Arrêt n° 153/2015, Pourvoi n° 014/2012/PC du 22/02/2012 : BOA Olivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro.
Décidé le 2015-11-26n° 014/2012/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que sieur BOA déclare lui-même « qu’il est constant en effet que le Port ne peut nier avoir opéré des ponctions sur les paiements faits au Groupement pour le remboursement de la créance de la Banque Mondiale et du Trésor public, créance née de l’avance de démarrage des travaux que ceux-ci ont faite au Groupement… ; qu’il est également constant qu’au titre de ces retenues d’avances de démarrage des travaux, le Port a reconnu avoir déduit l’intégralité des avances…pour rembourser la dette du Groupement » ; que ces aveux prouvent à suffisance que le Port ne détenait pas pour le compte du GOLD 2000, mais pour des créanciers super-privilégiés que sont le Trésor public et la Banque Mondiale ; Qu’en outre, d’une part, en reprochant à l’arrêt attaqué le manque de base légale, alors que la Cour d’appel d’Abidjan a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait caractérisant le défaut de preuves de la qualité de tiers saisi du Port Autonome de San Pedro ,d’autre part, en soutenant par ce moyen unique et vague, que « la Cour d’appel a violé la loi » sans préciser les dispositions légales qui auraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la Cour d’appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, a fait une saine interprétation des dispositions de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de rejeter le recours de BOA comme non fondé
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt
suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Mamadou DEME,
Juge
Diéhi Vincent KOUA,
Juge
César Apollinaire ONDO MVE,
Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA,
Juge
et Maître
Acka ASSIEHUE,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 014/2012/PC en date du
22 février 2012 et formé par le Cabinet BOA Olivier Thierry, Avocats près la Cour d’appel
d’Abidjan, sis à Abidjan, Commune du Plateau, immeuble « TOUR BIAO », tél : 20.21.27.63/64,
01 BP 5465 Abidjan 01, agissant pour le compte de Monsieur BOA Olivier Thierry, avocat près la
Cour d’appel d’Abidjan, domicilié à Abidjan II Plateaux, Résidence SOLEIL 3, villa n°74, 01 BP
5465 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au Port Autonome de San-Pedro (République de Côte
d’Ivoire), dont le siège est sis à San-Pedro, zone portuaire, BP339 & 340, dont la Représentation
est située à Abidjan, Commune du Plateau, Boulevard de la République, ayant pour Directeur
Général Monsieur LAMIZANA Paul, demeurant en cette qualité audit siège social et ayant pour
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conseils la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS , domiciliée à Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, 16
BP 610 Abidjan 16,
en cassation de l’arrêt n° 370 rendu le 02 décembre 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l’appel de BOA OLIVIER THIERRY,
relevé de l’ordonnance de référé n°885 rendue le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens ; »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
n°2767/2006 rendue le 30 août 2006, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a
fait injonction au Groupement d’Intérêt Economique dénommé GOLD 2000 TP / SONECO
constitué de la Sarl GOLD 2000 et de la Sarl SONECO – France de payer à l’Etude de Maître
BOA Olivier Thierry la somme en principal de 1.015.087.355 FCFA, outre les intérêts de droit,
frais et dépens ;
Que fort de cette ordonnance devenue définitive, BOA Olivier Thierry, suivant exploit en
date du 08 juillet 2011, a pratiqué une saisie attribution de créance entre les mains du Port
Autonome de San Pedro au préjudice de GOLD 2000, sur des sommes retenues au titre d’avance
de démarrage des travaux ;
Qu’au moment de la saisie, le Port Autonome de San Pedro a déclaré ne rien détenir pour
le compte du débiteur saisi ;
Qu’ayant assigné devant le Juge des référés le Port Autonome de San Pedro en paiement
des causes de la saisie pour déclarations inexactes, sur la base de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, BOA a été débouté de sa demande comme injustifiée ; que sur son appel, la Cour
d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt sus énoncé dont pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique tiré du manque de base légale ;
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Attendu que le pourvoyant fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas donné de base légale à
sa décision, en ce que, pour le débouter de sa demande en condamnation du Port Autonome de
San Pedro au paiement des causes de la saisie, la Cour d’appel d’Abidjan a retenu qu’il ne
rapportait pas la preuve de la qualité de tiers saisi du Port Autonome de San Pedro, les sommes
dont le reversement est réclamé étant la propriété de la Banque Mondiale qui avait préfinancé le
marché pour le compte du Groupement GOLD 2000 TP/SONECO, alors qu’il disposait d’un titre
exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, matérialisant sa créance sur le Groupement
GOLD 2000 TP/SONECO et lui ayant permis de pratiquer saisie attribution entre les mains du
Port Autonome de San Pedro, détenteur des sommes retenues sur le Groupement GOLD 2000 au
titre du remboursement des avances de démarrage des travaux du marché dont il avait été
attributaire ;
Que pour sa défense, GOLD 2000 soutient que sieur BOA n’a pas rapporté la preuve de sa
qualité de tiers saisi et sollicite de la Cour d’appel d’Abidjan le rejet de son recours ;
Mais attendu que sieur BOA déclare lui-même « qu’il est constant en effet que le Port ne
peut nier avoir opéré des ponctions sur les paiements faits au Groupement pour le remboursement
de la créance de la Banque Mondiale et du Trésor public, créance née de l’avance de démarrage
des travaux que ceux-ci ont faite au Groupement… ; qu’il est également constant qu’au titre de ces
retenues d’avances de démarrage des travaux, le Port a reconnu avoir déduit l’intégralité des
avances…pour rembourser la dette du Groupement » ; que ces aveux prouvent à suffisance que le
Port ne détenait pas pour le compte du GOLD 2000, mais pour des créanciers super-privilégiés
que sont le Trésor public et la Banque Mondiale ;
Qu’en outre, d’une part, en reprochant à l’arrêt attaqué le manque de base légale, alors que
la Cour d’appel d’Abidjan a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait
caractérisant le défaut de preuves de la qualité de tiers saisi du Port Autonome de San
Pedro ,d’autre part, en soutenant par ce moyen unique et vague, que « la Cour d’appel a violé la
loi » sans préciser les dispositions légales qui auraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la
Cour d’appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, a fait une saine interprétation des
dispositions de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de rejeter le recours de BOA comme non
fondé ;
Attendu que BOA Olivier Thierry ayant ainsi succombé, il doit être condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette comme non fondé ;
Condamne BOA Olivier Thierry aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-146
POURVOI EN CASSATION
MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE
MANQUE DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE – REJET DU POURVOI
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale, alors que, d’une part, la
Cour d’appel a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait caractérisant le défaut
de preuves de la qualité de tiers-saisi défendeur et, d’autre part, en soutenant par ce moyen
unique et vague, que « la Cour d’appel a violé la loi » sans préciser les dispositions légales qui
auraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait,
a fait une saine interprétation des dispositions de l’Acte uniforme susvisé et le recours qui est non
fondé doit être rejeté.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., n° 153/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 014/2012/PC du 22/02/2012 : BOA
Olivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro.
Arrêt N°153/2015 du 26 novembre 2015