Arrêt n° 152/2015, Pourvoi n° 027/2011/PC du 15/03/2011 : Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC c/ Caisse Ivoirienne de Crédit et d'Epargne dite CICE.
Décidé le 2015-11-26n° 152/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que les moyens sus-spécifiés sont relatifs à la validité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et sont donc inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée par la CFCC
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt
suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président
Mamadou DEME,
Juge
Diéhi Vincent KOUA,
Juge
César Apollinaire ONDO MVE,
Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA,
Juge
et Maître
Acka ASSIEHUE,
Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2011 sous le
n°027/2011/PC formé par la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC), ayant
son siège social à Abidjan-Adjamé 80 logements, 09 BP 981 Abidjan 09, représentée par son
président du Conseil d’Administration, TETE DIGBEU Joachim demeurant audit siège en cette
qualité, ayant pour conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, société d’avocats
sise à Abidjan-Cocody, Cité des Arts, 323 logements, Immeuble D1, 1er étage, porte n°6, 04 BP
968 Abidjan 04, République de Côte d’Ivoire, en l’Etude duquel domicile élu, dans l’affaire qui
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l’oppose à la Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE), domiciliée à Abidjan-Adjamé, face
à la station Texaco, Immeuble le MIRAL, 1er étage, représentée par son Directeur Général,
EHOUMAN Marthe épouse APPIA, BP 83 Cedex 03 Abidjan Riviera,
en cassation de l’arrêt n°593/Civ 4-B du 23 juillet 2010 rendu par la Cour d’Appel
d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare la CFCC recevable en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions (…) » ;
La demanderesse invoque deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans son « recours
en cassation » annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
d’injonction de payer n°2587/2008 du 12 août 2008, le Président du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan-Plateau a fait injonction à la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne
(CFCC) d’avoir à payer à la Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE), une créance d’un
montant de 23 547 880 FCFA ; qu’après signification de ladite ordonnance le 03 septembre 2008,
la CFCC a formé opposition le 12 du même mois, mais elle a été déclarée déchue dudit recours
par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant par jugement n°756 du 11 mars 2009,
laquelle décision, sur appel de la CFCC, a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour
d’appel d’Abidjan, suivant l’arrêt n°593/Civ 4-B objet du présent pourvoi ;
Attendu que par lettre n°127/2011/G2 du 17 mai 2011, reçue le 22 juin 2011, le Greffier en
chef de la Cour a signifié le recours à la CICE qui n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure ;
qu’il échet de statuer en l’état des productions de la demanderesse ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours a été régulièrement formé et est recevable ;
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Motifs
Sur les deux moyens de cassation réunis
Attendu que la requérante articule deux moyens de cassation tirés de la violation des
articles 4 alinéa 2, et 8 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, en
ce qu’il n’a pas été joint à l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer la copie de
la requête dans laquelle est censé figurer le fondement de la créance et le décompte de ses
différents éléments, d’une part, que l’exploit de ladite signification fait mention des frais autres
que ceux prévus par l’article 8 susvisé, d’autre part, et que l’indication de la juridiction
compétente n’est pas suffisante, enfin ;
Mais attendu que les moyens sus-spécifiés sont relatifs à la validité de l’exploit de
signification de l’ordonnance d’injonction de payer et sont donc inopérants, dès lors qu’ils ne
critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée par la
CFCC ;
Attendu qu’il convient de déclarer le pourvoi mal fondé et de condamner la CFCC aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la CFCC en la forme de son recours ;
Au fond : le rejette ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-145
POURVOI EN CASSATION
DEFENDEUR N’AYANT PAS CONCLU ET NE S’ETANT PAS FAIT
REPRESENTER – CONTRADICTOIRE RESPECTE –
MOYEN INOPERANT – POURVOI MAL FONDE - REJET
Il y a lieu de statuer en l’état des productions de la demanderesse, lorsque le défendeur qui a reçu
la notification du recours par le Greffe, n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure.
Les moyens relatifs à la validité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de
payer sont inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur
la recevabilité de l’opposition formée, notamment en confirmant la décision ayant déclaré le
débiteur déchu de son opposition. Le pourvoi est mal fondé.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 152/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 027/2011/PC du 15/03/2011 :
Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC c/ Caisse Ivoirienne de
Crédit et d’Epargne dite CICE.
Arrêt N° 152/2015 du 26 novembre 2015