Arrêt n° 028/2015, Pourvoi n° 020/2012/PC du 12/03/2012, Affaire : SGBCI c/ Madame Gabris Elaham, Madame Gabris Laura épouse Zorkot.
Décidé le 2015-04-09Pourvoi n° 020/2012/ PC du 12 mars 2012regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-28
DEFAUT DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE : CASSATION : NON
Aucune cassation n’est encourue, lorsque le défaut de base légale reproché à l’arrêt d’appel
n’est pas caractérisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la cour d’appel a retenu, sur le
fondement de dispositions de droit interne, que « … la société [X.] a cédé respectivement au
profit de la société [Y.] et au profit de Monsieur [X.], une partie de la créance détenue par
elle sur la [société Z.] pour des sommes respectives de 100 millions et 50 millions FCFA ;
que dès lors, par l’effet de la compensation légale prévue à l’article 1290 du code civil, les
dettes réciproques s’éteignent jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ; qu’il en
résulte que la créance de la [société Z.] à l’égard de la [société Y.] est éteinte depuis la
signification des créances… ».
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 020/2012/ PC du 12
mars 2012 : SGBCI c/ Madame Gabris Elaham, Madame Gabris Laura épouse Zorkot.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’arrêt suivant en son audience publique du 09 avril mars 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente,
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge, rapporteur
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 12 mars 2012 sous le
n°020/2012/ PC et formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associées, Avocats à la Cour,
y demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan, dans la cause l’opposant à
Mesdames GABRIS Elaham, domicilié à Abidjan-Treichville, de nationalité française,
demeurant à Marcory Zone 4C et GABRIS Laura, épouse ZORKOT, commerçante de
nationalité française, demeurant à Marcory Zone 4C, ayant pour conseil, Maître Tiabou ISSA,
Avocat à la Cour, y demeurant 17 bis, Avenue DELAFOSSE, Immeuble « Les Ambassades »
BP 6131 Abidjan 06,
en cassation de l’arrêt n°25 rendu le 13 janvier 2012 par la cour d’appel d’Abidjan
Cote d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et en
dernier ressort ;
En la forme : Déclare mesdames GABRIS Elaham et GABRIS Laura épouse
ZORKOT recevables en leur appel ;
Au fond : Les y dit bien fondées ;
Réformant le jugement querellé ;
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- Dit que la créance de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire
à l’égard de la société SICLIM et de M. GABRIS Ghazi n’existe plus ;
- Ordonne, en conséquence, la radiation de l’hypothèque prise par la SGBCI sur
l’immeuble formant le titre foncier n°10354 de la circonscription foncière de Bingerville, lot
393 sis à Marcory Zone 4C appartenant à Monsieur GABRIS Ghazi ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamne la SGBCI aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant acte
d’ouverture de crédit en date des 06 et 28 août 1984 conclu par devant Maître KOUAKOU
KONAN Daniel, Notaire à Abidjan, la SGBCI a accordé à la société SICLIM SA, représentée
par son gérant, Monsieur GABRIS GHAZI, divers concours financiers qui s’inscrivaient dans
le cadre du fonctionnement d’un compte courant ; que pour garantie et sûreté du
remboursement des sommes dues au titre du contrat susmentionné, Monsieur GABRIS a
consenti au profit de la SGBCI une hypothèque de premier rang sur un immeuble sis à
Abidjan zone 4C, lot 393, objet du titre foncier numéro 10.354 de la circonscription foncier de
Bingerville, d’une valeur de 55 000 000 FCFA ; que par ordonnance d’injonction de payer
n°1022/91 du 22 février 1991, Monsieur GABRIS GHAZI a été condamné à payer à la
SGBCI la somme de 84 184 889 FCFA ; que sur opposition de Monsieur GABRIS GHAZI, le
tribunal a, par jugement n° 953 du 20 juillet 1993, rendu son plein et entier effet à
l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt n°
354 du 23 février 1996 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; que l’exécution
de ces décisions de condamnation n’ayant pu être menée à son terme, en raison du décès
accidentel du débiteur, la SGBCI a entrepris, après avoir pris le soin d’identifier les héritières
de celui-ci, de réaliser la garantie hypothécaire à elle consentie dans l’acte d’ouverture de
crédit en date des 06 et 28 août précité ; que pour ce faire, la SGBCI a fait signifier, par
exploit du 27 décembre 2004, à Madame KONE Mariam, locataire de l’immeuble
hypothéqué, un acte de délégation de loyers suite auquel les loyers d’un montant mensuel de
350 000 FCFA ont fait l’objet de paiement entre les mains de la SGBCI ;
Attendu qu’en mars de l’année 2007, à la requête des héritières de Monsieur GABRIS
GHAZI, une assignation en référé a été délivrée à la SGBCI en vue de faire le point des loyers
encaissés du fait de la délégation ; que la situation des loyers encaissés a donc été faite de
sorte que la procédure initiée par celles-ci a été radiée ; que par exploit du 11 juin 2008, les
héritières de feu GABRIS ont saisi la juridiction des référés à l’effet d’obtenir la mainlevée de
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l’hypothèque inscrite sur le titre foncier n°10354 en cause ; qu’elles ont sollicité et obtenu la
radiation de l’instance en référé initiée puis ont assigné la SGBCI devant le tribunal de
première instance d’Abidjan Plateau en radiation de l’hypothèque litigieuse ; que par
jugement n°181/CIV 2C du 08 février 2010, le tribunal les a débouté de leur demande en
radiation de l’hypothèque inscrite au profit de la SGBCI sur le lot précité ; que sur appel de
Madame GABRIS, la cour d’appel a rendu l’arrêt n°25 du 13 janvier 2012 dont pourvoi ;
Les défenderesses auxquelles signification du pourvoi a été faite suivant lettre
n°484/2012/G2 en date du 8 juin et reçu le 13 juin 2012, n’ont produit aucun mémoire dans le
délai imparti ; le principe du contradictoire étant ainsi respecté, il y a lieu d’examiner ledit
recours ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale résultant de
l’insuffisance des motifs, en ce que pour infirmer le jugement entrepris et ordonner la
radiation de l’hypothèque litigieuse, la cour d’appel a affirmé que : « … la société AFRICOF
a cédé respectivement au profit de la société SICLIM et au profit de Monsieur GABRIS
GHAZI, une partie de la créance détenue par elle sur la SBGCI pour des sommes respectives
de 100 millions et 50 millions FCFA ; que dès lors, par l’effet de la compensation légale
prévue à l’article 1290 du code civil, les dettes réciproques s’éteignent jusqu’à concurrence de
leurs quotités respectives ; qu’il en résulte que la créance de la SGBCI à l’égard de la SICLIM
est éteinte depuis la signification des créances… », sans dire en quoi les cessions de créances
qu’elle a invoquées ont suffi à désintéresser la SGBCI ; alors que pour soutenir leur thèse
relative à l’extinction de la créance de la SGBCI du fait des cessions de créances susvisées,
Mesdames GABRIS Elaham et GABRIS Laura épouse ZORKOT se sont contentées de
produire aux débats, un acte de cession de créances conclu le 10 mars 1995 entre la société
AFRICOF et la société SICLIM portant sur la somme de 100 000 000 FCFA et signifié à la
SGBCI le 17 mars 1995 ; que cette cession n’a pas pu avoir effet d’éteindre la créance de la
SGBCI à l’égard de Monsieur GABRIS GHAZI dans la mesure où l’hypothèque litigieuse a
été constituée par ce dernier agissant personnellement en qualité de caution hypothécaire de la
société SICLIM et cette société a une personnalité juridique distincte de Monsieur GABRIS
GHAZI ; qu’ à supposer que Mesdames GABRIS aient produit l’acte de cession de créances
de 50 000 000 FCFA supposé conclu entre la société AFRICOF et Monsieur GABRIS
GHAZI, cette cession n’aurait pas pu suffire à éteindre la créance de la SGBCI qui, aux
termes de l’ordonnance d’injonction de payer n°1022/91 du 22 février 1991 devenue
définitive et irrévocable, s’élève à 84 184 889 FCFA ; que dès lors, en estimant que la créance
de la SGBCI n’existe plus du fait de cessions de créances susvisées, la cour d’appel a
insuffisamment motivé sa décision manquant, ainsi, de lui donner une base légale ;
Mais attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces versées aux débats que la cession des
créances opérées au profit de la société SCLIM et de monsieur Gabris, en application des
articles 1290, 1689 et 1690 du code civil, l’a été plutôt pour les sommes de 100 millions et 50
millions de francs et qu’en application des dispositions desdits articles, cette cession est
libératoire ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel d’Abidjan n’a en rien
commis le grief qui lui est fait ; qu’il échet dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Attendu que la SGBCI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la SGBCI ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier