Arrêt n° 016/2015, Pourvoi n° 103/2011/PC du 11/11/2011, Affaire : Cheikhou BADIO et Helene VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANK CÔTE D'IVOIRE.
Décidé le 2015-04-02Pourvoi n° 103/2011/PC du 11/11/2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-16
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE
DE L’APPEL FORME CONTRE CE JUGEMENT – IRRECEVABILITE DU
POURVOI FORME CONTRE L’ARRET D’APPEL
Est irrecevable, le pourvoi formé contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté
contre un jugement d’adjudication.
ARTICLE 293 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 016/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 103/2011/PC du
11/11/2011 : Cheikhou BADIO et Helene VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANK
CÔTE D’IVOIRE.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le renvoi, en application des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique, devant la cour de céans, par l’arrêt n°202/2011 du 16 juin 2011
rendu par la cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, d’un pourvoi formé le 18 août
2008 par Cheikhou BADIO, demeurant à Abidjan-Riviera III, lot n°1045, îlot n°107, 01 BP
5690 Abidjan 06 et Madame Hélène VARLET, épouse BADIO, demeurant à Abidjan-Riviera
III, lot n°1045, îlot n°107, 01 BP 5690 Abidjan 01, dans la cause les opposant à la
CITIBANK NA, sise à New-York (USA) 10022-399 Park Avenue, ayant une succursale à
Abidjan-Plateau, 28, Avenue Delafosse, Immeuble Botreau ROUSSEL, 01 BP 3698 Abidjan
01, ayant pour conseil Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour, y demeurant Plateau,
Résidence Roume, 20 BP 693 Abidjan 20,
en cassation de l’arrêt n°167 rendu le 28 mars 2008 par la cour d’appel d’Abidjan,
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare irrecevable pour violation des dispositions combinées des articles 299, 300,
313 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution l’appel relevé par Mr et Mme
CHEIKHOU BADIO du jugement d’adjudication n°1807 rendu le 23/07/2007 par le Tribunal
de Première Instance d’Abidjan ;
- Condamne les appelants aux dépens » ;
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Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le tribunal d’Abidjan,
saisi par la CITIBANK NA d’une procédure de saisie immobilière contre les époux
CHEIKHOU BADIO, constatait en audience éventuelle du 13 juin 2005 que les formalités
légales prescrites avaient été régulièrement accomplies, validait le commandement aux fins de
saisie et renvoyait la cause à l’audience d’adjudication fixée au 18 juillet 2005 ; que par arrêt
n°907 du 21 juillet 2006, la cour d’appel d’Abidjan déclarait irrecevable l’appel des époux
Cheikhou BADIO du jugement susvisé et ordonnait la continuation de la procédure ; que cet
arrêt n’a pas été contesté, aussi la CITIBANK ayant satisfait aux formalités de publicité
exigées, le tribunal d’Abidjan par jugement n°1807 du 23 juillet 2007 constatait qu’il n’y a eu
aucune enchère ; qu’en conséquence, il déclarait la CITIBANK NA adjudicataire de
l’immeuble faisant l’objet du titre foncier n°44467 de la circonscription foncière de
Bingerville sis à la Riviera III, Commune de Cocody, à concurrence du montant de la mise à
prix fixée à la somme de 50.000.000 F ; que par arrêt n°167 du 28 mars 2008, la cour d’appel
d’Abidjan déclarait irrecevable, pour violation des dispositions de l’Acte uniforme relatif aux
voies d’exécution, l’appel relevé par les époux CHEIKHOU BADIO du jugement entrepris ;
que ceux-ci formaient pourvoi en cassation contre cet arrêt, devant la cour suprême de la Côte
d’Ivoire, qui à son tour se dessaisissait au profit de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, compétente ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la CITIBANK soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi, au motif
qu’il est dirigé contre le jugement n°1440 rendu le 13 juin 2005, en lieu et place de l’arrêt
n°167 rendu le 28 mars 2008 ; que l’arrêt dont pourvoi a été rendu sur appel interjeté contre
le jugement d’adjudication n°l807/CIV 2 C du 23 juillet 2007 ; que les demandeurs n’ont
articulé que des moyens faisant griefs au jugement n°1440 qui a été rendu en audience
éventuelle le 13 juin 2005 ; que dès lors, le pourvoi ne faisant pas grief à l’arrêt attaqué, doit
être déclaré irrecevable pour défaut d’objet ;
Attendu que non seulement les moyens de cassation sont tous relatifs au jugement du
13 juin 2005 rendu à l’audience éventuelle, sur lequel la cour d’appel ne s’est pas prononcée
mais ensuite et surtout l’arrêt n°167 du 28 mars 2008 a été rendu consécutivement au
jugement d’adjudication, alors qu’aux termes de l’article 293 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la
décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire
objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-
dessous » ; qu’il echet donc de dire que le pourvoi est irrecevable ;
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Attendu que les époux Cheikhou BADIO ayant succombé, il y a lieu de les condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne les époux Cheikhou BADIO aux dépens ;
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier