Arrêt n° 185/2015, Pourvoi n° 108/2012/PC du 05 septembre 2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI c/ La Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT.
Décidé le 2015-12-23n°108/2012/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées comme le prescrit l’article 92 de l’Acte uniforme précité figure bien dans le commandement comme l’a relevé la cour d’appel ; que dès lors le moyen n’est pas fondé
Mais attendu qu’aux termes de l’article 100 alinéa 9 de l’Acte uniforme précité, les noms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie doivent être indiqués ; elles devront en outre apposer leur signature sur les actes ; qu’il ressort des pièces produites que lesdites mentions figurent bien sur les actes comme le relève l’arrêt attaqué ; qu’il échet de dire mal fondé ce moyen et de le rejeter
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), troisième chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son
audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge, rapporteur
Idrissa YAYE,
Juge
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Fodé KANTE,
Juge
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le 05 septembre 2012 sous le
n°108/2012/PC et formé par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote
d’Ivoire dite BICICI, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY,
Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Directeur Général,
monsieur Fréderic Fabien Gilbert RIGUET, demeurant en cette qualité au siège social de la susdite
société, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, demeurant au 29,
boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale de
Transports Terrestres dite SONATT dont le siège social est situé au KM1 , boulevard de Marseille
, 01 BP 11726 Abidjan 01, représentée par monsieur Issouf TRAORE, son Directeur général, ayant
pour conseil Maitre SORO Navoun Idrissa, avocat à la cour, demeurant à cocody, route lycée
technique près la pharmacie du lycée technique, 04 BP 238 Abidjan 04,
en cassation de l’arrêt n°146 CIV 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan
et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare la BICICI recevable en son appel ;
AU FOND
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Mets les dépens à la charge de la BICICI ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure
à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°512 du 15 juillet
2010, la cour d’appel d’Abidjan ordonnait la mainlevée d’une saisie attribution de créance pratiquée
le 17 mars 2010 au préjudice de la SONATT entre les mains de la BICICI et de la Banque Nationale
d’Investissement, dite BNI et les condamnait à restituer à la SONATT la somme de 36 518 482
francs CFA et ce sous astreinte comminatoire de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la
signification ; que le 13 octobre 2010 la SONATT a notifié à la BICICI un exploit de signification
commandement ; que suivant exploit du 22 novembre 2010, la SONATT a pratiqué au préjudice de
la BICICI, une saisie vente de biens meubles corporels pour avoir paiement de la somme de
37 389 318 F CFA ; qu’en estimant irrégulière cette saisie, la BICICI a saisi la juridiction des référés
du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau d’une action en contestation laquelle, par
ordonnance n°19 du 6 janvier 2011, l’a déboutée ; que sur son appel, la cour d’appel a rendu le 25
mars 2011 , l’arrêt confirmatif n°146 CIV 3 A dont pourvoi ;
Motifs
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 92 de l’Acte uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que
pour confirmer l’ordonnance entreprise et dire que l’exploit de signification commandement du 13
octobre 2012 n’est pas nul, la cour a affirmé que : « contrairement aux affirmations de la BICICI,
le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées a été mentionné dans la signification
commandement produit », sans dire en quoi mention de ce titre exécutoire figurait dans l’acte de
signification commandement alors, selon le moyen, que l’exploit de commandement doit
expressément indiquer que le commandement est fait en vertu d’un titre exécutoire bien précis,
ce qui implique l’indication du terme « en vertu de » ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu
duquel les poursuites sont exercées comme le prescrit l’article 92 de l’Acte uniforme précité figure
bien dans le commandement comme l’a relevé la cour d’appel ; que dès lors le moyen n’est pas
fondé ;
Sur la deuxième tranche du moyen unique
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par
mauvaise application, l’article 100 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour confirmer l’ordonnance
entreprise et dire que l’acte de saisie vente du 22 novembre 2012 est valable, la cour d’appel a
affirmé que : « il ressort du procès-verbal de saisie que les personnes qui ont assisté aux opérations
de saisie ont signé ; mieux, le cachet de la BICICI est apposé sur ledit procès-verbal de saisie. »,
sans dire en quoi lesdites mentions figurent dans l’acte de saisie et en quoi le cachet de la BICICI
s’assimile aux signatures de personnes ayant assisté aux opérations de la saisie ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 100 alinéa 9 de l’Acte uniforme précité, les noms et
qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie doivent être indiqués ; elles devront
en outre apposer leur signature sur les actes ; qu’il ressort des pièces produites que lesdites mentions
figurent bien sur les actes comme le relève l’arrêt attaqué ; qu’il échet de dire mal fondé ce moyen et
de le rejeter ;
Attendu qu’ayant succombé, la BICICI doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé par la BICICI ;
Le rejette ;
Condamne la BICICI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-178
POURVOI EN CASSATION – ABSENCE DE VIOLATION DE LA LOI : REJET DU
POURVOI
C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir violé l’article 92 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il
résulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont
exercées précité figure bien dans le commandement comme l’a relevé la cour d’appel.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 100 alinéa 9 de l’AUPSRVE,
dès lors qu’il ressort des pièces produites, comme l’a relevé l’arrêt attaqué, que lesdites mentions
figurent bien sur les actes.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLE 100 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 185/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 108/2012/PC du 05 septembre 2012
: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/
La Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT.
Arrêt N° 185/2015 du 23 décembre 2015