Arrêt n° 179/2015, Pourvoi n° 167/2014/PC du 02/10/2014 : Etat de Côte d'Ivoire c/ N'GUESSAN Kouakou, Etablissements N'GUESSAN.
Décidé le 2015-12-17n°179/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le jugement n°2102/2013 a été rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, 6ème Formation, en son audience ordinaire du mercredi 13 novembre 2013 ; que le requérant ne rapporte pas la preuve du prononcé de cette décision à la date du 20 novembre arguée ; qu’aux termes de l’article 15 susvisé : « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. »
En-tête
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Ohadata J-16-172
INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL –
DELAI – IRRECEVABILITE DE L’APPEL HORS DELAI
C’est à juste titre qu’a été déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 décembre 2013 contre un
jugement prononcé le 13 novembre 2013, le requérant ne rapportant pas la preuve du prononcé
de cette décision à la date du 20 novembre alléguée.
ARTICLE 15 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 179/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 167/2014/PC du 02/10/2014 : Etat
de Côte d’Ivoire c/ N’GUESSAN Kouakou, Etablissements N’GUESSAN.
ARRET N°179/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 octobre 2014 sous le
n°167/2014/PC et formé par la SCPA Lex Ways, Avocats à la cour, sis à Cocody II Plateaux,
derrière l’ENA, rue J 34, 25 BP 1592 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de l’Etat
de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan-Plateau,
Immeuble Ex BECEAO, face CAISTAB, dans la cause l’opposant à N’GUESSAN Kouakou,
commerçant de nationalité Ivoirienne, exerçant sous l’appellation des Etablissements
N’GUESSAN, entreprise individuelle domiciliée à Abidjan Yopougon, 01 BP 13131 Abidjan
01, ayant pour conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat à la cour, sis à Abidjan Cocody II
Plateaux, résidence du Vallon, Immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 08 BP 723 Abidjan
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en cassation de l’arrêt n°460 rendu le 25 juillet 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
-
Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire irrecevable en son appel interjeté contre le jugement
civil contradictoire n°2102/CIV 6ème F rendu le 03 novembre 2013 par le Tribunal
de Première Instance d’Abidjan ;
-
Le condamne aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
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Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
n°410/2013 en date du 02 mai 2013, le Président du tribunal de première instance d’Abidjan
Plateau faisait injonction à l’Etat Côte d’Ivoire d’avoir à payer au sieur N’GUESSAN Kouakou,
gérant des établissements NGUESSAN, la somme de 30.549.850 FCFA ; que, suite à
l’opposition de l’Etat de Côte d’Ivoire, le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, par
jugement n°2102/2013, confirmait les condamnations prononcées ; que, sur appel de l’Etat de
Côte d’Ivoire, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu, en date du 25 juillet 2014, l’arrêt dont
pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 15 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d’exécution.
Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant reproche à la cour d’appel d’Abidjan
d’avoir violé les dispositions de l’article 15 visé au moyen en déclarant irrecevable son appel
au motif qu’il est intervenu hors délai alors, selon le moyen, que ledit appel, formé le 18
décembre 2013 contre un jugement rendu le 20 novembre 2013, est intervenu moins de trente
jours à compter de la date du jugement attaqué ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le
jugement n°2102/2013 a été rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, 6ème
Formation, en son audience ordinaire du mercredi 13 novembre 2013 ; que le requérant ne
rapporte pas la preuve du prononcé de cette décision à la date du 20 novembre arguée ; qu’aux
termes de l’article 15 susvisé : « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans
les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente
jours à compter de la date de cette décision. » ;
Attendu que l’appel de l’Etat de Côte d’Ivoire est formé le 18 décembre 2013 contre un
jugement prononcé le 13 novembre 2013 ; qu’il s’ensuit qu’en le déclarant irrecevable, la cour
d’Abidjan n’a en rien violé l’article 15 susmentionné ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer
mal fondé le moyen et de rejeter le pourvoi ;
Attendu que l’Etat de Côte d’Ivoire ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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