Arrêt n° 004/2016, Pourvoi n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI.
Décidé le 2016-01-21n° 004/2013/PC du 11/01/2013regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’en tenant compte de l’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la computation exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013 ; qu’ainsi le recours a été déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999
En-tête
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Ohadata J-16-213
POURVOI EN CASSATION – COMPUTATION DES DELAIS – DELAI FRANCS
SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATIONS – APPEL – IRRECEVABILITE DE
L’APPEL NON FONDE SUR L’UN DES MOTIFS D’APPEL LIMITATIVEMENT
PREVUS – ACTE D’APPEL NE CONTENANT PAS L’EXPOSE DES MOYENS DE
L’APPELANT : IRRECEVABILITE
En tenant compte de l’article 335 de l’AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09
novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre
une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peut
être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d’appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et
d’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l’application de l’article 300 de
l’AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu’il ne contient pas, s’exposant ainsi à la
cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « … les dispositions de l’article 300 précité
concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l’audience éventuelle soit à
l’audience d’adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à
la suite de l’action principale engagée sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme ;
qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une concernant les incidents de la
saisie immobilière, l’autre la demande en annulation… ».
Est irrecevable, l’appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la
déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la
surenchère et l’audience éventuelle et sur l’apposition tardive des placards, ces moyens ne
faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l’article 300 de l’AUPSRVE.
L’acte d’appel qui ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullité
par l’article 301 de l’AUPSRVE, est irrecevable.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 300 AUPSRVE
ARTICLE 301 AUPSRVE
ARTICLE 311 AUPSRVE
ARTICLE 313 AUPSRVE
ARTICLE 335 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 004/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-
Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI.
ARRET N° 004/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
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Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2013/PC du 11
janvier 2013 et formé par la SCPA François SARR & Associés, Avocats à la Cour, demeurant
33, Avenue Lépold Sédar Senghor à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la CBAO-
Groupe Attijariwafa Bank, société anonyme dont le siège est à Dakar, 1, place de
l’Indépendance dans la cause l’opposant à Monsieur Fallou Mbodji, opérateur économique
demeurant à Louga quartier Ndiang Bambodji et ayant pour conseil Maître Abdou Dialy Kane,
Avocat à la Cour, 10, Rue de Thiang x Vincent à Dakar ;
En cassation de l’arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis
(Sénégal) et dont le dispositif est le suivant ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Vu l’ordonnance de clôture ;
Au fond :
Infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de Fallou Mbodji recevable ;
Annule la décision d’adjudication sur surenchère rendue le 24 novembre par le Tribunal
Régional de Louga. … » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 23 juin 2011, le
Tribunal régional de Louga adjugeait à la CBAO, créancière poursuivante, le lot 107, à distraire
du titre foncier n°1701/L de Louga appartenant au débiteur Fallou Mbodji ; que suite à la
surenchère du sieur Babacar Ndiaye, la procédure qui a repris a été clôturée par une nouvelle
adjudication en date du 24 novembre à la même créancière ; qu’alors le saisi Fallou Mbodji a
assigné la CBAO aux fins d’annulation de cette vente ; que faute de diligence du requérant, la
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procédure sera radiée du rôle le 05 janvier 2012 ; que reprise sur avenir le 20 février 2012, le
Tribunal de Louga la vidait par jugement n°36 du 19 avril 2012, déclarant l’action de Fallou
Mbodji irrecevable ; que sur appel, la Cour de Saint-Louis, par arrêt n°32 en date du 23 octobre
2012 dont pourvoi, infirmait le jugement querellé et annulait la décision d’adjudication du 24
novembre 2011 ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré le 10 mai 2013, Monsieur Fallou
Mbodji a conclu à l’irrecevabilité du recours aux motifs que l’arrêt attaqué a été signifié le 09
novembre 2012 et donc le recours déposé le 11 janvier 2013, l’a été au-delà des deux mois
prévus par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu qu’en tenant compte de l’article 335 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la
computation exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013 ; qu’ainsi le recours a été
déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la
décision n°002 CCJA du 04 février 1999 ;
Sur le Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles
300, 301 311 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions susvisées et de
manquer de base légale en ce que pour déclarer l’appel recevable, le juge a considéré que « …
les dispositions de l’article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière
soit à l’audience éventuelle soit à l’audience d’adjudication alors que le présent appel est
interjeté contre un jugement rendu à la suite de l’action principale engagée sur le fondement de
l’article 313 de l’Acte uniforme ; qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une
concernant les incidents de la saisie immobilière, l’autre la demande en annulation… » alors
que d’une part les dispositions des articles 300 et 301 ne font aucune distinction entre les actions
concernant les incidents de la saisie immobilière et les demandes d’annulation et que d’autre
part selon les dispositions des articles 311 et 313, les demandes en annulation notamment celle
tendant à l’annulation par voie d’action principale de la décision judiciaire ou du procès-verbal
notarié d’adjudication, font partie des incidents de la saisie immobilière ;
Attendu en effet que le juge d’appel en faisant un distinguo entre décisions rendues en
audience éventuelle et d’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à
l’application de l’article 300 ajoute à celui-ci, une condition qu’il ne contient pas ; qu’il échet
donc de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit en date du 24 avril 2012, le sieur Fallou Mbodji a interjeté
appel contre le jugement n°36 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal régional de Louga, ayant
déclaré son action irrecevable ;
Attendu qu’au soutien de cet appel, son conseil Maître Abdou DIALY KANE a d’abord
soutenu que l’article 32 du code de procédure civile ne prévoit nullement l’irrecevabilité pour
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le motif invoqué par le premier juge ; qu’ensuite en autorisant la levée d’un avenir, le Président
du tribunal a ainsi autorisé la reprise de l’instance qui avait été suspendue par la mesure de
radiation ; que face à une autorisation judiciaire on ne saurait opposer l’article 32 du code de
procédure civile ; qu’il conclut à l’infirmation du jugement et à l’annulation de la décision
d’adjudication pour toutes les irrégularités commises ;
Attendu que la CBAO–groupe Attijariwafa Bank en réplique a conclu à l’irrecevabilité
de l’appel de Fallou Mbodji ou à son mal fondé en application des dispositions combinées des
articles 300, 301 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, soutenant d’une part que le jugement dont il est fait
appel, non seulement n’a statué sur aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 300 suscité mais
aussi l’acte d’appel n’a pas été notifié à toutes les parties et au greffier en chef de la juridiction
compétente et en outre cet acte ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant ; que d’autre
part, l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article
54-22 du code de procédure civile n’est pas une mesure de suspension de l’instance mais une
décision mettant fin à celle-ci et n’est susceptible que d’appel ;
Attendu qu’à l’examen des pièces de la procédure notamment de l’assignation et du
jugement dont est appel, il appert que le tribunal a essentiellement statué sur le délai de la
déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la
surenchère et l’audience éventuelle et enfin à l’apposition tardive des placards ; que ces moyens
ne font pas partie des cas limitativement énumérés par l’article 300 et qu’en outre l’acte d’appel
du 24 avril 2012 ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullité ;
qu’il y lieu donc de déclarer l’appel de Fallou Mbodji, irrecevable ;
Attendu que Fallou Mbodji succombant sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Evoquant et statuant au fond
Déclare l’appel de Fallou MBODJI irrecevable ;
Condamne Fallou MBODJI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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