Ordonnance n° 007/2015, Pourvoi n° 022/2011/PC du 14/02/2011: Société ACCESS BAN SA, anciennement BANQUE OMNIFINANCE c/ Société GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA-C2A/IARD, Société IVOIRIENNE DE TELE
Décidé le 2015-10-23022/2011/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE N° 007 /2015/CCJA
(Article 44 du Règlement de procédure)
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Faits
L’an deux mille quinze et le vingt-trois octobre
Nous Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions de l’article 44 nouveau du Règlement de procédure de ladite Cour ;
Vu le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2011
sous le numéro 022/2011/PC et formé par la société ACESS BANK, anciennement banque
OMNIFINANCE, société anonyme ayant son siège social à Abidjan, Plateau, Avenue Noguès,
Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, ayant
pour conseil Maître Jean-Luc D. VARLET, avocat inscrit au Barreau de la République de Côte
d’Ivoire, 29 Boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, 25 B.P. 7 Abidjan 25, dans
la
cause
qui
l’oppose
à
la
société
GROUPEMENT
TOGOLAIS
D’ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA-
C2A/IARD, société anonyme dont le siège social est à Lomé, B.P. 5298-Lomé, et à la
SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE TELECOMMUNICATION, dite SITEL, société anonyme dont
le siège social est à Abidjan, Zone 4C, boulevard Valéry Giscard d’ESTAING, 01 B.P.2580
Abidjan 01 ;
Vu la lettre en date du 15 juillet 2015, reçue au greffe le même jour, par laquelle Maître
Jean-Luc Dieudonné VARLET, conseil de la demanderesse au pourvoi, a informé la Cour de
son désistement d’instance et d’action ;
Vu les correspondances n°2033/2015/G4 et 2034/2015 du 13 octobre 2015, toutes deux
reçues par leurs destinataires le 15 octobre 2015, par lesquelles le Greffier en chef de la Cour a
notifié la lettre de désistement susvisée aux parties défenderesses au pourvoi, en leur
impartissant un délai de 15 jours à compter de la réception de sa lettre de notification pour
déposer leurs conclusions ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure :
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou
s’il n’a pas présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer
expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la
Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport » ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 44 quater du Règlement de procédure ajoute :
« En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur » ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société ACCESS BANK SA de son désistement
d’instance et d’action et de la condamner aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société ACCESS BANK SA, anciennement banque
OMNIFINANCE, de son désistement d’instance et d’action ;
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire y inscrite sous le numéro 022/2011/PC
du 14 février 2011 ;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Marcel SEREKOISSE SAMBA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-205
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR AVANT
SIGNIFICATION DU POURVOI AU DEFENDEUR – DONNE ACTE AU
DEMANDEUR ET RETRAIT DU ROLE
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de le condamner aux dépens,
lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non
recevoir.
ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Ord. n° 007/2015 du 21 octobre 2015 ; P. n° 022/2011/PC du 14/02/2011: Société
ACCESS BAN SA, anciennement BANQUE OMNIFINANCE c/ Société GROUPEMENT
TOGOLAIS D’ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES-IARD,
en abrégé GTA-C2A/IARD, Société IVOIRIENNE DE TELECOMMUNICATION, en
abrégé SITEL.