Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Ordonnance n° 007/2015, Pourvoi n° 022/2011/PC du 14/02/2011: Société ACCESS BAN SA, anciennement BANQUE OMNIFINANCE c/ Société GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA-C2A/IARD, Société IVOIRIENNE DE TELE

Décidé le 2015-10-23 022/2011/PC regional Persuasif Non publié au recueil

En-tête

ORDONNANCE N° 007 /2015/CCJA (Article 44 du Règlement de procédure) -----------------

Faits

L’an deux mille quinze et le vingt-trois octobre Nous Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions de l’article 44 nouveau du Règlement de procédure de ladite Cour ; Vu le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2011 sous le numéro 022/2011/PC et formé par la société ACESS BANK, anciennement banque OMNIFINANCE, société anonyme ayant son siège social à Abidjan, Plateau, Avenue Noguès, Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, ayant pour conseil Maître Jean-Luc D. VARLET, avocat inscrit au Barreau de la République de Côte d’Ivoire, 29 Boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, 25 B.P. 7 Abidjan 25, dans la cause qui l’oppose à la société GROUPEMENT TOGOLAIS D’ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA- C2A/IARD, société anonyme dont le siège social est à Lomé, B.P. 5298-Lomé, et à la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE TELECOMMUNICATION, dite SITEL, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Zone 4C, boulevard Valéry Giscard d’ESTAING, 01 B.P.2580 Abidjan 01 ; Vu la lettre en date du 15 juillet 2015, reçue au greffe le même jour, par laquelle Maître Jean-Luc Dieudonné VARLET, conseil de la demanderesse au pourvoi, a informé la Cour de son désistement d’instance et d’action ; Vu les correspondances n°2033/2015/G4 et 2034/2015 du 13 octobre 2015, toutes deux reçues par leurs destinataires le 15 octobre 2015, par lesquelles le Greffier en chef de la Cour a notifié la lettre de désistement susvisée aux parties défenderesses au pourvoi, en leur impartissant un délai de 15 jours à compter de la réception de sa lettre de notification pour déposer leurs conclusions ;

Motifs

Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance. 2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a pas présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. 3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action. 4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport » ; Attendu que l’alinéa 2 de l’article 44 quater du Règlement de procédure ajoute : « En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur » ; Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société ACCESS BANK SA de son désistement d’instance et d’action et de la condamner aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Donnons acte à la société ACCESS BANK SA, anciennement banque OMNIFINANCE, de son désistement d’instance et d’action ; Ordonnons la radiation du registre de l’affaire y inscrite sous le numéro 022/2011/PC du 14 février 2011 ; Condamnons la demanderesse aux dépens. Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus. Le Président Marcel SEREKOISSE SAMBA

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-16-205 POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR AVANT SIGNIFICATION DU POURVOI AU DEFENDEUR – DONNE ACTE AU DEMANDEUR ET RETRAIT DU ROLE Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de le condamner aux dépens, lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, Ord. n° 007/2015 du 21 octobre 2015 ; P. n° 022/2011/PC du 14/02/2011: Société ACCESS BAN SA, anciennement BANQUE OMNIFINANCE c/ Société GROUPEMENT TOGOLAIS D’ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA-C2A/IARD, Société IVOIRIENNE DE TELECOMMUNICATION, en abrégé SITEL.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2015-10-23/ohadata-j-16-205