Arrêt n° 169/2015, Pourvoi n°064/2012/PC du 08/06/2012 : CASSAIGNAN YEO Antoine c/ COULIBALY Tiemoko.
Décidé le 2015-12-17n°169/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-162
COMPETENCE DE LA CCJA – ACTION EN RESOLUTION D’UNE VENTE ENTRE
PERSONNES NON COMMERÇANTES – DROIT DE LA CONSOMMATION -
AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN ACTE
UNIFORME – INCCOMPETENCE DE LA CCJA - REJET
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une demande de résolution d’une vente
intervenue entre deux personnes physiques non commerçantes, à des fins de consommation.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 169/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n°064/2012/PC du 08/06/2012 :
CASSAIGNAN YEO Antoine c/ COULIBALY Tiemoko.
ARRET N°169/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juin 2012 sous le
n°064/2012/PC et formé par Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la cour, demeurant
Avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA, 7ème étage, 01 BP 2892 Abidjan 01, agissant au nom et
pour le compte de monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine, cadre de banque à la retraite,
demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, 01 BP 5104 Abidjan 01, dans la cause
l’opposant à monsieur COULIBALY Tiemoko, commissionnaire en douane et gérant de la
société DAMB-PS, demeurant à Abidjan Zone 4 C, 01 BP 309 Abidjan 01, ayant pour conseil
Maître Claude MENTENON, Avocat à la cour, y demeurant, commune de Cocody, II Plateaux,
Quartier ENA, Rue J30, villa n°330, 04 BP 382 Abidjan 04 ;
En cassation de l’arrêt n°503/civ 4/A rendu le 27 juin 2008 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et civile et en dernier
ressort :
-
Déclare monsieur Tiemoko COULIBALY recevable en son appel relevé du
jugement n°470 rendu le 1er mars 2006 par le tribunal de première instance
d’Abidjan ;
-
L’y dit bien fondé ;
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-
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
-
Déboute monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine de son action ;
-
Condamne monsieur CASSAIGNAN YEO Antoine aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2003,
monsieur CASSAIGNAN a acquis de monsieur COULIBALY un véhicule d’occasion pour la
somme de 12.000.000 FCFA ; que, quelques jours après la réception de la voiture, celle-ci
tombait en panne et était amenée chez un garagiste qui la rendait, huit mois plus tard, toujours
avec des vices rendant son usage incommode ; qu’aux dires des techniciens, cette incommodité
est due à des dysfonctionnements sur le système électronique d’allumage qui a subi des
modifications majeures ; que, s’estimant victime d’un dol, sieur CASSAIGNAN assignait
COULIBALY TIEMOKO devant le tribunal de première instance d’Abidjan en résolution de
la vente ; que, par jugement n°470/06 du 1er mars 2006, le tribunal accédait à cette demande et
condamnait monsieur COULIBALY à lui payer les sommes de 12.200.000 FCFA et 1.500.000
FCFA ; que, sur appel de monsieur COULIBALY, la Cour d’appel a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que, par mémoire en réponse en date du 25 septembre 2012, monsieur
COULIBALY, défendeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, maître Claude
MENTENON, a soulevé l’incompétence de la cour ; qu’il fait valoir que la vente intervenue
entre les deux parties est une vente civile à laquelle ne peut être appliqué l’Acte uniforme
portant sur le droit commercial ; que, selon le défendeur, à aucun moment des procédures par
devant le tribunal et la cour d’appel d’Abidjan, des moyens fondés sur ledit Acte uniforme n’ont
été invoqués ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité, « saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions
d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application
des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; qu’aux termes de
l’article 202 (ancien) de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial : « les dispositions du
présent livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes
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physiques ou personnes morales. » ; qu’enfin, l’article 203 (ancien) dudit Acte uniforme
énonce : « les dispositions du présent livre ne régissent pas : 1°) les ventes aux consommateurs,
c’est-à-dire à toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
professionnelle… » ;
Attendu qu’il est constant que la procédure dont la Cour se trouve saisie est relative à
une demande de résolution d’une vente intervenue entre deux personnes physiques non
commerçantes, à des fins de consommation ; que dès lors, cette transaction n’entre pas dans le
champ d’application de l’Acte uniforme susvisé ; que, par conséquent, le litige ne soulevant
aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité,
il échet, pour la Cour, de se déclarer incompétente et de renvoyer le requérant à mieux se
pourvoir ;
Attendu que le sieur CASSAIGNAN YEO Antoine ayant succombé, doit être condamné
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
-
Se déclare incompétente ;
-
Renvoie le sieur CASSAIGNAN YEO Antoine à mieux se pourvoir ;
-
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier