Arrêt n° 165/2015, Pourvoi n° 072/2012/PC du 27/06/2012 : Société Omnium de Gestion Immobilière, dite O.G.I Sarl c/ KPOKOU KOMLAN Maurice.
Décidé le 2015-12-17n° 165/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu
l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
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Faits
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2012 sous le numéro
072/2012/PC, formé par la société Omnium de Gestion Immobilière, dite O.G.I, société à
responsabilité limitée ayant son siège à Abidjan, 05 B.P 646 Abidjan 05, ayant pour conseil
Maître Comlan S. Pacôme ADIGBE, avocat à la Cour à Abidjan, 01 B.P : 5806 Abidjan 01,
dans la cause qui l’oppose à KPOKOU KOMLAN Maurice, domicilié à Cocody Val Doyen,
04 B.P:2145 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise,
avocate à la Cour à Abidjan, 08 B.P 803 Abidjan 08,
en cassation de l’arrêt n° 555/12 rendu le 08 mai 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan,
dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en
dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG 0062/12 ET 0068/12 ;
EN LA FORME
Déclare la société AGENCE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE recevable en
son appel relevé de l’ordonnance de référé n° 1606 rendue le 16 novembre 2011 par le
Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens» ;
La société demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de
cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant jugement
n°1353/CIV 3 B rendu le 22 avril 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, la
société O.G.I Sarl a été condamnée à payer à KPOKOU KOMLAN Maurice la somme de
5.561.692 F CFA ; que ce jugement a été confirmé en appel par arrêt n°2002/11 du 27 mai
2011; qu’en exécution de cette dernière décision, KPOKOU KOMLAN Maurice a fait
pratiquer une saisie attribution de créances sur les comptes de la société O.G.I Sarl ouverts
dans les écritures de la S.G.B.C.I ; que l’opposition formée par la société O.G.I Sarl a été
rejetée suivant ordonnance n°1606 en date du 16 novembre 2011 ; que par l’arrêt frappé du
pourvoi, la Cour d’appel d’Abidjan a déclaré mal fondé le recours formé par la société O.G.I
Sarl ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans
l’application ou l’interprétation de la loi
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Attendu qu’en sa première branche, le moyen fait valoir en substance qu’en confirmant
l’ordonnance qui a déclaré la saisie régulière, alors que celle-ci a été pratiquée en vertu de
l’arrêt n°202/11 du 27 mai 2011 et non du jugement n°1353/CIV 3 B du 22 avril 2009, qui
porte les condamnations prononcées contre le débiteur saisi ; que la requérante soutient qu’en
cas de confirmation d’un jugement, c’est la décision confirmée qui doit faire l’objet
d’exécution et non l’arrêt confirmatif ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a
violé les articles 157-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution et 182 du code de procédure civile, commerciale et
administrative de la République de Côte d’Ivoire, qui dispose que « Si le jugement est
confirmé, l’exécution appartiendra au Tribunal qui l’a rendu » ;
Attendu qu’en sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir violé les articles
160 alinéa 2-2) et 335 du même Acte uniforme, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance ayant
déclaré la saisie régulière, alors que dans l’exploit de dénonciation de la saisie, il est mentionné
que le délai imparti au débiteur pour contester celle-ci expirait le 17 octobre 2011, et qu’en
raison du caractère franc dudit délai, celui-ci expirait en réalité le 16 octobre 2011 ;
Mais attendu, sur la première branche du moyen, qu’il résulte des mentions du procès-
verbal de saisie en date du 8 septembre 2001 et des pièces produites au dossier que la saisie a
été pratiquée en exécution de la grosse rendue exécutoire de l’arrêt n°2002/11 du 27 mai 2011,
régulièrement signifiée le 25 août 2011 ; que les mentions de cette décision, bien que ne
contenant pas une condamnation formelle, permettent d’identifier le créancier et le débiteur et
de déterminer une créance certaine, liquide et exigible du premier sur le second ; qu’il
constitue dès lors un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, susceptible
de servir valablement de fondement à une mesure d’exécution forcée ;
Attendu sur la seconde branche du moyen, que l’exploit de dénonciation de la saisie
ayant été servi le 16 septembre 2011, le délai d’un mois imparti par l’article 160 alinéa 2-2)
a commencé à courir, en raison du caractère franc du délai, le 17 septembre 2011, pour
expirer le 17 octobre 2011 à minuit, comme indiqué dans l’acte ; qu’en confirmant
l’ordonnance qui a déclaré la saisie régulière, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions
invoquées aux moyens ;
Qu’il y lieu de rejeter le pourvoi et de condamner la société Omnium aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
Au fond, le rejette ;
Condamne la société O.G.I Sarl aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-158
VOIES D’EXECUTION
TITRE
EXECUTOIRE
–
GROSSE
EXECUTOIRE
D’UN
ARRET
REGULIEREMENT
SIGNIFIEE
NE
COMPORTANT
PAS
DE
CONDAMNATION MAIS PERMETTANT D’ETABLIR UNE CREANCE
CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE DU CREANCIER SUR LE DEBITEUR
SAISIE-ATTRIBUTION - DENONCIATION – INDICATION DU DELAI DES
CONTESTATIONS – DELAI FRANC
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, susceptible de servir
valablement de fondement à une mesure d’exécution forcée, la grosse rendue exécutoire d’un
arrêt régulièrement signifiée, dès lors que, bien que ne contenant pas une condamnation
formelle, les mentions de cette décision permettent d’identifier le créancier et le débiteur et de
déterminer une créance certaine, liquide et exigible du premier sur le second.
En raison de son caractère franc, le délai d’un mois imparti par l’article 160 alinéa 2-2) de
l’AUPSRVE a commencé à courir, pour une saisie dénoncée le 16 septembre 2011, le 17
septembre 2011 pour expirer le 17 octobre 2011 à minuit. En confirmant l’ordonnance qui a
déclaré la saisie régulière, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions invoquées aux
moyens et le pourvoi doit être rejeté.
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 160 AUPSRVE
ARTICLE 335 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 165/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 072/2012/PC du 27/06/2012 :
Société Omnium de Gestion Immobilière, dite O.G.I Sarl c/ KPOKOU KOMLAN
Maurice.
Arrêt N°165/2015 du 17 décembre 2015