Arrêt n° 143/2015, Pourvoi n° 028/2013/PC du 14/03/2013 : Société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA c/ Entreprise NDONG MVE & Fils, SARL.
Décidé le 2015-11-19n°143/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2013 sous le
n°028/2013/PC et formé par maître Jean Marie OBAME ONDO, avocat au Barreau du Gabon,
BP 5702 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la société ALIOS FINANCE GABON,
ex SOGACA, ayant son siège social au quartier Glass, Libreville, BP 63, représentée par son
directeur général, dans l’affaire l’opposant à l’entreprise NDONG MVE et Fils, dont le siège social
se trouve à Oyem, quartier Adjougou, BP 249, représentée par son directeur général, ayant pour
conseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, avocats au barreau du Gabon BP
2565 Libreville,
en cassation de l’arrêt n°10 /2012-2013 rendu le 16 janvier 2013 par la cour d’appel
judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
-
Vu l’arrêt du 18 janvier 2012 ;
Au fond :
-
Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
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Statuant à nouveau :
-
Condamne la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA à payer à l’ENTREPRISE
NDONG MVE et FILS la somme de 20.000.000Fcfa à titre de dommages intérêts ;
-
La déboute de sa demande reconventionnelle ;
La condamne en outre aux entiers dépens.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels qu’ils
figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’après avoir obtenu la
mainlevée de la saisie du 6 février 2007, exercée à son préjudice par ALIOS FINANCE GABON
ex SOGACA, par Ordonnance de référé n°94/06-07 du 20 avril 2007, devenue définitive,
l’Entreprise NDONG MVE & Fils, par requête en date du 14 février 2007, a saisi le tribunal
judiciaire de Libreville aux fins de paiement de sommes et répétition de l’indu ; que par jugement
en date du 6 avril 2010, le tribunal judiciaire de Libreville l’a débouté de ses demandes, tout en
faisant droit à la demande reconventionnelle formée par Alios en condamnant l’Entreprise
NDONG MVE & Fils à lui payer une somme de 3 433 716 FCFA représentant le solde restant dû
par elle ; que sur appel de l’entreprise NDONG MVE & Fils, la deuxième chambre civile et
commerciale de la cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt infirmatif n°10 /2012-2013
du 16 janvier 2013, objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 11 juillet 2013, enregistré au greffe
de la Cour de céans le 22 juillet 2013, la défenderesse au pourvoi s’oppose aux moyens dudit
pourvoi, motifs pris de ce que, tant le premier moyen tiré de la violation, de la fausse application
ou fausse interprétation de la loi, que le deuxième moyen tiré de l’absence ou l’insuffisance de
motifs, ne font référence à aucune disposition d’un Acte uniforme qui aurait été violé et conclut,
en application des articles 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans et 14 alinéa 3 du
Traité, à l’incompétence de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé déterminant la
compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en
cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats
parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes
uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des
sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, l’entreprise NDONG MVE
et Fils a attrait la société Alios Finance Gabon ex SOGACA devant le juge du fond en paiement
de sommes et répétition de l’indu pour saisies répétées et intempestives de véhicules et autres
matériels de travail ; que le juge d’appel, en application de l’article 1382 du code civil ancien du
Gabon, a fait droit à sa demande en infirmant le jugement attaqué et en condamnant la société
ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA à payer à l’entreprise NDONG MVE et Fils la somme
de 20.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts ; qu’il est constant qu’une telle action en
responsabilité et en paiement de sommes d’argent pour saisies abusives est régie par le droit
national ; qu’ainsi, les conditions énumérées aux dispositions sus énoncées de l’article 14 alinéas
3 et 4 du Traité ne sont pas réunies, l’action ne soulevant en réalité aucune question relative à
l’application d’un Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence de déclarer la Cour de céans
incompétente pour connaître d’un tel pourvoi ;
Attendu que la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA ayant ainsi succombé, il
y a lieu de la condamner aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamne la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-136
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION
RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – ACTION EN
RESPONSABILITE POUR SAISIE ABUSIVE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour une action en responsabilité et en paiement de sommes d’argent
pour saisies abusives, qui ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconque
Acte uniforme ou règlement OHADA et pour laquelle les premiers juges se sont prononcés
uniquement en application de dispositions nationales.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 143/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 028/2013/PC du 14/03/2013 : Société
ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA c/ Entreprise NDONG MVE & Fils, SARL.
Arrêt N°143/2015 du 19 novembre 2015