Ordonnance n° 005/2015, Pourvoi n° 144/2015/PC du 21/08/2015 : Me LACOMBE T. Hélène c/ La Société Génération Nouvelle Assurances Côte d'Ivoire.
Décidé le 2015-10-19P. n° 144/2015/PC du 21/08/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ORDONNANCE N° 005/2015/CCJA
(Article 44 bis et 44 quater nouveau du Règlement de procédure)
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Faits
L’an deux mille quinze et le dix- neuf octobre ;
Nous, Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation de Maître LACOMBE T. Hélène,
Huissier de Justice ayant pour Conseil Maître Ibrahima NIANG, Avocat au barreau de Côte
d’Ivoire, demeurant au RDC Immeuble FADIKA, Avenue A.6 du Général De Gaulle 06 BP
6131 ;
Vu la lettre en date du 02 septembre 2015, reçue au greffe de la Cour de céans le 03
septembre de la même année, par laquelle Maître Ibrahima NIANG Conseil de Me
LACOMBE T. Hélène informe la Cour de céans de ce qu’il sollicite la radiation du pourvoi
formé avec sa constitution aux soins des intérêts de Me Lacombe dans la cause l’opposant à la
Génération Nouvelle d’Assurances dite GNA aux motifs que sa cliente, Me LACOMBE T.
Hélène n’entendait pas se prévaloir du pourvoi qu’il a initié ;
Attendu que l’article 44 bis et quarter nouveau du Règlement de procédure de la
Cour dispose que :
« La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des
parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours. La décision de radiation
est une mesure d’administration judiciaire. L’affaire n’est rétablie que sur justification de
l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation s’il n’y a pas par
ailleurs péremption. » et
« Les décisions de radiation et de péremption peuvent être prises d’office par la Cour
ou à la requête d’une des parties. En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis
à la charge du demandeur. » ;
Attendu qu’il ressort de cette disposition que le demandeur au pourvoi peut
solliciter expressément la radiation de son action ;
Attendu qu’en l’espèce Maître Ibrahima NIANG, par correspondance du 02
septembre 2015 reçue à la Cour le 03 septembre 2015 a sollicité la radiation du pourvoi formé
par lui pour le compte de Me LACOMBE T. Hélène ;
Attendu que le recours en cassation n’a pas encore été signifié à son adversaire ;
Qu’il échet par conséquent, de donner acte à Maître Ibrahima NIANG de sa demande
de radiation et d’ordonner dès lors, le retrait de l’affaire du rôle et de condamner le
demandeur aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Maître Ibrahima NIANG de sa demande de radiation du pourvoi formé
par ses soins ;
Ordonnons en conséquence, la radiation du rôle de l’affaire Me LACOMBE T. Hélène
contre Société Génération Nouvelle Assurances Côte d’Ivoire dite GNA enregistrée sous le
n°144/2015/PC du 21/08/2015 ;
Condamnons le demandeur aux dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an susdits.
Le Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-203
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR AVANT
SIGNIFICATION DU POURVOI AU DEFENDEUR – DONNE ACTE AU
DEMANDEUR ET RETRAIT DU ROLE
Il résulte de l’article 44 quater du Règlement de procédure de la CCJA que le demandeur au
pourvoi peut solliciter expressément la radiation de son action. En cas d’une telle demande,
avant signification du pourvoi au défendeur, il y a lieu d’en donner acte au demandeur, qui
en supportera les dépens et d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle.
ARTICLE 44 QUATER REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Ord. n° 005/2015 du 19 octobre 2015 ; P. n° 144/2015/PC du 21/08/2015 : Me
LACOMBE T. Hélène c/ La Société Génération Nouvelle Assurances Côte d’Ivoire.