Arrêt n° 168/2015, Pourvoi n° 033/2014/PC du 04/03/2014 : SOCIETE ELCO CONSTRUCTION c/ SOCIETE MAISONS SANS FRONTIERES CONGO SARL dite MSF.
Décidé le 2015-12-17n° 168/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’examen aussi bien de la requête du 12 février 2014 que des pièces justificatives qui l’accompagnent révèle que les griefs formulés sont infondés et que celle-ci doit être déclarée recevable, en ce qu’elle contient bien les mentions des domiciles ou adresses géographique de la société ELCO, de son conseil et de son domicile élu
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son
audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi n° 033/2014/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 mars 2014,
formé par Maître Claude COELHO, Avocat au Barreau de Pointe Noire (Congo) BP 430 Pointe
Noire, Maître Simone BERNARD-DUPRE, Avocat au Barreau de Paris, domicile élu en l’Etude de
Maître COELHO ? Maître Destin Arsène TSATY-BOUNGOU, Avocat près la Cour d’appel de
Pointe Noire, constitué aux côtés de Maître COELHO, agissant pour le compte de la Société ELCO
CONSTRUCTION SARL,BP 2326, dont le siège social est à Brazzaville et l’activité principale en
son agence de Pointe Noire, poursuites et diligences de son représentant Monsieur ALY AMINE,
Gérant statutaire demeurant en cette qualité audit siège, dans la cause opposant ladite société à la
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Société MAISONS SANS FRONTIERES CONGO SARL, dont le siège est à Brazzaville, 54, rue
des Compagnons de Brazza, BP 13934 représenté par son dirigeant légal, ayant pour conseil Maître
PENA-PITRA, Avocat à la Cour,
en annulation de l’arrêt n°10/GCS-014 rendu le 23 janvier 2014 par la Cour Suprême du
Congo et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
En la forme,
Déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 08 avril
2013 par la société Maisons sans frontières contre l’arrêt civil n° 26 du 22 mars 2013 de la Cour
d’appel de Pointe Noire ;
Au fond,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; remet en conséquence la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant son prononcé et les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Pointe Noire pur exécution de la mesure d’instruction ordonnée par le jugement
du 26 novembre 2012 ;
Ordonne le remboursement à la société Maisons sans frontières de la somme de 10.000 francs
consignée au greffe de la Cour suprême ;
Condamne la société ELCO CONSTRUCTION aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera, à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour suprême,
transmis au greffe de la Cour d’appel de Pointe Noire, pour être transcrit sur les registres y relatifs
en marge, à la suite de l’arrêt n°26 du 22 mars 2013 ; » ;
Attendu que la société ELCO invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation
tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13,14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA,
notamment en son article 52 ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à la rupture d’un contrat
de construction de 150 villas conclu entre la Société Maisons sans Frontières Congo SARL dite
MSF, maître d’ouvrage et l’entreprise de construction société ELCO SARL, celle-ci saisit le
Président du tribunal de commerce de Pointe Noire qui a ordonné le 26 avril 2010, en application
des articles 54,55,57 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
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recouvrement et des voies d’exécution, la saisie conservatoire des biens meubles corporels et
incorporels appartenant à la MSF pour garantie et sûreté de sa créance arrêtée en principal à
13.294.000.000 FCFA ;
Qu’au vu d’un procès- verbal de carence dressé par huissier de justice en date du 14 mai
2010, le Président du tribunal de grande instance de Pointe Noire, par une ordonnance sur requête
du 17 juin 2010, autorisa la société ELCO à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les
terrains bâtis et non bâtis, objet du titre foncier n°6847 dont MSF est titulaire ;
Qu’au cours de la mise en œuvre par l’huissier de justice de ladite ordonnance auprès de la
Conservation Foncière, la société MSF saisit en référé le Président du Tribunal de grande instance
d’une requête en mainlevée ;
Que par ordonnance du 13 octobre 2010, le Président du tribunal rejeta la demande de
mainlevée ; que le 26 novembre 2012, le tribunal, par un autre jugement avant-dire-droit, désigna
un Expert aux fins de calculer la somme à payer à Elco Construction par rapport à l’état
d’avancement des travaux sur certaines villas en vue d’une compensation sollicitée par MSF et lui
impartit un délai de 21 jours pour déposer son rapport ;
Que la société Elco Construction estimant interlocutoire ce jugement du 26 novembre 2012,
en forma appel et demanda l’évocation ;
Que par arrêt civil du 22 mars 2013, la Cour d’appel de Pointe Noire retint le caractère
interlocutoire du jugement du 26 novembre 2012, condamna la Société Maisons Sans Frontière au
paiement de la somme de 13.294.000.000 FCFA en principal et 2.000.000.000 FCFA à titre de
dommages-intérêts au profit de la société ELCO CONSTRUCTION ;
Que sur pourvoi de MSF, la Cour suprême du Congo rendit le 23 janvier 2014 l’arrêt
n°10/GCS-014 sus énoncé, frappé du présent pourvoi devant la Cour de céans ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse du 19 juin 2014, la société MSF soulève
l’irrecevabilité de la « requête en cassation » de la société Elco Construction pour violation des
dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, aux motifs que celle-ci ne
contiendrait ni le domicile et l’adresse géographique de ladite société et de ses avocats, ni la preuve
de son existence juridique ;
Mais attendu que l’examen aussi bien de la requête du 12 février 2014 que des pièces
justificatives qui l’accompagnent révèle que les griefs formulés sont infondés et que celle-ci doit
être déclarée recevable, en ce qu’elle contient bien les mentions des domiciles ou adresses
géographique de la société ELCO, de son conseil et de son domicile élu ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 14 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Attendu qu’il est fait grief à la Cour suprême du Congo de s’être déclarée compétente
rationae materiae en justifiant sa compétence par le fait qu’il s’agissait pour elle de statuer sur la
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nature du jugement avant-dire-droit du 26 novembre 2012 pour savoir s’il était ou non susceptible
d’un appel avant le jugement au fond, alors qu’il ressort tant de l’article 14 du Traité sus indiqué
que de la loi congolaise n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de
la loi n°025-92 du 20 août 1992 et de la loi n°30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême que le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes
est porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 susvisé, « saisie par la voie du recours en
cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties
dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des
règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales» ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que le différend qui oppose la Société Maisons
Sans Frontières Congo à la Société Elco Construction trouve son origine dans l’application des
articles, notamment, 212 et 213 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
Que la Cour d’appel de Pointe Noire, saisie du litige relatif à l’hypothèque autorisée par le
Président du Tribunal de grande instance, a statué sur sa validation et a décidé, à la fois, du maintien
de l’intégralité de l’hypothèque déjà inscrite et de sa conversion en hypothèque judiciaire définitive
qui sous-tend la condamnation pécuniaire ;
Que dans ces conditions, le contrôle de la régularité procédurale dont se prévaut la Cour
Suprême du Congo pour retenir sa compétence ne saurait primer sur son obligation de s’assurer au
préalable de sa compétence rationae materiae ; que c’est donc à tort qu’elle s’est déclarée
compétente pour examiner le pourvoi en cassation formé par la Société Maisons Sans Frontières
Congo SARL ; qu’en conséquence, sa décision attaquée est réputée nulle et non avenue en
application des dispositions de l’article 18 du Traité susmentionné ;
Attendu que la Société Maisons Sans Frontières Congo SARL ayant succombé, il y a lieu de
la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours de la Société ELCO CONSTRUCTION SARL ;
Dit que la Cour suprême du Congo s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi
en cassation formé par la Société Maisons Sans Frontière Congo SARL ;
En conséquence, déclare l’Arrêt n°10/GCS-014 du 23 janvier 2014 rendu par la Cour
suprême du Congo nul et non avenu ;
Condamne la Société Maisons Sans Frontières Congo SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-161
COMPETENCE DE LA CCJA – HYPOTHEQUE - AFFAIRE SOULEVANT DES
QUESTIONS RELATIVES A UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DE LA CCJA –
ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR SUPREME NATIONALE
La CCJA est compétente pour un litige relatif à l’hypothèque autorisée par le Président d’un TGI
et dont une cour d’appel a statué sur la validation et a décidé, à la fois, le maintien de l’intégralité
et de la conversion en hypothèque judiciaire définitive qui sous-tend la condamnation pécuniaire.
Dans ces conditions, le contrôle de la régularité procédurale dont se prévaut la Cour Suprême
nationale pour retenir sa compétence ne saurait primer sur son obligation de s’assurer au préalable
de sa compétence rationae materiae. C’est donc à tort qu’elle s’est déclarée compétente pour
examiner le pourvoi en cassation ; sa décision attaquée est réputée nulle et non avenue en
application des dispositions de l’article 18 du Traité OHADA.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 18 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch., n° 168/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 033/2014/PC du 04/03/2014 :
SOCIETE ELCO CONSTRUCTION c/ SOCIETE MAISONS SANS FRONTIERES
CONGO SARL dite MSF.
Arrêt N° 168/2015 du 17 décembre 2015