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Ohadata J-16-24
CASSATION - AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI :
VIOLATION DE LA LOI - CASSATION
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE
OBLIGATIONS DU TIERS-SAISI : DECLARATION DE L’ETENDUE DE SES
OBLIGATION
ENVERS
LE
DEBITEUR
ET
PAIEMENT
SUR
PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON APPEL
Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l’AUPSRVE que cet Acte uniforme
met à la charge du tiers saisi deux types d’obligations à savoir :
-
une obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur
saisi ;
-
une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat du
greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la
dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la
juridiction rejetant la contestation.
En l’espèce, le tiers-saisi n’a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur
présentation, d’une part, d’une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution (seul à
même d’apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de
mainlevée, et d’autre part, d’un certificat de non appel régulier, l’appel contre une telle
décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
C’est donc en violation des disposition précitées que la cour d’appel a retenu que « cet arrêt
ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque
n’ignorait pas qu’il ne s’agissait pas du «titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible » exigé par l’article 153 de l’Acte uniforme suscité ; il s’ensuit que c’est à bon droit
que le premier juge a estimé qu’elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a
ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu’elles ne renferment pas, exposant
ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement
respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de
l’AUPSRVE ; conséquemment, l’action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa
demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et
vexatoire qui est insuffisamment prouvée.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 35 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE
ARTICLE 164 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 085/2011/PC du
07/10/2011 : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l’entreprise
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individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur
KOUA KOMENAN Bilé.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en
son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Second Vice-présidente,
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2011 sous le
n°085/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la cour,
dont le siège est à Abidjan, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et
pour le compte de la BIAO-CI, Société anonyme, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 8-
10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par son directeur général
Monsieur ATTOBRA Philippe, dans la cause l’opposant aux sieurs KOUASSI Bertin,
propriétaire de l’entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite
RRI, demeurant à Abidjan-Marcory, Boulevard Lorraine, 01 BP 2535 Abidjan 01, ayant pour
conseils la SCPA 2YK & Associés, avocats à la cour, demeurant à Cocody-Abidjan,
Boulevard des Martyrs, 2 Plateaux SICOGI, Immeuble BOTIWA, Escalier E, 2ème étage,
Porte 547, 04 BP 1405 Abidjan 04, et KOUA KOMENAN Bilé, ingénieur en électricité,
demeurant à Yopougon-Abidjan, Cité EECI, Villa 237, ayant pour conseil Maître NOUAMA
Appia Antoine Marie, Avocat à la cour, demeurant à Treichville-Abidjan, Avenue 02, Rue 09
barrée, face à la Maison du PDCI-RDA, Immeuble NOUAMA, 20 BP 655 Abidjan 20,
en cassation de l’arrêt n°224 rendu le 24 juin 2011 par la cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière civile et en
dernier ressort ;
Reçoit la SOCIETE BIAO-CI en son appel principal et KOUASSI BERTIN en son
appel incident ;
Déclare la BIAO-CI mal fondée ;
La déboute ;
Déclare en revanche KOUASSI BERTIN bien fondé ;
Réformant le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la société BIAO-CI et KOUA KOMENAN BILE à lui payer
la somme de 9 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
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Met les dépens de la procédure à la charge de la SOCIETE BIAO-CI ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, s’estimant créancier de
Monsieur KOUASSI Bertin, Monsieur KOUA KOMENAN Bilé a saisi le tribunal de
première instance d’Abidjan, le 31 juillet 2000, d’une requête d’injonction de payer ; lequel a,
suivant une ordonnance d’injonction de payer n°5842/2000 en date du 1er août 2000, fait droit
à ladite requête en condamnant RRI et KOUASSI Bertin à lui payer la somme de 51 720 000
francs ; que sur opposition de RRI et de KOUASSI Bertin, ledit tribunal a, suivant jugement
avant dire droit n°272 du 06 mars 2000, déclaré, l’opposition de RRI irrecevable, mais celle
de KOUASSI Bertin recevable, et a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement d’une
procédure pénale en cours ; que cette décision a été confirmée par arrêt n°238 CIV 2A du 06
avril 2007 rendu par la cour d’appel d’Abidjan ; qu’à l’issue de la procédure pénale qui s’est
soldée par un non lieu et sur la base de l’arrêt définitif n°238, doublé de l’ordonnance
d’injonction de payer, monsieur KOUA KOMENAN Bilé a fait pratiquer, suivant procès
verbal en date du 12 juin 2007, une saisie-attribution de créances sur les comptes de
l’entreprise RRI ouverts dans les livres de la BIAO-CI pour avoir paiement de la somme de
75 541 243 F CFA ; que sur opposition de Monsieur KOUASSI Bertin, le juge des référés du
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, l’a, par ordonnance n°1380/07 du 14
septembre 2007, débouté de son opposition comme étant mal fondé ; que cette ordonnance a
été signifiée à Monsieur KOUASSI Bertin le 26 octobre 2007 ; que n’ayant pas relevé appel
contre ladite ordonnance, à l’expiration du délai requis, un certificat de non appel a été délivré
à Monsieur KOUA KOMENAN Bilé ; que ce dernier muni de ladite ordonnance de référé et
du certificat de non appel, a, fait signifier un commandement de payer à la BIAO-CI, tiers
saisi, qui s’est dessaisie de la somme de 28 285 600 FCFA cantonnée lors de la saisie
attribution de créances du 12 juin 2007 à son profit ; que par exploit d’huissier de justice en
date du 12 mars 2009, Monsieur KOUASSI Bertin a assigné la BIAO-CI et Monsieur KOUA
KOMENAN Bilé en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts ; que le
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a, par jugement n°2687/CIV 3ème B du 29
juillet 2009, condamné solidairement Monsieur KOUA KOMENAN Bilé et la BIAO-CI à lui
payer la somme de 28 285 600 FCFA à titre de paiement de l’indu et à la somme de 8 000
000FCFA à titre de dommages et intérêts ; que sur appel de la BIAO-CI et Monsieur
KOUASSI Bertin la cour d’appel d’Abidjan a, par l’arrêt n°224 du 24 juin 2011, objet du
présent pourvoi, réformé ledit jugement sur le quantum des dommages et intérêts et l’a
confirmé en toutes ses autres dispositions ;
Motifs
Sur le premier moyen en sa troisième branche
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Vu les articles 35, 156 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris de l’avoir condamnée en
estimant que l’arrêt n°238 du 06 avril 2007, en vertu duquel la saisie a été pratiquée, ne
comportait pas de condamnation et qu’en tant que professionnel de banque, elle ne pouvait
pas ignorer qu’il ne s’agissait pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide
et exigible de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle avait failli à son
obligation de précaution, sans rechercher si le tiers, a, en application des articles 35, 156 et
164 de l’Acte uniforme précité une telle obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35 de l’Acte uniforme susvisé : « Toute personne
qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance,
se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans
le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n’en
dispose autrement. » ;
Attendu qu’aux termes de l’Article 156, alinéa 1er dudit Acte uniforme : « Le tiers saisi
est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que
les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations
ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. » ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 164, alinéa 1, susvisé : « Le tiers saisi procède
au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été
formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision
exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. » ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que l’Acte uniforme précité met à la charge
du tiers saisi deux types d’obligations à savoir :
-
Une obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur
saisi ;
-
Une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat du
greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la
dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la
juridiction rejetant la contestation ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces de la procédure que la BIAO-CI n’a
procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que, sur présentation, d’une part,
d’une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution, seul à même d’apprécier la légalité
des saisies, validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée desdites saisies, et
d’autre part, d’un certificat de non appel régulier, l’appel contre une telle décision ne courant
que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
Attendu qu’ainsi, en décidant que « Cet arrêt ne comportant aucune condamnation, la
BIAO-CI qui est un professionnel de la banque n’ignorait pas qu’il ne s’agissait pas du «titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l’article 153 de l’Acte
uniforme suscité ;
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Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’elle avait failli à son
obligation de précaution ; », la cour d’appel d’Abidjan, a violé les dispositions susdites en y
ajoutant une obligation de précaution supplémentaire qu’elles ne renferment pas ; que dès lors
le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond,
sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2010, la BIAO-CI a
relevé appel du jugement n°2687 rendu le 29 juillet 2009 par le tribunal de première instance
d’Abidjan-Plateau et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare KOUASSI Bertin et KOUA KOMELAN Bile recevables en leurs demandes
principale et reconventionnelle.
Dit et juge KOUA KOMELAN Bile mal fondé en la sienne, l’en déboute.
Dit et juge en revanche KOUASSI Bertin bien fondé en sa demande principale.
Condamne in solidum KOUA KOMELAN Bilé et la BIAO-CI à lui payer la somme
de (28.285.600f) Vingt Huit Millions Deux Cent Quatre Vingt Cinq Mille Six Cents francs au
titre du payement de l’indu et (8 000 000F) Huit Millions de francs à titre de dommages et
intérêts
Les condamne aux dépens. » ;
Attendu que la BIAO-CI, appelant, sollicite l’infirmation dudit jugement aux motifs
qu’elle s’est scrupuleusement conformée aux dispositions de l’article 164 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et
n’a commis aucune faute ;
Attendu que Monsieur KOUA KOMENAN Bilé a conclu aussi au mal fondé de
l’action en estimant que dès lors que le demandeur n’a pas relevé appel de l’ordonnance de
référé se rapportant à la contestation de la saisie, l’ordonnance aux fins d’injonction de payer
se trouve consolidée ; qu’à titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du demandeur à
lui payer la somme de 7 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts pour action abusive
et vexatoire ;
Attendu qu’en réplique Monsieur KOUASSI Bertin soutient que la BIAO-CI n’a pas
pris le soin de vérifier si le titre exécutoire qui lui a été présenté contenait sa condamnation au
paiement d’une somme d’argent au profit du créancier saisissant ; que KOUA KOMENAN
Bilé s’est fait payer une somme d’argent qui ne lui était pas due et donc sujet à répétition et
conclut en conséquence à l’infirmation du jugement attaqué, en sollicitant la condamnation de
la BIAO-CI et de Monsieur KOUA KOMENAN Bilé à lui payer la somme de 10 000 000 de
francs à titre de dommages et intérêts pour compenser l’aggravation du préjudice qu’il a subi ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la cour de céans à faire
droit au premier moyen de cassation en sa troisième branche, il y a lieu d’infirmer le jugement
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entrepris, de dire que la BIAO-CI a scrupuleusement respecté les obligations mises à charge
par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l’Acte uniforme précité et conséquemment
de déclarer mal fondée l’action en répétition de Monsieur KOUASSI Bertin et de l’en
débouter ;
Attendu qu’il y a lieu cependant, de débouter Monsieur KOUA KOMENAN Bilé de sa
demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et
vexatoire comme étant insuffisamment prouvée ;
Attendu que Monsieur KOUASSI Bertin ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°224 rendu le 24 juin 2011 par la cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le jugement n°2687/CIV 3ème B rendu le 29 juillet 2009 par le tribunal de
première instance d’Abidjan-Plateau ;
Déboute Monsieur KOUASSI Bertin de sa demande en répétition comme étant mal
fondée ;
Déboute Monsieur KOUA KOMENAN Bilé de sa demande reconventionnelle comme
étant non prouvée ;
Condamne Monsieur KOUASSI Bertin aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier