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SUCCURSALE
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DETERMINATION :
APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES
PROCES-VERBAL DE DENONCIATION – ACTE DE SAISIE – NECESSITE
D’UN MÊME ACTE : NON
Est irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois en cassation. Il en est ainsi par exemple
du moyen qui reproche à l’arrêt entrepris d’avoir été rendu par une cour d’appel présidée par le
même juge qui a également présidé la composition ayant rendu l’arrêt correctionnel, objet de
l’exécution, en violation du principe général de droit et de la jurisprudence constante selon
lesquels un même juge ne peut connaître d’un recours afférent à une décision qu’il a
précédemment rendue.
C’est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont pu déduire, des éléments
de preuve qui leur ont été soumis, un comportement non équivoque de la société demanderesse
tendant à faire de son unité de Pointe-Noire une succursale en visant non seulement l’aveu
judiciaire, mais aussi la turpitude de ladite société, pour retenir leur compétence. Cette
appréciation des faits échappe au contrôle du juge de cassation et en statuant comme elle l’a fait,
la cour d’appel n’a pas violé l’article 1356 du Code civil congolais relatif à l’aveu judicaire. De
même, la violation alléguée de la désignation erronée de la juridiction compétente prévue à
l’article 160 de l’AUPSRVE et la branche du moyen tirée de la caducité de la saisie ne peuvent
non plus prospérer pour les mêmes raisons et les moyens concernés doivent être rejetés.
Il ne résulte pas de la lecture des dispositions de l’article 160 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le
procès-verbal de dénonciation et celui de la saisie attribution doivent être confondus en un seul
et même acte ; il en résulte plutôt que le procès-verbal de la saisie attribution doit être visé dans
l’exploit de dénonciation et sa copie jointe à l’acte de dénonciation. Par conséquent, l’huissier
instrumentaire ne viole pas lesdites dispositions lorsqu’il vise dans l’acte de dénonciation le
procès-verbal de saisie qu’il joint effectivement au procès-verbal de dénonciation. Ainsi, ne viole
pas l’article 160 alinéa sus visé, la cour d’appel qui, après avoir relevé « que dans l’exploit de
dénonciation de saisie attribution, il est mentionné ce qui suit : copie de l’acte de saisie-attribution
pratiquée par exploit de mon Ministère en date du 17 janvier 2012 entre les mains de la société
TOTAL E&P CONGO, Pointe-Noire ; Qu’effectivement dans le dossier se retrouvent ces pièces
probantes », a écarté le moyen visant la violation de l’article 160 précité. Cette branche du moyen
doit être rejetée.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir, d’une part, violé les dispositions de l’article 153
de l’AUPSRVE, en ce que le titre exécutoire sur le fondement duquel l’huissier instrumentaire a
pratiqué sa saisie, condamne plutôt la société SURF, dès lors que dans leur appréciation
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souveraine, les juges du fond ont relevé des éléments de preuve à eux soumis que, la société
BOURBON Offshore SURF était partie au procès pénal dont l’exécution de la décision définitive
est ici poursuivie. En outre celle-ci n’apporte pas la preuve de ce qu’elle est différente de la société
SURF dont elle a défendu, au vu des pièces produites, les intérêts. Il s’ensuit que les griefs de
personnalité juridique distincte et de créance contestable ne sont pas établis et le pourvoi doit
être rejeté.
La contrariété alléguée entre le motif et le dispositif de l’arrêt attaqué n’est pas établie, lorsque
le juge a, dans son dispositif, confirmé le jugement querellé dans toutes ses dispositions.
En outre, le moyen tiré du défaut de motifs ne peut non plus prospérer à cause des raisons ci-
dessus décrites tirées de l’appréciation souveraine et suffisante faites par les juges du fond des
éléments de preuve soumis à leur appréciation.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 160 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 141/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 067/2012/PC du 12/06/2012 : Société
BOURBON Offshore SURF, S.A.S c/ Monsieur TATY Jean Claude.
Arrêt N° 141/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt
suivant en son audience publique du où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juin 2012 sous le
n°067/2012/PC et formé par le cabinet d’avocats GOMES, représenté aux fins des présentes par
maître Alexis-Vincent GOMES, avocat à la cour, cabinet sis dans le premier arrondissement E.P
Lumumba, au n°23 de l’avenue du docteur Dénis LOEMBA, immeuble les Manguiers, centre-
ville, BP 542, Pointe-Noire, République du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société
BOURBON Offshore SURF, S.A.S, ayant son siège social à Marseille, République Française, BP
13007, opérant au Congo sous autorisation temporaire d’exercer, unité de Pointe-Noire, immeuble
SDV, à l’entrée du Port Autonome de Pointe-Noire, représentée par son directeur général
monsieur Éric VERRIERE, dans la cause l’opposant à monsieur TATY Jean Claude, de nationalité
congolaise, demeurant dans le quatrième arrondissement Loandjili, quartier MONT KAMBA,
en cassation de l’arrêt, répertoire n°157, rôle civil n°100 rendu le 4 juin 2012 par
la cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en référé et en dernier
ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel ;
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Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société BOURBON OFF SHORE SURF aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt
exécutoire en date du 26 janvier 2006 de la cour d’appel de Pointe-Noire, rendu en matière
correctionnelle en sa faveur, monsieur TATY Jean Claude a, par acte d’huissier de justice en date
du 17 janvier 2012, fait pratiquer une saisie attribution de créances entre les mains de la société
TOTAL E&P Congo sur les avoirs de la société BOURBON Offshore SURF pour obtenir le
paiement de sa créance ; que dénonciation de cette saisie a été faite à l’unité de Pointe-Noire de
ladite société le 23 janvier 2012 ; que la société BOURBON Offshore SURF a, par acte d’huissier
de justice en date du 20 février 2012, assigné, en référé d’heure à heure, monsieur TATY Jean
Claude aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution de créances ; que par ordonnance
de référé, rôle civil n°210, répertoire n°136 en date du 21 mars 2012, le juge des référés du
tribunal de grande instance de Pointe-Noire constatant que l’huissier instrumentaire a observé les
prescrits de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, l’a débouté de toutes ses demandes ; que sur appel de la
société BOURBON Offshore SURF, la cour d’appel de Pointe-Noire a rendu l’arrêt confirmatif
du 4 juin 2012, objet du présent pourvoi ;
Attendu que la lettre n°394/2012/G2 du 20 juin 2012 du greffier en chef, adressée par
courrier recommandé avec accusé de réception au défendeur au pourvoi, conformément aux
articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est revenue avec la mention
« non réclamé » ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner
la cause ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris d’avoir été rendu par la cour d’appel
présidé par David ANDZILANDO, lequel a également présidé la composition ayant rendu l’arrêt
correctionnel , objet de l’exécution, en violation du principe général de droit et de la jurisprudence
constante selon lesquels un même juge ne peut connaître d’un recours afférent à une décision
qu’il a précédemment rendu et conclut à la cassation de l’arrêt attaqué pour violation du principe
d’impartialité du magistrat ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision
attaquée que le moyen tiré de la violation du principe général de droit relatif à l’impartialité du
magistrat a été soutenu devant les juges du fond ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de
droit, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches réunies
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Attendu que la recourante reproche à l’arrêt critiqué d’avoir, d’une part, violé les
dispositions de l’article 1356 du code civil sur l’aveu judiciaire, en ce que pour rejeter ce moyen,
la cour d’appel a évoqué une prétendue contrariété de moyen pour soutenir que c’est à bon droit
que le premier juge a retenu l’aveu judiciaire, alors même qu’il est constant que l’aveu fait au
cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, comme c’est le cas en
l’espèce, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et ne produit pas les mêmes effets et conclut à
la cassation de l’arrêt ; que, d’autre part, elle lui reproche d’avoir violé les dispositions de l’article
160 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, motifs pris de ce que, la désignation de la juridiction
compétente faite dans l’exploit de dénonciation est erronée, car son siège social est sis au N°148
de la rue Sainte à Marseille ; qu’en application de l’article 169 dudit Acte uniforme, la juridiction
compétente pour connaitre des contestations suscitées par cette saisie est bien le président du
tribunal de grande instance de Marseille, statuant en référé et non celui de Pointe-Noire retenue à
tort ; que par conséquent encourt cassation l’arrêt ayant retenu la compétence de la juridiction du
lieu de son unité de Pointe-Noire en lieu et place de celui du lieu de son siège social connu ; qu’elle
lui reproche enfin d’avoir violé les dispositions de l’article 160 alinéa 1 de l’Acte uniforme sus
visé, en ce qu’en ne dénonçant pas la saisie à la bonne personne, c’est-à-dire à son siège social,
dans le délai de 8 jours prescrits par ledit article, celle-ci est caduque ; que par conséquent en
refusant d’accéder à son moyen tiré de la caducité de la saisie querellée, la cour d’appel a exposé
son arrêt à la censure de la Cour de céans ;
Mais attendu d’une part que, les juges du fond, en appréciant les faits soumis à leur
appréciation, ont pu déduire, souverainement, des éléments de preuve qui leur sont soumis, un
comportement non équivoque de la société BOURBON Offshore SURF tendant à faire de son
unité de Pointe-Noire une succursale en visant non seulement l’aveu judiciaire, mais aussi la
turpitude de ladite société, demanderesse au procès, pour retenir leur compétence ; que cette
appréciation des faits échappe au contrôle du juge de cassation ; qu’il s’ensuit qu’en statuant
comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas commis le grief qui lui ai reproché ; que, d’autre part,
la violation alléguée de la désignation erronée de la juridiction compétente et la branche du moyen
tirée de la caducité de la saisie ne peuvent non plus prospérer pour les mêmes raisons ; qu’il échet
de rejeter le deuxième moyen en ses première, troisième et quatrième branches réunies comme
étant non fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris d’avoir violé les dispositions de
l’article 160 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, motifs pris de ce que, l’huissier instrumentaire lui a servi,
par actes distincts, le procès-verbal de saisie attribution de créances et l’exploit de dénonciation
de ladite saisie ; que la cour d’appel en relevant pour rejeter ce moyen que le procès-verbal de
saisie étant visé dans l’exploit de dénonciation et joint à l’exploit, a violé les dispositions de
l’article 160 alinéa 1 dudit Acte uniforme, selon lesquelles l’exploit de dénonciation doit
reproduire l’acte de saisie et sa décision encourt annulation ;
Mais attendu que contrairement aux allégations de la recourante, il ne résulte pas de la
lecture des dispositions de l’article 160 alinéa 1 de l’Acte uniforme précité que, le procès-verbal
de dénonciation et celui de la saisie attribution doivent être confondus en un seul et même acte ;
qu’il en résulte plutôt que le procès-verbal de la saisie attribution doit être visé dans l’exploit de
dénonciation et sa copie jointe à l’acte de dénonciation ; que par conséquent, l’huissier
instrumentaire, comme c’est le cas en l’espèce, ne viole pas lesdites dispositions lorsqu’il vise
dans l’acte de dénonciation le procès-verbal de saisie qu’il joint effectivement au procès-verbal
de dénonciation ; qu’ainsi ne viole pas l’article 160 alinéa 1 de l’Acte uniforme sus visé, la cour
d’appel qui, après avoir relevé : « que dans l’exploit de dénonciation de saisie attribution, il est
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mentionné ce qui suit : copie de l’acte de saisie-attribution pratiquée par exploit de mon Ministère
en date du 17 janvier 2012 entre les mains de la société TOTAL E&P CONGO, Pointe-Noire ;
Qu’effectivement dans le dossier se retrouvent ces pièces probantes », avant d’écarter le moyen ;
qu’il s’en suit que cette branche du moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen pris en ses cinquième et sixième branches réunies
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt critiqué d’avoir, d’une part, violé les
dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme précité, en ce que le titre exécutoire sur le
fondement duquel l’huissier instrumentaire a pratiqué sa saisie, condamne plutôt la société SURF ;
qu’il est par conséquent indéniable que la saisie attribution querellée a été pratiquée en violation
de l’article 153 susdit ; que pour ne l’avoir pas relevé, s’abritant derrière les procédures initiées
par la société BOURBON Offshore SURF pour rejeter sa contestation, alors même que le titre
exécutoire en cause n’est pas orienté contre elle, la cour d’appel a manifestement violé lesdites
dispositions et expose sa décision à la censure de la Cour de céans ; que, d’autre part, elle lui fait
grief d’avoir violé les dispositions de l’article 171 de l’Acte uniforme précité, motifs pris de ce
que, les premiers juges, pour déterminer la somme à payer, ont estimé que le titre exécutoire fixe
la créance à la somme de 445.000.000FCFA et retenu que ce montant n’est pas contesté, malgré
qu’elle affirme n’être pas redevable de monsieur TATY Jean Claude ; que, dès lors, les juges du
fond ne pouvaient pas statuer sur le fondement des dispositions de l’article 171 alinéa 1, car il y a
contestation ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la cour d’appel expose son arrêt à la cassation ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les juges du fond ont
relevé souverainement des éléments de preuve à eux soumis que, la société BOURBON Offshore
SURF était partie au procès pénal dont l’exécution de la décision définitive est ici poursuivie ;
qu’en outre celle-ci n’apporte pas la preuve de ce qu’elle est différente de la société SURF dont
elle a défendu, au vu des pièces produites, les intérêts ; qu’il s’ensuit que les griefs de personnalité
juridique distincte et de créance contestable ne sont pas établis ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches réunies
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt critiqué d’avoir, d’une part, retenue, par une
motivation erronée, qu’elle dispose d’une succursale à Pointe-Noire en écartant les constatations
faites au greffe par un agent assermenté et le fait qu’elle n’a pas élu domicile au cabinet de son
conseil et n’a fait référence à aucune succursale dans son assignation ; qu’elle reproche, d’autre
part, à la décision critiquée une contrariété entre le motif et le dispositif, en ce que la cour d’appel
en confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée, alors que dans les motifs adoptés
par l’arrêt, elle ordonne le paiement de l’intégralité des sommes saisies, qui font 644.660.000
FCFA, alors que l’ordonnance confirmée n’a ordonné que le paiement du principal qui s’élève à
445.000.000FCFA ; qu’elle conclut à l’annulation de l’arrêt querellé pour défaut de motifs et pour
contrariété entre le motif et le dispositif ;
Mais attendu que la contrariété alléguée entre le motif et le dispositif de l’arrêt attaqué
n’est pas établie, le juge ayant dans son dispositif confirmé le jugement querellé dans toutes ses
dispositions ; qu’en outre, le moyen tiré du défaut de motifs ne peut non plus prospérer à cause
des raisons ci-dessus décrites tirées de l’appréciation souveraine et suffisante faites par les juges
du fond des éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le
recours de la société BOURBON Offshore SURF comme étant mal fondé ;
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Attendu que la société BOURBON Offshore SURF ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours de la société BOURBON Offshore SURF comme étant non fondé ;
Condamne la société BOURBON Offshore SURF aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-134
POURVOI EN CASSATION
IRRECEVABILITE DU MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN
CASSATION
DEFAUT DE MOTIFS – VIOLATION DE LA LOI – CONTRARIETE ENTRE
MOTIF ET DISPOSITIF – NON CARACTERISES : PAS D’ANNULATION
SOCIETES
COMMERCIALES