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Ohadata J-16-23
VIOLATION DE LA LOI : CASSATION
APPEL – DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION – DELAI DE QUINZE JOURS –
SAISIE DES REMUNERATIONS – CREANCE D’ALIMENTS - ASSIETTE :
DERNIER ARRERAGE ECHU – INFIRMATION DE LA DECISION AYANT FAIT
REMONTER LA SAISIE SUR PLUSIEURS ARRERAGES
Il ressort de l’article 49 alinéa 2 de l’AUPSRVE que la décision du juge du contentieux de
l’exécution forcée est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé ; en application des dispositions de l’article 213 du même Acte uniforme la saisie
simplifiée des créances d’aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les
arrérages à échoir.
La cour d’appel qui, statuant en matière de contentieux de l’exécution a refusé d’infirmer
l’ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs
arrérages antérieurs, estimant « Qu’en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à
compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de
juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l’interdiction de statuer ultra
petita ; qu’en conséquence la voie de recours ouverte est la requête civile et non l’appel », a
violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l’OHADA qui consacre la
prééminence du droit OHADA sur le droit interne, celles de l’article 49 de l’AUPSRVE
règlent les modalités de l’appel des décisions rendues par le juge du contentieux de
l’exécution qui priment sur les dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles-mêmes.
En refusant de tirer les conséquences de la violation de l’article 213 dudit Acte uniforme,
qu’elle a pourtant constatée, elle a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu de dire qu’en faisant remonter les effets de la saisie des salaires à
plusieurs arrérages antérieurs, le juge du contentieux de l’exécution a violé les dispositions
de l’article 213 de l’Acte uniforme précité ; sa décision doit être partiellement infirmée sur ce
point précis et la condamnation ramenée au paiement des causes de la saisie à compter du
dernier arrérage échu à partir de la date de la saisie.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 213 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 023/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 053/2011/PC du
09/06/2011 : Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa
YAYE,
Juge, rapporteur
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et Maître Alfred Koessy BADO
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 9 juin 2011 sous le
n°053/2011/PC et formé par Maître Anatole NGIMBIS, avocat à la cour, dont le cabinet est
situé au 62, Place du Gouvernement, Rond Point du Palais de Justice, BP 12127 à Douala-
Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société ALPICAM INDUSTRIES, société
à responsabilité limitée, ayant son siège social à Douala Bonabéri, BP 2130, représentée par
son directeur général adjoint, dans la cause l’opposant à dame MOGUEM Justine,
commerçante demeurant à Douala, ayant pour Conseil maître Désiré SIKATI, Avocat à la
cour, BP 12081 Douala, Etude sise à AKWA 1392, Rue Franqueville, face Garage FLORA,
en cassation de l’arrêt n°258/REF rendu le 22 novembre 2010 par la cour d’appel du
Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de parties en matière de contentieux de
l’exécution, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
EN LA FORME
-
Reçoit l’appel ;
AU FOND
-
Confirme l’ordonnance entreprise ;
-
Condamne la société ALPICAM INDUSTRIES aux dépens distraits au profit de Me
SIKATI, Avocat aux offres de droit ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’une
ordonnance n°055/PTGI/W/DLA rendue par le juge conciliateur du tribunal de grande
instance du Wouri, laquelle après avoir constaté la non conciliation des époux TAMOKWE,
a, entre autres, ordonné la condamnation du mari à payer à son épouse et à ses quatre enfants
une pension alimentaire de 150.000FCFA par mois, dame MOGUEM Justine a fait servir, le
07 février 2008, à son époux, un commandement d’avoir à payer la somme de 778 867 FCFA
dont 150 000FCFA au titre de la pension alimentaire ; que ce dernier ayant formé une défense
à exécution, la cour d’appel du Littoral a, par arrêt n°168/DE du 11 juin 2008, rejeté cette
demande ; que le 25 juillet 2008, dame MOGUEM Justine a fait servir à la société ALPICAM
INDUSTRIES, employeur de son époux, monsieur TAMOKWE, un procès verbal de saisie
des rémunérations de ce dernier ; qu’en réaction à cette saisie, la société ALPICAM
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INDUSTRIES, par courrier en date du 31 juillet 2008, l’informa que la rémunération globale
de TAMOKWE est de 454 546 FCFA, mais que la quotité cessible et saisissable après
déduction de taxes et prélèvements légaux, des indemnités représentatives de frais et des
sommes dues au titre des emprunts en cours jusqu’en mars 2011 est de 29113 FCFA ;
qu’estimant ces déductions injustifiées et illégales, dame MOGUEM Justine a saisi le juge du
contentieux de l’exécution du tribunal de grande instance du Wouri, lequel, par ordonnance
n°407/PTGI/W/DLA du 26 juin 2009, a fait droit à sa requête ; que sur appel de la société
ALPICAM INDUSTRIES, la cour d’appel du Littoral, a rendu l’arrêt confirmatif n°258/REF
du 22 novembre 2010, objet du présent pourvoi en cassation ;
Motifs
Sur le premier moyen en ses trois branches
Vu les articles 10 du Traité de l’OHADA, 49 et 213 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris d’avoir violé les dispositions des
articles 213 et 49 de l’Acte uniforme précité et 10 du Traité en confirmant l’ordonnance
n°407/PTGI/W/DLA du 26 juin 2009 qui a fixé à tort les effets de la saisie simplifiée des
salaires à compter du mois de février 2008 au lieu du dernier arrérage à compter de l’acte de
saisie du 25 juillet 2008 au motif que la voie de recours ouverte en l’espèce était la requête
civile et non l’appel en application d’un texte de droit interne au mépris des règles
communautaires qui ont pourtant vocation à s’appliquer ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du Traité précité : « Les Actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute
disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ; qu’il ressort des termes de
l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité que la décision du juge du contentieux de
l’exécution forcée est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé ; qu’en application des dispositions de l’article 213 du même Acte uniforme la
saisie simplifiée des créances d’aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les
arrérages à échoir ;
Attendu en l’espèce que la cour d’appel du Littoral statuant en matière de contentieux
de l’exécution a, au mépris des dispositions des articles susmentionnés, refusé d’infirmer
l’ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs
arrérages antérieurs, estimant : « Qu’en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à
compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de
juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l’interdiction de statuer ultra
petita ; qu’en conséquence la voie de recours ouverte est la requête civile et non l’appel ; » ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel du Littoral, a violé les
dispositions des articles 10 du Traité précité qui consacre la prééminence du droit OHADA
sur le droit interne et celles de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé qui règlent les modalités
de l’appel des décisions rendues par le juge du contentieux de l’exécution qui priment sur les
dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles mêmes ; que conséquemment en
refusant de tirer les conséquences de la violation de l’article 213 dudit Acte uniforme, qu’elle
a pourtant constatée, ladite cour d’appel viole les dispositions dudit article ; qu’il échet dès
lors d’annuler ledit arrêt pour violation de la loi ;
Sur l’évocation
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Attendu que par requête en date du 10 juillet 2009, la société ALPICAM
INDUSTRIES a interjeté appel de l’ordonnance n°407 rendue le 29 juin 2009 par le juge du
contentieux de l’exécution du tribunal de grande instance du Wouri dont le dispositif est ainsi
conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
-
Recevons dame MOGUEM Justine épouse TAMOKWE en son action ;
-
La disons fondée ;
-
Y faisant droit ;
-
Constatons que les cessions faites sur le salaire de sieur TAMOKWE à l’initiative de
la société ALPICAM INDUSTRIES SARL sont irrégulières et donc inopposables à
dame TAMOKWE ;
-
Constatons en outre que dame TAMOKWE a formé pourvoi contre l’arrêt ayant
modifié le quantum de la pension alimentaire ;
-
Disons que ce pourvoi est suspensif conformément aux dispositions de l’article 248
(6) du Code civil ;
-
Ordonnons par conséquent à la société ALPICAM INDUSTRIES SARL de payer
directement à dame MOGUEM Justine épouse TAMOKWE la somme de FCFA
150.000 par mois à compter du mois de février 2008 à titre de pension alimentaire due
par sieur TAMOKWE à celle-ci jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision
définitive ; ceci sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard à compter de la
signification de la présente décision ;
-
Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Maître SIKATI, Avocat
aux offres de droit ; » ;
Attendu que la société ALPICAM INDUSTRIES sollicite à l’appui de son pourvoi,
après évocation, l’infirmation de l’ordonnance querellée n°407/PTGI/W/DLA du 26 juin 2009
dans le sens où elle ne sera tenue envers dame MOGUEM du paiement des causes de la saisie
que pour compter du dernier arrérage échu à la date de la saisie pratiquée le 25 juillet 2008 sur
les salaires de sieur TAMOKWE ;
Attendu que la dame MOGUEM Justine pour sa part, sollicite la confirmation de
l’ordonnance querellée ;
Attendu que pour les mêmes raisons ayant motivé la cassation de l’arrêt entrepris, il y
a lieu de constater que le juge du contentieux de l’exécution en faisant remonter les effets de
la saisie des salaires au mois de février 2008, soit sur plusieurs arrérages antérieurs, a violé les
dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme précité ; il convient d’infirmer partiellement
sa décision sur ce point précis et de ramener la condamnation de la société ALPICAM
INDUSTRIES au paiement des causes de la saisie à compter du dernier arrérage échu à partir
de la date de la saisie, soit à partir du mois de juillet 2008 ;
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Attendu que la dame MOGUEM Justine ayant ainsi succombé, il ya lieu de la
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°258/REF rendu le 22 novembre 2010 par la cour d’appel du Littoral à
Douala;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme partiellement l’ordonnance n°407 rendue le 29 juin 2009 par le juge du
contentieux de l’exécution du tribunal de grande instance du Wouri en ce qu’elle a, fait
remonter les effets de la saisie des salaires au mois de février 2008 ;
Ramène le paiement des causes de la saisie dû par la société ALPICAM
INDUSTRIES à compter du mois de juillet 2008 ;
Condamne Madame MOGUEM Justine aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier