Arrêt n° 167/2015, Pourvoi n° 138/2013/PC du 21/10/2013 : Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest de Côte d'Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Alexander ODIKA c/ Oumarou ALI.
Décidé le 2015-12-17n° 167/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’examen de la pièce intitulée Attestation de vente révèle que la signature d’Ali Oumarou ne figure pas sur cet acte » ; « Attendu d’autre part qu’Ali Oumarou n’est pas propriétaire de cette boutique mais simple locataire ; qu’il ne peut par conséquent disposer de cet immeuble à quelque titre que ce soit…
Mais attendu que le contrat de bail en date du 16 septembre 2005 et la quittance de loyers visés aux motifs de l’arrêt n’ont pas été produits au dossier ; 3
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu
l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2013 sous le
numéro138/2013/PC, formé par Alexander ODIKA, domicilié à Niamey, ayant pour conseil
Maître Younoussou BOULKASSIMI, avocat au Barreau de la République du Niger, B.P :
13765-Niamey, dans la cause qui l’oppose à Oumarou ALI, B.P : 944-Niamey,
en cassation de l’arrêt n°01 rendu le 7 janvier 2013 par la Cour d’appel de Niamey, dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit Alexander ODIKA en son opposition régulière en la forme ;
Au fond annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
Evoque et statue à nouveau ;
Reçoit Aly OUMAROU en sa requête régulière en la forme ;
Dit que la convention le liant à Alexander ODIKA est un contrat de sous-location ;
Donne acte à Aly OUMAROU de sa disponibilité à verser le reliquat avancé ;
Condamne Alexander ODIKA aux dépens » ;
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Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que suivant correspondance n°839/2013/G2 du 6 décembre 2013, le Greffier en
chef de la Cour a vainement tenté de signifier le recours au défendeur ; que le principe du
contradictoire ayant été respecté, il convient de statuer sur le pourvoi ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que OUMAROU ALI a
assigné Alexander ODIKA devant le Tribunal de Grande Instance de Niamey pour s’entendre
ordonner la restitution, sous astreinte, de sa boutique, dont il lui aurait donné la moitié en gage
pour la somme de 2.500.000 francs ; que résistant à ces demandes, Alexander ODIKA
soutenait que la moitié de la boutique lui a été vendue plutôt que donnée en gage par ALI ; que
suivant jugement n°114 en date du 24 mars 2010, le Tribunal, qualifiant la convention passée
entre les parties de cession de bail, a débouté ALI de toutes ses demandes ; que sur appel de ce
dernier, la Cour d’appel a infirmé ce jugement suivant arrêts n°118 du 21 novembre 2011,
rendu par défaut contre ODIKA, et n°01 rendu le 07 janvier 2011, suite à l’opposition formée
par ce dernier ; que le pourvoi est dirigé contre ce dernier arrêt ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 86 de l’Acte uniforme sur le
droit commercial général et de la dénaturation des obligations des parties
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir dénaturé la convention liant les
parties en la requalifiant en un contrat de sous-location, alors qu’il s’est agi d’une cession de
bail, que la sous-location est interdite par les dispositions de l’article 89 de l’Acte uniforme
précité et n’est au demeurant pas prévue par le bail liant la SOCOGEM, véritable propriétaire
de la boutique, et Ali OUMAROU son locataire ;
Attendu que pour retenir que Oumarou ALI et Alexander ODIKA étaient liés par un
contrat de sous-location, le juge d’appel a énoncé en substance : « Mais attendu que l’examen
de la pièce intitulée Attestation de vente révèle que la signature d’Ali Oumarou ne figure pas
sur cet acte » ; « Attendu d’autre part qu’Ali Oumarou n’est pas propriétaire de cette boutique
mais simple locataire ; qu’il ne peut par conséquent disposer de cet immeuble à quelque titre
que ce soit…. Attendu qu’il est également produit au dossier une copie d’un contrat de bail
pourtant sur la boutique n°1344 quartier 4 en date du 16 septembre 2005, conclu entre
Alexander Odika et Ali Oumarou pour un loyer mensuel de 25.000 F CFA ainsi que la copie
d’un autre contrat dans lequel il est indiqué : Ali Oumarou atteste avoir reçu des mains de
Christian Odika la somme de 500.000 F CFA représentant le loyer de 20 mois de la boutique
n°1344 quartier 4, soit 25.000 F CFA par moi compter du 1er octobre 2006 jusqu’au 30 juin
2006 » ;
Mais attendu que le contrat de bail en date du 16 septembre 2005 et la quittance de
loyers visés aux motifs de l’arrêt n’ont pas été produits au dossier ;
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Attendu qu’il est par contre produit aux débats un acte manuscrit en date du 03 avril
2007, intitulé « Attestation », par lequel Oumarou ALI « reconnaît avoir vendu la moitié de sa
boutique n°1344 C quartier V à la somme de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 f),
dont il a reçu la totalité de la somme du sieur Alexander ODIKA…. » et s’est engagé « à ne
pas vendre la boutique sans l’avis du sieur Alexander ODIKA » ; que ce document, portant une
signature illisible mais légalisée par le commissariat de police du marché de Niamey et
conforté par le témoignage de Mahamane Salissou CHAIBOU, recueilli par Maître Altine
Chafei YATTA, huissier de justice, suivant procès-verbal du 04 mars 2013, régulièrement
produit au dossier, n’est pas sérieusement contesté par Oumarou ALI ; qu’il résulte des termes
de cet acte que Oumarou ALI a définitivement cédé ses droits sur la moitié de la boutique
litigieuse à ODIKA, moyennant le paiement de la somme de 2.500.000 f, que le cédant a
reconnu avoir reçue ; qu’en qualifiant pareille convention de sous-location, alors que les termes
clairs et sans équivoque de l’acte ne donnent lieu à aucune interprétation, la Cour d’appel a
dénaturé l’accord qui fait la loi des parties ; qu’il convient de casser l’arrêt et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par exploit en date du 07 décembre 2011, Alexander ODIKA a formé
opposition contre l’arrêt n°118 rendu le 21 novembre 2011 par la Cour d’appel de Niamey,
dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de ALI Oumarou et par défaut à
l’égard de Alexandre ODIKA, en matière civile et en dernier ressort ;
1°/ Reçoit Ali Oumarou en son appel ;
2°/ Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
3°/ Evoque et statue à nouveau ;
4°/ Reçoit Ali Oumarou en son action ;
5°/ Constate que la convention liant Ali Oumarou et Alexandre Odika est un contrat de
sous location ;
6°/ Donne acte à Ali Oumarou de sa disponibilité à verser le reliquat de l’avance perçue
après déduction des loyers échus ;
7°/ Condamne Alexandre Odika aux dépens » ;
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier qu’un contrat de bail
en date du 1er novembre 1989, portant sur la boutique n°1344 quartier V du Grand Marché de
Niamey, a été signé entre la Société de Construction et de Gestion des Marchés, dite
SOCOGEM, et le sieur Oumarou ALI ; que ledit contrat est encore en vigueur ; que ALI a
assigné Alexander ODIKA devant le Tribunal de Niamey pour réclamer la restitution de la
boutique, dont il lui aurait donné la moitié en « gage » ; que par le jugement n°114 du 24 mars
2010, le tribunal a requalifié la convention litigieuse en cession de bail et l’a débouté de sa
demande en restitution ; qu’en instance d’appel, ALI a soutenu être lié à ODIKA par un contrat
de sous-location ; que faisant droit à cette prétention, la Cour d’appel a disqualifié la
convention liant les parties en contrat de sous-location et ordonné la restitution demandée ;
Attendu que pour conclure à la rétractation de l’arrêt dont opposition, la confirmation
du jugement n°114 du 24 mars 2010 et à la condamnation de ALI au paiement de dommages et
intérêts pour procédure abusive, ODIKA fait valoir que ALI lui a en réalité cédé partiellement
le bail le liant à la SOCOGEM, propriétaire de la boutique litigieuse, comme il est d’usage au
Grand Marché de Niamey ; qu’il invoque les dispositions de l’article 207 de l’Acte uniforme
sur le droit commercial général, selon lesquelles « Les parties sont liées par les usages auxquels
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ils ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales. Sauf
convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le
contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou
auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et
régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche
commerciale considérée » ;
Attendu qu’en réplique ALI Oumarou a conclu au rejet de l’opposition ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt
n°01 rendu le 07 janvier 2011, il échet de rétracter l’arrêt dont opposition et de confirmer le
jugement entrepris ;
Attendu qu’Oumarou ALI qui a succombé doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt numéro n°01 rendu le 07 janvier 2011 par la Cour d’appel de Niamey ;
Evoquant et statuant au fond,
Rétracte l’arrêt n°118 rendu le 21 novembre 2011 par la Cour d’appel de Niamey ;
Confirme le jugement n°114 rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey ;
Condamne Oumarou ALI aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-160
POURVOI EN CASSATION – DENATURATION : CASSATION
Il convient de statuer sur le pourvoi, lorsque le Greffe de la CCJA a vainement tenté de
signifier le recours au défendeur, le principe du contradictoire ayant été respecté.
La cour d’appel qui a qualifié une cession de bail de sous-location, alors que les termes clairs
et sans équivoque de l’acte ne donnent lieu à aucune interprétation, a dénaturé l’accord qui
fait la loi des parties, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., n° 167/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 138/2013/PC du 21/10/2013 :
Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/
Alexander ODIKA c/ Oumarou ALI.
Arrêt N°167/2015 du 17 décembre 2015