
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau pour voir annuler le certificat de non
contestation ainsi délivré ; que par ordonnance n°3969 en date du 1er août 2012, le juge de
l’exécution les a débouté de cette demande et a déclaré valable le certificat de non
contestation de saisie-attribution n°2216 du 06 juillet 2012 ; que les époux KACOU APPIA
ont relevé appel de cette décision et ont sollicité du Premier président de la cour d’appel
d’Abidjan une suspension de l’exécution de l’ordonnance n°3969 du 1er août 2012 ; que par
ordonnance n°534/2012 du 22 août 2012, dont pourvoi, le Premier président de la cour
d’appel d’Abidjan a fait droit à leur requête ;
Motifs
Sur l’exception d’incompétence de la Cour de céans
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Attendu que les époux KACOU APPIA soulèvent, dans leur mémoire en défense,
l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à connaître du présent
litige, motifs pris de ce que l’ordonnance entreprise résulte de l’application de l’article 181 du
code de procédure civile de Côte d’Ivoire, lequel ne rentre pas dans les attributions de la
CCJA, telles que prévues par l’article 14 du Traité de l’OHADA, même si la cause du litige
est relative à une saisie de créance ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du Traité institutif de
l’OHADA : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats
Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ;
qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 14 dudit Traité : « La Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des
règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le litige objet du présent
pourvoi est relatif au contentieux d’une saisie attribution de créance ; que cette matière est
régie par un Acte uniforme ; que par conséquent en application des articles 10 et 14 suscités
du Traité, la Cour de céans est exclusivement compétente pour connaître en cassation de toute
décision y relative ; qu’il échet en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence
soulevée par les époux KACOU APPIA comme non fondée ;
Sur le moyen unique du pourvoi
Vu les articles 32 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir suspendu l’exécution d’une saisie
déjà entamée en violation des articles 32 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé : « A
l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à
son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le
titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette
exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; qu’aux termes des dispositions
de l’article 164, alinéa 1, du même Acte uniforme : « Le tiers saisi procède au paiement sur
présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le
mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la
juridiction rejetant la contestation. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la saisie attribution de créance est entamée et a même fait
l’objet d’un premier paiement intervenu le 17 août 2012 ; qu’ainsi le Premier président de la
cour d’appel d’Abidjan ne peut, sans enfreindre les dispositions des articles 32 et 164 de
l’Acte uniforme précité, suspendre l’exécution de ladite saisie qui doit se poursuivre aux
risques du créancier poursuivant ; qu’il échet dès lors d’annuler l’ordonnance querellée ;
Mais attendu que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Abidjan,
ayant ainsi été annulée, la Cour de céans n’étant pas saisi du fond de l’affaire, il convient de
dire qu’il n’y a pas lieu à évocation ;
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Sur les dépens
Attendu enfin que les époux KACOU APPIA ayant succombé, il y a lieu de les
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Annule l’ordonnance n°534/2012 rendue le 22 août 2012 par le Premier président de la
cour d’appel d’Abidjan ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne les époux KACOU APPIA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier