Arrêt n° 084/2015, Pourvoi n° nos 093/2014/PC du 21/05/2014, 094/2014/PC du 21/05/2014, 099/2014/PC du 30/05/2014, 100/2014/PC du 30/05/2014 : Etat du Bénin c/ Société Bénin Control SA, Société Commune de Participation dite SCP-SA, Monsieur Patrice T
Décidé le 2015-06-18n° 084/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
A request to recuse all judges of the CCJA is inadmissible because neither the OHADA Treaty nor the CCJA Rules of Procedure provides any basis for recusing a judge, let alone the entire bench, and the applicant offered neither legal foundation nor proof of the alleged facts.
Mais attendu qu’il ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de
procédure de la cour de céans la possibilité de récusation d’un juge, a fortiori de tous les juges
composant ladite juridiction communautaire ; qu’il échet dès lors, en application dudit Traité et
du Règlement de procédure, de déclarer irrecevable une telle demande qui n’a d’autre objectif
manifeste qu’un déni de justice.
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt Avant-Dire-Droit suivant en son audience publique tenue le 18 juin 2015 où étaient
présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-présidente
Messieurs Namuano Franscisco DIAS GOMES,
Juge
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Mamadou DEME,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA,
Juge,
et Maître
Paul LENDONGO,
Greffier en chef ;
Faits
Sur le recours en contestations de validité des sentences enregistrées au greffe de la
Cour de céans, le 30 mai 2014 sous les numéros 099/2014/PC et 100/2014/PC et formés par les
Bâtonniers Moussa Félix SOW, BILE-AKA Joachim, Maîtres Sadikou A. ALAO, Evelyne M.
DASILVA-AHOUANTO, Hippolyte YEDE, Victorien Olatoundji FADE, Rafiou Guy Charles
PARAIZO, Ibrahim David SALAMI, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de
l’Etat du Bénin, représenté par son Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité publique
sis à Cotonou, République du Bénin, route de l’aéroport, 01 BP 410 Cotonou, dans les causes
l’opposant à la Société Commune de Participation dite SCP, Société Anonyme de droit
béninois dont le siège sis à l’immeuble SDI, Toklégbé PK 7, route de Porto-Novo (Cotonou-
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Bénin), à la Société Bénin Control SA, dont le siège social sis au lot n°4233, parcelle F,
quartier Zongo, zone industrielle, 01 BP 150 Cotonou-Bénin, et enfin à Monsieur Patrice
TALON, Administrateur de Société, domicilié à Cotonou (Bénin), à l’immeuble SDI,
Toklégbé PK 7, route de Porte-Novo, lesquels ont également initié deux requêtes en exequatur
desdites sentences, requêtes enregistrées au greffe le 21 mai 2014 sous les numéros
093/2014/PC et 094/2014/PC,
en contestation de validité des sentences pour le premier cité et en exequatur des mêmes
sentences rendues pour les seconds ;
Vu les rapports de Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA et Idrissa YAYE,
respectivement Président et Juge ;
Vu les dispositions des articles 21 et 25 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que pendant la période d’échanges d’écritures, suite à la requête en
contestation de validité de deux sentences arbitrales rendues dans les causes opposant
respectivement l’Etat du Bénin à la Société Bénin Control et l’Etat du Bénin à la Société
Commune de Participation et Patrice TALON, l’Etat du Bénin a adressé à la cour de céans en
date du 24 novembre 2014 une lettre par laquelle elle récuse tous les juges de ladite cour à
connaître des différends sus évoqués et sollicite le renvoi de la cause à une date plus lointaine.
Que cette lettre a été rappelée par d’autres lettres, dont la dernière référencée
CA/ADA/GGT/2015 du 15 juin 2015, parvenue à la cour le lendemain, soit le 16 juin 2015 ;
Motifs
Attendu que cette requête en récusation ne repose sur aucun fondement juridique tel que
l’a reconnu elle-même la partie demanderesse à l’occasion de sa plaidoirie à l’audience ;
Attendu qu’en outre, l’Etat du Bénin ne rapporte, à l’appui de sa requête, aucune preuve
des faits qu’il allègue et n’offre de le faire ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de
procédure de la cour de céans la possibilité de récusation d’un juge, a fortiori de tous les juges
composant ladite juridiction communautaire ; qu’il échet dès lors, en application dudit Traité et
du Règlement de procédure, de déclarer irrecevable une telle demande qui n’a d’autre objectif
manifeste qu’un déni de justice.
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens en l’état ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette la demande de renvoi ;
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Déclare irrecevable la requête aux fins de récusation de tous les juges de la Cour de
céans ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-220
POURVOI EN CASSATION – RECUSATION DE L’ENSEMBLE DES JUGES DE LA
COUR – IRRECEVABILITE
La demande de récusation de tous les juges composant la CCJA est irrecevable, dès lors qu’il
ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, la
possibilité de récusation d’un juge, à fortiori de tous les juges composant ladite juridiction
communautaire et que la demanderesse, qui a elle-même reconnu à l’occasion de sa plaidoirie
que sa demande ne repose sur aucun fondement juridique ne rapporte, à l’appui de sa requête,
aucune preuve des faits qu’elle allègue et n’offre de le faire.
ARTICLE 136 [DEVENU 213] AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arr. ADD n° 084/2015 du 18 juin 2015 ; P. n° nos 093/2014/PC du
21/05/2014, 094/2014/PC du 21/05/2014, 099/2014/PC du 30/05/2014, 100/2014/PC du
30/05/2014 : Etat du Bénin c/ Société Bénin Control SA, Société Commune de
Participation dite SCP-SA, Monsieur Patrice TALON.
Arrêt Avant-Dire-Droit n° 084/2015 du 18 juin 2015