Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 079/2015, Pourvoi n° 058/2013/PC du 10/05/2013: Rimon HAJJAR c/ La Société Nationale d'Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers dite SONAR-IARD SA.

Décidé le 2015-04-29 n° 079/2015 supreme Persuasif Non publié au recueil

Ce qui est jugé

Mais attendu que la SONAR ne produit aux débats aucun acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, de l’ordonnance frappée de pourvoi ; qu’à défaut d’une telle preuve, il échet de dire que les délais du recours n’ont pas commencé à courir et de passer outre l’exception soulevée

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2013 sous le numéro 058/2013/PC et formé par Rimon HAJJAR, demeurant à la Zone Industrielle de Kassodo à Ouagadougou, ayant pour Conseils Maître Yacoba OUATTARA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 01 BP 6790 Ouagadougou 01, dans la cause qui l’oppose à la Société 2 Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers, dite SONAR-IARD Sa, 01 BP 406 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître Charlotte COULIBALY, Avocat à la Cour, 01 BP 2173 Ouagadougou 01, en annulation de l’ordonnance n°06/2013 rendue le 19 février 2013 par le Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant : « Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ; Constatons que la requête et l’assignation aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°49 rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la CA de Ouagadougou ont précédé les actes d’exécution entrepris par le créancier de l’exécution ; disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de la jurisprudence de la CCJA sur l’incompétence du juge des référés de la Cour de Cassation en l’espèce ; Déclarons la SONAR-IARD recevable et bien fondée en sa requête, régulière en la forme ; Y faisant droit, ordonnons en conséquence le sursis à l’exécution de l’arrêt n°049/2012 rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou le temps que le juge du pourvoi vide sa saisine ; Ordonnons en conséquence la suspension et l’interruption de toute procédure d’exécution dudit arrêt, toutes choses demeurant en l’état ; Mettons les dépens à la charge du défendeur » ; Rimon HAJJAR invoque à l’appui du pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°26 du 25 mars 2010, confirmé en appel par l’arrêt n°49 du 07 décembre 2012, le tribunal du commerce de Ouagadougou a condamné la SONAR-IARD à payer diverses sommes à Rimon HAJJAR ; qu’en exécution de cet arrêt, HAJJAR a fait procéder à une saisie-attribution de créances contre sa débitrice, suivant procès-verbal daté des 6 et 7 février 2013 ; que la SONAR a alors saisi le Premier Président de la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 607 nouveau du code de procédure civile du Burkina Faso, et obtenu le sursis à exécution de l’arrêt, par l’ordonnance frappée de pourvoi ; Sur la recevabilité du recours Attendu que par mémoire en réponse en date du 02 octobre 2013, la SONAR invoque l’irrecevabilité du recours pour avoir été présenté hors délai ; qu’elle soutient que l’ordonnance entreprise a été signifiée à Rimon HAJJAR le 07 mars 2013 par le biais de son conseil, lors de la procédure de contestation de saisie-attribution de créances, que ledit conseil l’a reconnu dans ses écritures et que dès lors, le pourvoi reçu au greffe le 10 mai 2013 est irrecevable ; 3 Mais attendu que la SONAR ne produit aux débats aucun acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, de l’ordonnance frappée de pourvoi ; qu’à défaut d’une telle preuve, il échet de dire que les délais du recours n’ont pas commencé à courir et de passer outre l’exception soulevée ; Sur la compétence de la Cour Attendu que dans son mémoire susvisé, la SONAR soulève l’incompétence de la Cour, au motif que l’introduction de la requête ayant abouti à l’ordonnance de sursis attaquée, faite le 28 janvier 2013, a précédé la saisie pratiquée suivant procès-verbal des 6 et 7 février 2013 ; qu’elle invoque la jurisprudence constante de la cour de céans, qui se déclare systématiquement incompétente pour connaître des pourvois formés contre les décisions ordonnant le sursis à l’exécution de décisions de justice lorsque, fondées sur les dispositions de la loi nationale des Etats-parties, elles ont été prises alors qu’aucune exécution forcée de la décision suspendue n’avait encore été entamée ; Attendu que Rimon HAJJAR fait valoir que la décision entreprise a été rendue le 19 février 2013, soit après les actes de saisie des 6 et 7 février 2013, et conclut à la compétence de la CCJA pour connaître du pourvoi ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu que l’ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement des dispositions de l’article 607 du code de procédure civile du Burkina Faso ; que ni les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ni un quelconque Acte uniforme ou Règlement ne sont applicables en l’espèce, la procédure ayant été introduite avant la saisie et n’ayant donc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise ; Qu’il échet de se déclarer incompétent et de condamner HAJJAR aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne Rimon HAJJAR aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : 4 Le Président Le Greffier en chef

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-16-191 COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS ORDONNE SUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE AVANT LA SAISIE : INCOMPETENCE DE LA CCJA POURVOI EN CASSATION – DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – COMPUTATION – ABSENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE – RECEVABILITE DU RECOURS A défaut de la production aux débats de la preuve d’un acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, de l’ordonnance frappée de pourvoi, les délais de recours les délais du recours n’ont pas commencé à courir et il convient de passer outre l’exception soulevée par le défendeur. La CCJA est incompétente pour une ordonnance rendue sur le fondement de dispositions nationales du code de procédure civile, dès lors qu’aucun texte relatif à l’OHADA n’est applicable en l’espèce, la procédure ayant été introduite avant la saisie pratiquée et n’ayant donc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise. ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, Ass. plén., n° 079/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 058/2013/PC du 10/05/2013: Rimon HAJJAR c/ La Société Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers dite SONAR-IARD SA. Arrêt N° 079/2015 du 29 avril 2015
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