Arrêt n° 191/2015, Pourvoi n° 144/2012/PC du 22/10/2012 : Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N'DRI AKA, à savoir : 1) AKA YAO N'DRI Louis, 2) AKA ASSOUE TANO Jeannette, 3) AKA N'GBESSO Madeleine, 4) AKA N'GORAN Pascaline, 5) AKA BROU H
Décidé le 2015-12-23n° 191/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que les juges du fond, en appréciant les faits soumis à leur appréciation, ont pu déduire, souverainement, des éléments de preuve qui leur sont soumis, notamment, de la preuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d’occuper en vue d’une immatriculation n°68 du 22 juin 1916 et le permis d’occupation provisoire n°17 du 9 mars 1923, de la correspondance non contestée en date du 24 janvier 2001, du travail et de la prise en charge matérielle des manœuvres et du versement par le requérant au défunt de la somme de 250.000FCFA sur les bénéfices réalisés, un comportement non équivoque de s’associer en vue de la création d’une société de fait ; que cette appréciation souveraine des faits, outre qu’elle échappe au contrôle du juge de la cassation, il en résulte des éléments susceptibles d’attester de l’existence des conditions de création d’une société à savoir l’apport ici symbolisé par la mise à disposition de son champ dont la preuve de la propriété est suffisamment apportée et le partage des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestée de la somme de 250.000 FCFA ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas commis le grief qui lui ai reproché ; qu’il échet dès lors de rejeter le recours de Tano ATCHIMOU comme étant non fondé
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Fodé KANTE,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2012 sous le
n°144/2012/PC et formé par maître YEO MASSKRO, avocat à la cour, cabinet sis au Plateau,
immeuble SCIA n°9, face stade Félix Houphouët Boigny, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811
Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur Tano ATCHIMOU, né en 1944 à
Abengourou, attaché administratif à la retraite, demeurant à Tiassalé, dans la cause l’opposant
aux Ayants-droit N’DRI AKA, à savoir : monsieur AKA YAO N’DRI Louis, né le 27 octobre
1975 à Ahua, y demeurant et mesdames AKA ASSOUE TANO Jeannette, née le 25 février
1976 à Akougou, domiciliée à Ahua, AKA N’GBESSO Madeleine, née le 25 février 1978 à
Dabou, domiciliée à Abidjan, AKA N’GORAN Pascaline, née le 11 avril 1981 à Ahua, y
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demeurant, AKA BROU Honorine, née le 16 mai 1984 à Tiassalé, domiciliée à Ahua, AKA
EKHON Donatienne, née le 24 mai 1987 à Tiassalé, domiciliée à Abidjan, AKA TANO Amoin
Marie, née le 30 juillet 1965 à Tissalé, y demeurant, assistés de maître LUC-ERVE KOUAKOU,
avocat à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble CROZET, angle boulevard
Angoulvant, avenue CROZET, 3 ème escalier, 4 e étage, P 406, face au collège Notre Dame du
Plateau, 01 BP 445 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt civil n°116 rendu le 17 février 2012 par la deuxième chambre civile
et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare Monsieur TANO ATCHIMOU recevable en son appel relevé du jugement civil
contradictoire n°08/10 rendu le 12 Janvier 2010 par la Section de Tribunal de Tiassalé ;
Au fond :
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur TANO ATCHIMOU aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, par exploit en date du 4
avril 2007, les Ayants-droit de feu N’DRI AKA saisissaient le tribunal de première instance de
Yopougon d’une action tendant, entre autres, à voir ordonner la liquidation de la société de
fait créée entre feu YAO N’DRI, membre de la grande famille YAO KAN et gestionnaire des
biens de ladite famille et Tano ATCHIMOU ; que par jugement n°08 du 12 janvier 2010, ledit
tribunal faisait droit à leur requête en constatant, en application des articles 864 de l’Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,
l’existence de la société de fait et en ordonnant sa liquidation ; que sur appel de monsieur Tano
ATCHIMOU, la cour d’appel d’Abidjan rendait le 17 février 2012 l’arrêt confirmatif n°116,
objet du présent pourvoi en cassation ;
Motifs
Sur le moyen unique ;
Attendu que le recourant reproche à l’arrêt entrepris d’avoir violé ou mal interprété ou
mal appliqué l’article 864 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique en affirmant qu’il a existé une société de fait entre lui et feu
N’DRI AKA, estimant qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle il a créé sa
plantation d’hévéa et d’en déduire que ladite parcelle serait l’apport qu’aurait fait feu N’DRI
AKA, d’avoir argué également que la plainte datée du 24 janvier 2001, adressée au Sous-préfet
établirait que l’auteur des défendeurs serait son associé et d’avoir soutenu que le fait que le
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défunt ait reçu de lui la somme de 250.000 FCFA suffit à conclure qu’il y a eu société de fait
entre eux ; que ce raisonnement est contraire aux dispositions dudit article 864 selon lesquelles
l’existence de la société de fait se matérialise par le comportement des personnes qui sans en
avoir connaissance se prennent comme des associés ; que l’existence de la société de fait
suppose les deux caractéristiques du contrat de société à savoir l’apport, l’affectio societatis ou
le partage des bénéfices et pertes ; qu’en l’espèce la cour d’appel en affirmant de façon
péremptoire que la surface sur laquelle la plantation d’hévéa a été créée appartient à l’auteur des
défendeurs, de sorte que cette surface est l’apport en nature, alors même que cette parcelle lui a
été attribuée par feu YAO N’DRI, grand père des défendeurs, lequel de son vivant n’a jamais
perturbé sa jouissance ; que la cour d’appel a également cru bon d’ignorer l’attestation de
cession que lui a délivrée le sous-préfet et n’indique pas en quoi le défunt a apporté son expertise
dans la création de la plantation d’hévéa ; qu’ainsi les conditions spécifiques cumulatives de
l’existence d’une société de fait ne sont pas réunies et il conclut à la cassation de l’arrêt querellé ;
Mais attendu que les juges du fond, en appréciant les faits soumis à leur appréciation,
ont pu déduire, souverainement, des éléments de preuve qui leur sont soumis, notamment, de la
preuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d’occuper en vue d’une
immatriculation n°68 du 22 juin 1916 et le permis d’occupation provisoire n°17 du 9 mars 1923,
de la correspondance non contestée en date du 24 janvier 2001, du travail et de la prise en charge
matérielle des manœuvres et du versement par le requérant au défunt de la somme de
250.000FCFA sur les bénéfices réalisés, un comportement non équivoque de s’associer en vue
de la création d’une société de fait ; que cette appréciation souveraine des faits, outre qu’elle
échappe au contrôle du juge de la cassation, il en résulte des éléments susceptibles d’attester de
l’existence des conditions de création d’une société à savoir l’apport ici symbolisé par la mise à
disposition de son champ dont la preuve de la propriété est suffisamment apportée et le partage
des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestée de la somme de 250.000 FCFA ; qu’il
s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas commis le grief qui lui ai
reproché ; qu’il échet dès lors de rejeter le recours de Tano ATCHIMOU comme étant non
fondé ;
Attendu que monsieur Tano ATCHIMOU ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours de monsieur Tano ATCHIMOU comme étant non fondé ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-184
SOCIETES
COMMERCIALES
–
SOCIETE
DE
FAIT
–
EXISTENCE
–
APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ECHAPPANT AU
CONTROLE DU JUGE DE CASSATION
C’est par une appréciation souveraine des faits sou soumis à leur appréciation que des juges
du fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur étaient soumis (entres autres, de la
preuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d’occuper en vue d’une
immatriculation et le permis d’occupation provisoire, de la correspondance non contestée en
date du 24 janvier 2001, la prise en charge matérielle des manœuvres et du versement par le
requérant au défunt de la somme de 250.000FCFA sur les bénéfices réalisés), un comportement
non équivoque de s’associer en vue de la création d’une société de fait. En l’espèce, il résulte
de cette appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge de la cassation, des
éléments susceptibles d’attester de l’existence des conditions de création d’une société à savoir
l’apport ici symbolisé par la mise à disposition de son champ dont la preuve de la propriété est
suffisamment apportée et le partage des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestée
de la somme de 250.000 FCFA. Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel
n’a pas commis le grief qui lui est reproché et le pourvoi doit être rejeté.
ARTICLE 864 AUSCGIE
CCJA, 3ème ch., n° 191/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 144/2012/PC du 22/10/2012 :
Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N’DRI AKA, à savoir : 1) AKA
YAO N’DRI Louis, 2) AKA ASSOUE TANO Jeannette, 3) AKA N’GBESSO Madeleine,
4) AKA N’GORAN Pascaline, 5) AKA BROU Honorine, 6) AKA EKHON Donatienne, 7)
AKA TANO Amoin Marie.
Arrêt N° 191/2015 du 23 décembre 2015